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Art. VII. Les bâtimens et embarcations Suédois et Norvégiens, ainsi que les bâtimens et embarcations Danois, ne pourront profiter des immunités et avantages, que leur accorde le présent Traité, qu'autant qu'ils se trouveront munis des papiers et certificats, voulus par les règlemens existans des deux côtés, pour constater leur port et leur nationalité.

Art. VIII. Le présent Traité sera en vigueur pendant dix années, à compter du premier janvier de l'année prochaine, mil huit cent vingt sept, et même au delà de cette époque, à moins qu'ensuite l'une ou l'autre des Hautes Parties Contractantes ne déclare explicitement l'intention d'en faire cesser l'effet.

En ce cas, il restera encore obligatoire, jusqu'à l'expiration des douze mois qui suivront l'annonce officielle, faite par l'une des deux Puissances à l'autre, pour qu'il soit annulé.

Art. IX. Ce Traité sera ratifié par les Hautes Parties Contractantes, et les ratifications en seront échangées à Stockholm, dans l'espace d'un mois après la signature, ou plus tôt, si faire se peut.

G. Comte de Wetterstedt.

D. de Schulzenheim.

Article séparé.

Krabbe.

L'article VIII du Traité de Paix, conclu à Jönköping le dix décembre mil huit cent neuf, stipulant l'abolition du droit de détraction, entre le Royaume de Suède, d'une part, et celui de Danemarc, de l'autre, en autant que les deux Couronnes respectives l'avaient jusque là perçu ou fait perçevoir; il a été convenu maintenant entre les deux Hautes Parties Contractantes, non seulement d'appliquer la susdite stipulation au Royaume de Norvège, de manière, que le droit de détraction sera définitivement aboli entre ce Royaume et celui de Danemarc; mais aussi, d'étendre cette abolition réciproque à la partie du droit de détraction, dont jouissent, en certains cas, les villes, communes, ou autres autorités particulières, et qui cessera, en conséquence, dès à présent, à être lévée de part et d'autre sur les sujets respectifs des deux Gouvernemens.

Le présent article séparé aura la même force et valeur, que s'il était inséré, mot à mot, dans le Traité signé aujourd'hui, et sera ratifié en même tems.

G. Comte de Wetterstedt.

D. de Schulzenheim.

Krabbe.

Déclaration du 26 avril 1827 concernant le traitement des navires norvégiens dans les parages danois.

Le Soussigné, Ministre d'État intime et Chef du Département des Affaires étrangères, déclare par les présentes au nom et par ordre de Sa Majesté le Roi de Danemarc, son auguste Maître, que Sa Majesté, n'ayant rien de plus à coeur que de resserrer de plus en plus les relations de commerce qui ont été si heureusement établies entre ses États et ceux de Sa Majesté le Roi de Suède et de Norvège par le Traité conclu à Stockholm le 2 novembre 1826, a resolu que les vaisseaux Norvégiens et les effets et marchandises y chargés seront traités à leur passage par le Sund et les Belts, pendant la durée du susdit traité, comme ceux des nations les plus favorisées, bien que rien n'ait été stipulé à cet égard par le traité.

En foi de quoi le Soussigné a donné la présente déclaration.

Fait au Département des Affaires étrangères à Copenhague ce 26 avril 1827.

E. G. Schimmelmann.

Convention du 13 septembre 1851 concernant la remise d'objets d'archives du Danemark à la Norvège.

Ratifiée à Stockholm le 7 octobre et au château de Frederiksborg le 24 septembre 1851. Les ratifications ont été échangées à Copenhague le 13 octobre 1851.

§ 1. Det er begge høie Contrahenters Mening og Villie, ved nærværende Overeenskomst for stedse at gjøre Ende paa enhver Fordring paa Archivsager fra den ene eller fra den anden Side, hvad enten saadanne Fordringer maatte hidledes af sluttede Tractater og Conventioner eller af andre Grunde, og hvad enten de angaae Archiver eller andre Samlinger, offentlige eller private.

§ 2. I dette Øiemed og under denne Forudsætning forpligter Hans Majestæt Kongen af Danmark sig til, naar forlanges, at lade udlevere til Kongeriget Norge samtlige Archivsager, som findes specificerede i hoslagte ved de forskjellige Danske Ministerier særskilt og selvstændigt affattede Fortegnelser, dog med Undtagelse af de Sager, om hvis Forbliven i de Danske Archiver begge Commissarier ere blevne enige, og som alle stykkeviis ere optegnede i den vedføiede Forhandlings-Protocol.

$ 3. Under den nævnte Forudsætning og i Henhold til hvad derom efter vedføiede Protocols Udvisende mellem begge Commissarier er forhandlet og vedtaget, samtykker Hans Majestæt Kongen af Danmark ligeledes i, endvidere at overlade Kongeriget Norge en Deel i Hans Geheime-Archiv opbevarede gamle Archivalier, Norges Historie vedkommende, hvilke Archivstykker findes nærmere specificerede i hosføiede af Hans Majestæts Geheime-Archivar affattede Fortegnelse.

4. Derimod erklærer Hans Majestæt Kongen af Sverige og Norge, at naar de i foregaaende §§ 2 og 3 nærmere betegnede Archivsager virkelig til Kongeriget Norge ere afleverede, saa skal bemeldte Kongerige ansees at have modtaget Alt hvad det ifølge Tractater eller af nogensomhelst anden Grund kunde fordre fra Danske Archiver eller Samlinger, offentlige eller private, saa at den Kongelig Norske Regjering derefter for bestandig frafalder og opgiver enhver yderligere Fordring af denne Art.

§ 5. Nærværende Overeenskomst bliver at ratificere og Ratificationerne at udvexle i Kjøbenhavn inden fire Ugers Forløb eller før, om skee kan.

Saaledes skeet i Kjøbenhavn den 13:de September 1851.
Chr. Lange.
F. Wegener.

Traité du 8 mai 1852 pour régler la succession dans la monarchie danoise.

Ratifié à Stockholm le 27 mai et au château de Frederiksborg le 18 mai 1852.

Au nom de la Très Sainte et Indivisible Trinité.

Sa Majesté le Roi de Suède et de Norvège, Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, Roi de Hongrie et de Bohème, le Prince Président de la République Française, Sa Majesté la Reine du Royaume Uni de la Grande Bretagne et d'Irlande, Sa Majesté le Roi de Prusse et Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies, considérant que le maintien de l'intégrité de la Monarchie Danoise, lié aux intérêts généraux de l'équilibre Européen, est d'une haute importance pour la conservation de la paix, et qu'une combinaison qui appellerait à succeder à la totalité des États actuellement réunis sous le sceptre de Sa Majesté le Roi de Danemark, la descendance mâle, à l'exclusion des femmes, serait le meilleur moyen d'assurer l'intégrité de cette Monarchie, ont résolu, à l'invitation de Sa Majesté Danoise, de conclure un Traité, afin

de donner aux arrangemens relatifs à cet ordre de succession, un gage additionnel de stabilité par un acte de reconnaissance Européenne.

En conséquence, les Hautes Parties Contractantes ont nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir:

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleinspouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivans:

Art. I. Après avoir pris en sérieuse considération les intérêts de Sa Monarchie, Sa Majesté le Roi de Danemark, de l'assentiment de Son Altesse Royale le Prince Héréditaire, et de ses plus proches Cognats, appélés à la succession par la Loi Royale de Danemark, ainsi que de concert avec Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies, Chef de la Branche ainée de la Maison de Holstein-Gottorp, ayant déclaré vouloir régler l'ordre de succession dans ses États, de manière à ce qu'à défaut de descendance mâle en ligne directe du Roi Frédéric III de Danemark, sa Couronne soit transmise à Son Altesse le Prince Christian de Slesvig-Holstein-SonderbourgGlücksbourg, et aux descendans issus du mariage de ce Prince avec Son Altesse la Princesse Louise de Slesvig-HolsteinSonderbourg-Glücksbourg, née Princesse de Hesse, par ordre. de primogéniture, de mâle en mâle; les Hautes Parties Contractantes, appréciant la sagesse des vues qui ont déterminé l'adoption éventuelle de cette combinaison, s'engagent d'un commun accord, dans le cas où l'éventualité prévue viendrait à se réaliser, à reconnaître à Son Altesse le Prince Christian de Slesvig-Holstein-Sonderbourg-Glücksbourg, et aux descendans mâles, issus en ligne directe de son mariage avec la dite Princesse, le droit de succéder à la totalité des États actuellement réunis sous le sceptre de Sa Majesté le Roi de Danemark.

Art. II. Les Hautes Parties Contractantes, reconnaissant comme permanent le principe de l'intégrité de la Monarchie Danoise, s'engagent à prendre en considération les ouvertures ultérieures que Sa Majesté le Roi de Danemark jugerait à propos de leur adresser, si, ce qu'à Dieu ne plaise, l'extinction de la descendance mâle en ligne directe, de Son Altesse le Prince Christian de Slesvig-Holstein-SonderbourgGlücksbourg, issue de son mariage avec Son Altesse la Princesse Louise de Slesvig-Holstein-Sonderbourg Glücksbourg, née Princesse de Hesse, devenait imminente.

Art. III. Il est expressément entendu que les droits et les obligations réciproques de Sa Majesté le Roi de Danemark et de la Confédération Germanique, concernant les Duchés de Holstein et de Lauenbourg, droits et obligations établis par

l'Acte Fédéral de 1815, et par le droit Fédéral existant, ne seront pas altérés par le présent Traité.

Art. IV. Les Hautes Parties Contractantes se réservent de porter le présent Traité à la connaissance des autres Puissances, en les invitant à y accéder.*

Art. V. Le présent Traité sera ratifié, et les Ratifications en seront échangées à Londres, dans le delai de six semaines, ou plus tôt, si faire se peut.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs l'ont signé, et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Londres, le huit mai, l'an de grace mil huit cent cinquante deux.

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Déclaration du 13 juin 1856 sur une parfaite réciprocité dans le traitement des pavillons respectifs dans les ports d'Islande et des îles de Færöe et dans les ports de Norvège et de Suède.

Sa Majesté le Roi de Danemark ayant par des lois, en date du 15 avril 1854 et du 21 mars 1855, ouvert les ports des îles d'Islande et de Ferroe aux navires des puissances étrangères aux conditions stipulées dans les dites lois, il a été convenu entre les Gouvernements de Sa Majesté le Roi de Suède et de Norvège et de Sa Majesté le Roi de Danemark que les bâtiments de Suède et de Norvège qui entreront dans les ports de l'île d'Islande et des îles de Ferroe ou qui en sortiront, jouiront de tous les avantages, droits et privilèges qui sont déjà accordés ou qui pourront être accordés dans la suite aux nations les plus favorisées, et que par contre les bâtiments de l'île d'Islande et des îles de Ferroe entrant dans un port de Suède ou de Norvège, y seront traités exactement comme les bâtiments Danois, l'article V du Traité de Commerce entre la Suède et la Norvège et le Danemark du 2 novembre 1826 se trouvant ainsi pour ce qui regarde le commerce avec l'Islande et les îles de Ferroe entièrement abrogé et annulé.

* En vertu de cet article plusieurs états ont été invités à accéder au traité. Quelques-uns (l'Espagne, la Belgique, les Pays-Bas etc.) ont répondu d'une manière affirmative.

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