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Colonies de ce pays, soit dans les Colonies de l'Etat dont le navire porte le pavillon, le Gouvernement de ce dernier État sera tenu d'assister ce marin jusqu'à ce qu'il embarque de nouveau ou trouve un autre emploi ou jusqu'à son arrivée dans son propre pays ou, enfin, jusqu'à son décès.

Il est toutefois entendu que le marin placé dans la situation prévue au paragraphe précédent, devra profiter de la première occasion qui se présentera pour justifier devant les autorités compétentes de l'Etat appelé à lui prêter assistance, de son dénûment et des causes qui l'ont amené. Il devra prouver, en outre, que ce dénûment est la conséquence naturelle de son débarquement. Faute de quoi, le marin sera déchu de son droit d'assistance.

Il sera également déchu de son droit dans le cas où il aura déserté ou aura été renvoyé du navire pour avoir commis un crime ou un délit, ou l'aura quitté par suite d'une incapacité de service occasionnée par une maladie ou une blessure résultant de sa propre faute.

L'assistance comprend l'entretien, l'habillement, les soins médicaux, les médicaments, les frais de voyage et, en cas de mort, les dépenses de funérailles.

Le présent arrangement sera exécutoire à partir du 1er Juillet prochain et restera en vigueur jusqu'à ce que l'une ou l'autre des parties contractantes ait annoncé, une année d'avance, son intention d'en faire cesser les effets.

En foi de quoi, les soussignés ont signé le présent arrangement et y ont apposé le cachet de leurs armes. Fait à Berlin, en double expédition, le 31 mai 1881.

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Notes ministérielles du 16 mai et du 31 décembre 1893, du 12 mars et du 16 novembre 1894 concernant la communication réciproque des actes de décès.

Kaiserlich

Deutsche Gesandtschaft.

Monsieur le Comte,

Stockholm, le 16 mai 1893.

En conséquence d'une convention proposé par les Gouvernements Royaux de Suède et de Norvège et conclue entre les Royaumes-Unis et le Royaume de Prusse en 1847, le

Ministre Royal Prussien de la Justice a, par un décret du 8 février 1848, ordonné aux tribunaux Royaux Prussiens de remettre au Ministère des Affaires Etrangères à Berlin les actes de décès des sujets suédois et norvégiens, morts en Prusse, dans tous les cas, ou de tels documents doivent être envoyés ex officio aux dites autorités judiciaires. Il a en outre ordonné qu'en cas que ces documents ne contiennent d'autres renseignements que des dates sur le nom, l'âge, l'état civil, le lieu de naissance ou de domicile du défunt, d'y ajouter tout ce que l'autorité judiciaire du lieu de décès a pu apprendre à cet égard et notamment de donner des renseignements sur la fortune que le défunt pourrait avoir délaissée en Prusse ainsi que sur les héritiers présomptifs.

Les actes de décès ainsi parvenus au Ministère des Affaires Etrangères à Berlin ont été jusqu'à présent transmis au Ministère Royal suédois des Affaires Etrangères par l'intermédiaire de cette Légation.

Dans les traités consulaires et les autres traités analogues, conclus dans les derniers temps entre l'Allemagne et d'autres Puissances, il a été en général stipulé, que s'il s'agit d'assurer la succession d'un sujet d'une des Puissances contractantes, mort dans le territoire de l'autre, l'acte de décès doit être envoyé avec une communication y relative au Consul compétent du pays auquel le défunt a appartenu.

Pour établir une uniformité du procédé le Gouvernement Royal Prussien désirerait pouvoir faire le même arrangement à l'égard des cas de décès de sujets suédois et norvégiens et y stipuler en même temps que l'acte de décès ainsi que la communication concernant la succession et les héritiers présomptifs du défunt ne devraient être remis au Ministère des Affaires Etrangères à Berlin que dans le cas où il n'y a pas de Consul compétent dans le lieu de décès.

En portant ce qui précède à la connaissance de Votre Excellence, j'ai l'honneur de La prier de vouloir bien me faire savoir, si les Gouvernements des Royaumes-Unis approuveraient la modification de la convention sus-mentionnée, résultant du nouveau procédé et s'ils seraient disposés à procéder d'une manière analogue en cas de décès de sujets allemands en Suède et en Norvège. Dans ce cas tous les Gouvernements des Etats Confédérés d'Allemagne en seraient informés.

Veuillez agréer, etc. etc.

Son Excellence Monsieur le Comte Lewenhaupt,

Ministre des Affaires Etrangères.

Wedel.

Monsieur le Comte,

Stockholm, le 31 décembre 1893.

Par la lettre que Vous m'avez fait l'honneur de m'adres ser en date du 16 mai dernier, Vous avez, au nom de Votre Gouvernement, proposé une modification de l'usage en vigueur actuellement entre les Royaumes-Unis et l'Allemagne pour la communication réciproque des actes de décès des sujets respectifs morts dans l'autre pays, usage établi par des arrangements adoptés en 1847-1848 entre le Gouvernement des Royaumes-Unis et les Gouvernements de différents États allemands.

La modification proposée consisterait en ce que les actes de décès, accompagnés des renseignements d'usage sur la succession et les héritiers présomptifs, au lieu d'être ainsi que cela se pratique à présent, dans tous les cas transmis par voie diplomatique, seraient remis au Consul du pays du défunt et que la transmission par la voie des ministères des affaires étrangères ne se ferait que dans les cas où aucun consul ne se trouvait à l'endroit du décès.

Je n'ai pas manqué de saisir les ministères compétents tant à Stockholm qu'à Kristiania, de la question, et je suis aujourd'hui à même de Vous informer, Monsieur le Comte, que, d'après des communications que je viens de recevoir du Ministère des Cultes suédois et du Ministère de la Justice et de la Police norvégien, il n'y a aucune objection à ce que les autorités allemandes procèdent de la manière proposée à l'égard des actes de décès des sujets suédois et norvégiens décédés en Allemagne. De même, en Norvège des mesures vont être prises pour qu'à l'avenir il soit procédé d'une manière analogue en cas de décès de sujets allemands dans ce pays.

Par contre, en Suède, le Ministère des Cultes est d'avis qu'il serait très difficile de prescrire aux pasteurs d'expédier les actes de décès concernant des étrangers, morts en Suède, aux consuls étrangers respectifs, mais d'autre part le Ministère serait tout disposé à prescrire que les actes de décès en question, seront remis aux Gouverneurs des différentes provinces et ensuite par les soins de ces autorités transmis aux consulats respectifs.

En Vous priant de me faire connaître au temps utile si cet arrangement convient au Gouvernement Impérial pour que les dispositions définitives à cet égard puissent être arrêtées, je profite etc. etc. Lewenhaupt.

Monsieur le Comte Wedel,

Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de
Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse,

etc. etc. etc.

Kaiserlich

Deutsche Gesandtschaft.

Monsieur le Comte,

Stockholm, le 12 mars 1894.

En me référant à la lettre que Votre Excellence a bien voulu m'adresser en date du 31 décembre dr. au sujet d'une modification proposée de l'usage, actuellement en vigueur, entre les Royaumes-Unis et le Royaume de Prusse pour la communication réciproque des actes de décès des sujets respectifs, morts dans l'autre pays, j'ai l'honneur de Vous informer, que l'arrangement proposé par le Gouvernement Royal conviendrait parfaitement au Gouvernement Impérial.

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Cependant je me permets d'ajouter, Monsieur le Comte, que selon les intentions de mon Gouvernement, il ne s'agirait désormais dans l'arrangement proposé pour tout l'Empire d'Allemagne que de ces cas, où les actes de décès lois en vigueur dans les différents États Confédérés être envoyés officiellement aux autorités judiciaires. Quant au Royaume de Prusse, par exemple, les actes de décès ne sont envoyés officiellement que dans le seul cas, où un étranger meurt dans un établissement publique (comme en prison, à l'hôpital etc.).

En portant ce qui précède à la connaissance de Votre Excellence, j'ai l'honneur de Lui transmettre ci-près une copie des Déclarations ministérielles relatives aux Conventions entre la Prusse et le Danemark ainsi qu'entre les Royaumes-Unis et concernant le sujet en question.

En priant Votre Excellence de vouloir bien me faire savoir les intentions du Gouvernement des Royaumes-Unis vu cette réserve faite par le Gouvernement Impérial au sujet de la modification proposée pour la communication réciproque des actes de décès des sujets respectifs, morts dans l'autre pays, j'ai l'honneur de Lui renouveler etc.

Son Excellence

Monsieur le Comte Lewenhaupt,

Ministre des Affaires Etrangères.

Wedel.

Annexe à la note du ministre d'Allemagne en date du 12 mars 1894.

Allgemeine Verfügung vom 30 April 1847 die Ausfertigung der Todtenscheine der in den Preussischen Staaten verstorbenen

Dänischen Unterthanen betreffend.

(Vergl. Rescript von 19 Decbr. 1836 und vom 17 Jan. 1838 Jahrbücher Bd. 48 S. 487 und Bd. 51 S. 156). .

Die durch die Rescripte vom 19 December 1836 (Jahrbücher Bd. 48 S. 487) und vom 17 Januar 1838 (Jahrbücher Bd. 51 S. 156)

der Königlichen Landesjustizkollegien bekannt gemachten Bestimmungen über das Verfahren hinsichts der von Amtswegen zu bewirkenden Ausfertigung und Einsendung der Todtenscheine der im Bereiche der Preussischen Staaten verstorbenen Ausländer sind, in Bezug auf die dänischen Unterthanen, welche in Preussen ohne Hinterlassung hiesiger Leibeserben versterben, in Gemässheit eines mit der Königl. Dänischen Regierung getroffenen Abkommends dahin erweitert worden, dass mit der Uebersendung des Todtenscheins an die heimatliche Behörde des Verstorbenen zugleich eine Nachricht über dessen Vermögensverhältnisse und die muthmasslichen Erben desselben, soweit die betreffenden Behörden Kenntniss davon besitzen, verbunden werden soll.

Da die Gerichte hierüber am füglichsten Auskunft zu geben im Stande sein werden, so sind die Geistlichen von Seiten des Herrn Ministers der geistlichen Angelegenheiten im Einverständniss mit dem Justizminister, angewiesen worden, die von ihnen ausgefertigten Todtenscheine dänischer Unterthanen in Zukunft nicht mehr an die Königlichen Regierungen, sondern an das Gericht des jedesmaligen Sterbeorts zur weiteren Veranlassung zu übersenden. Indem die Gerichtsbehörden hiervon Kenntniss erhalten, werden dieselben mit Ausnahme der Rheinischen Gerichts- hierdurch veranlasst, die in Folge der gedachten Anordnung an sie gelangenden Todtenscheine unter Beifügung eines mit dem Amtssiegel zu versehenden Legalisationsattestes dem Königl. Ministerium der Auswärtigen Angelegenheiten einzureichen und soweit der Todtenschein ausser dem Namen, Alter, Stand, Geburts- oder Heimatsorte des Verstorbenen über dessen sonstige Verhältnisse keine Auskunft enthält, dasjenige, was der Gerichtsbehörde des Sterbeortes in dieser Hinsicht und namentlich über das von dem Verstorbenen in den hiesigen Staaten etwa hinterlassene Vermögen und über die muthmasslichen Erben desselben bekannt geworden ist, im Einsendungsbericht mit aufzunehmen.

Wenn an dem Sterbeorte ein Ober- und ein Untergericht sich befinden, so hat das Obergericht sich dieser Verbindlichkeit zu unterziehen.

Berlin den 30 April 1847.

der Justiz-Minister

Uhden.

An sämtliche Gerichtsbehörden

mit Ausnahme der Rheinischen I 3567 T. 19.

Allgemeine Verfügung vom 8 Februar 1848. Die Ausfertigung der Todtenscheine der in Preussen verstorbenen Schwedischen und Norwegischen Unterthanen betreffend. Allgem. Vorf. vom 30. 4. 1847 (Justiz-Min. Blatt S. 147).

Nachdem mit der Königlich Schwedischen Regierung über das Verfahren bei Ausfertigung und Einsendung der Todtenscheine der im Bereiche der Preussischen Staaten verstorbenen Schwedischen und Norwegischen Unterthanen neuerdings ein gleiches Abkommen getroffen worden, wie dies nach Inhalt der Allgem. Verf. vom 30 April v. Jrs. (Justiz-Min. Bl. S. 147) hinsichts der in Preussen ver storbenen Dänischen Unterthanen geschehen ist, werden sämmtliche Gerichtsbehörden hierdurch angewiesen, nach den in dieser Verfügung vom 30 April v. Jrs. enthaltenen Bestimmungen auch hin

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