Page images
PDF
EPUB

köp eller byte af egendom, erläggas lika af invånare i Konungarikena Sverige och Norrige samt i Konungariket Spanien, i enlighet med de stadgar och författningar, som finnas eller som hädanefter kunna komma att utfärdas i de båda länderna.

Art. III. Närvarande Convention äger tillämpning icke allenast på alla de arf, som framdeles kunna falla och på dem, som redan äro hemfallne, utan äfven på alla de öfverflyttningar af egendom i allmänhet, hvilkens utförsel ännu icke blifvit verkstäld.

Art. IV. Närvarande Convention, uprättad i tvenne lika lydande exemplar och undertecknad af Hans Maj:t Konungens af Sverige och Norrige Cabinetts-Secreterare samt af Hennes Catholska Catholska Maj:ts Chargé d'Affaires vid Kongl. Svenska och Norrska Hofvet, skall ratificeras och de Kongl. ratificationerna

[blocks in formation]

ó de cualquiera traslación de propriedad, satisfarian igualmente los habitantes de los Reynos de Suecia y de Noruega, ó los del Reyno de España, según los reglamentos y ordenanzos que existan ó en lo sucesivo existieren en ambos Paises.

Art. III. El presente Convenio es aplicable no sólo á los sucesiones que ocurran en lo sucesivo y á las que hayan ocurrido ya, sino también á toda traslación de bienes en general cuya exportación no se hubiere aún realizado.

Art. IV. El presente Convenio, expedido por duplicado del mismo tenor, firmado por el Secretario en Gefe del Gabinete para los Negocios extrangeros de Su Magestad el Rey de Suecia y de Noruega, y por el Encargado de Negocios de Su Magestad Católica en la Corte de Suecia y de Noruega, será ratificado, y las ratificaciones Reales congeadas en Stockholmo en el término de tres meses, ó antes si ser pudiere, después de lo cual tendrá fuerza y valor desde el dia en que el cange se haga.

L. Manderström.

José de Moreno Landáburu y Daoiz.

Notes ministérielles du 3 novembre 1847 et du 1 juillet 1848 concernant la communication réciproque des actes de décès.

Voir (page 32) circulaire du 24 septembre 1847 aux missions du Roi à Berlin, à Vienne etc. Conformément à cette circulaire des notes ministérielles ont été échangées entre le chargé d'affaires du Roi à Madrid, M. de Lorichs, et le gouvernement espagnol.

Copie et Traduction d'une Note de Son Excellence Monsieur le Duc de Sotomayor à M. de Lorichs en date du Palais le 1 Juillet 1848:

Palacio 1 de Julio de 1848.

Muy Señor mio: tengo la honra de manifestar à V. S. en contestacion definitiva à la Nota que se sirvio dirigirme en 3 de noviembre del año pasado, proponiendo de orden. de sa corte se estableciese la reciprocidad entre ambos Paises para comunicarse el fallecimiento de sus respectivos súbditos que mueran sin dejar herederos directos, que el Gobierno de S. M. Católica, no tiene inconveniente en aceptar la proposicion que me hizo V. S. y que en esta conformidad, ha dado las ordenes convenientes por el Ministerio de la Gobernacion para que de aqui en adelante se lleve à efecto con los súbditos de S. M. el Rey de Suecia y de Noruega que fallezcan en cualguiera de los dominios de S. M. Católica.

Con este motivo etc.

El Duque de Sotomayor.

Monsieur: j'ai l'honneur de participer à V. S. en réponse définitive à la Note qu'elle a bien voulu m'adresser en date du 3 Novembre de l'année passée, proposant par ordre de sa cour que la réciprocité fut établie entre les deux Pays pour se communiquer le décès de leurs sujets respectifs qui meurent sans laisser des héri tiers directs, que le Gouvernement de Sa Majesté catholique ne voit pas d'inconvénient à accepter la proposition que V. S. me fit et que, par suite de cette conformité, il a été donné les ordres convenables par le Ministère de l'Intérieur, pour que dorénavant elle soit observée à l'égard des sujets de Sa Majesté le Roi de Suède et de Norvège qui trépassent dans une appartenance quelconque de Sa Majesté Catholique.

A cette occasion etc.

le Duc de Sotomayor.

Traité de navigation, conclu à Madrid le 15 mars 1883.
Ratifié à Stockholm le 12 juin et à Madrid le 7 juillet 1883.
Les ratifications ont été échangées à Madrid le 7 juillet 1883.
Voir déclaration du 23 juin 1887 et du 13 juillet 1900.

Art. 1er. Il y aura liberté réciproque de navigation entre les Royaumes-Unis de Suède et de Norvège et le Royaume d'Espagne.

Les Gouvernements respectifs s'obligent à n'accorder aux sujets d'aucune autre puissance, en matière de navigation, aucun privilège, aucune faveur ou immunité, sans les étendre en même temps à la navigation de l'autre pays.

Art. 2. Les navires suédois et norvégiens, chargés ou non, ainsi que leurs cargaisons en Espagne et ses îles adjacentes et les navires espagnols, chargés ou non, ainsi que leurs cargaisons en Suède et Norvège, à leur arrivée d'un port quelconque et quel que soit le lieu d'origine ou de destination de leur cargaison, jouiront sous tous les rapports, à l'entrée, pendant leur séjour et à la sortie, du même traitement que les navires nationaux et leurs cargaisons.

En ce qui concerne le placement des navires, leur chargement ou leur déchargement dans les ports, rades, hâvres ou bassins et généralement pour toutes les formalités ou dispositions quelconques auxquelles peuvent être soumis les navires de commerce, leurs équipages et leurs cargaisons, il ne sera accordé aux navires nationaux dans l'un des Etats contractants aucun privilège ni aucune faveur qui ne le soit également aux navires de l'autre Puissance; la volonté des Hautes Parties contractantes étant que, sous ce rapport aussi, les bâtiments espagnols et les bâtiments suédois et norvégiens soient traités sur le pied d'une parfaite égalité.

Les Hautes Parties contractantes se réservent la faculté de prélever dans leurs ports respectifs des taxes spéciales affectées au besoin d'un service local.

Art. 3. Seront complétement affranchis des droits de navigation, de port, de tonnage et d'expédition dans les ports respectifs:

1o. Les navires qui, entrés sur lest de quelque lieu que ce soit, en repartiront sur lest;

2o. Les navires qui, passant d'un port de l'un des Etats dans un ou plusieurs ports du même Etat, soit pour y déposer toute ou partie de leur cargaison, soit pour y composer ou compléter leur chargement, justifieront avoir déjà acquitté ces droits.

De même, tout bâtiment espagnol et tout bâtiment suédois ou norvégien qui sera obligé d'entrer par relâche forcée

dans un des ports de l'une ou de l'autre des Hautes Parties contractantes, y sera exempt de tout droit de port ou de navigation perçu ou à percevoir au profit de l'Etat, si les causes qui ont rendu la relâche nécessaire, sont valables et évidentes, et pourvu qu'ils ne fassent dans le port de relâche aucune opération de commerce en chargeant ou déchargeant des marchandises; bien entendu cependant que les chargements ou déchargements qui auraient pour motif les travaux de réparation du navire ou la subsistance de l'équipage, ne seront point considérés comme des opérations de commerce qui donnent lieu au payement des droits.

Art. 4. En cas de naufrage dans un endroit appartenant à l'une ou à l'autre des Hautes Parties contractantes, toutes les opérations relatives au sauvetage des bâtiments naufragés, échoués ou abandonnés, seront dirigées par les consuls dans les Etats respectifs. Ces bâtiments, leurs parties ou leurs débris, leurs agrès et tous les objets qui leur appartiendront, ainsi que tous les effets et marchandises qui auront été sauvės, ou leur produit, s'ils ont été vendus, comme aussi tous les papiers qui auront été trouvés à bord, seront consignés au consul ou vice-consul respectif dans le district où le naufrage aura eu lieu. Les autorités locales respectives interviendront pour maintenir l'ordre, garantir les intérêts des personnes employées au sauvetage, si elles sont étrangères aux équipages des bâtiments susdits, et assurer l'exécution des dispositions qui devront être prises pour l'entrée et pour la sortie des marchandises sauvées.

Elles devront de même, en l'absence ou jusqu'à l'arrivée des agents consulaires, prendre toutes les mesures pour la protection des individus et la conservation des objets sauvės.

Art. 5. Il ne sera exigé soit du Consul, soit des propriétaires ou de ceux qui y ont droit, que le payement des dépenses faites pour la conservation de la propriété; les droits de sauvetage et les frais de quarantaine seront les mêmes que ceux qui seraient également payés dans le même cas par un navire national.

Les marchandises sauvées ne seront soumises à aucun droit ou frais de douane, jusqu'au moment de leur admission pour la consommation intérieure.

Dans le cas d'une réclamation légale quelconque par rapport au naufrage, aux marchandises et aux effets naufragés, le tribunal compétent du pays, où le naufrage a eu lieu, sera appelé à en décider.

Art. 6. Les dispositions de la présente Convention ne s'appliquent pas au régime du cabotage, ni au régime de la pêche.

* Voir déclaration du 13 juillet 1900.

Chacune des Hautes Parties contractantes réserve pour ses nationaux exclusivement l'exercice de la pêche dans ses eaux territoriales.

Art. 7. Les consuls généraux, consuls, vice-consuls et agents commerciaux de chacune des Hautes Parties contractantes, jouiront, à charge de réciprocité, dans les Etats et possessions de l'autre, des mêmes privilèges et pouvoirs dont jouissent ceux des nations les plus favorisées; mais, dans le cas où lesdits consuls ou agents voudraient faire le commerce ou exercer une industrie, ils seront soumis aux mêmes lois et usages auxquels seront soumis les particuliers de leur nation à l'endroit où ils résident.

Art. 8. Les marins appartenant à la marine de l'une des Hautes Parties contractantes qui désertent dans les Etats et possessions de l'autre, seront, sur la demande adressée à l'autorité compétente par les consuls, vice-consuls, ou agents respectifs, recherchés, arrêtés et, après que leur désertion aura été dûment prouvée, reconduits à bord de leur bâtiment. Si, néanmoins, le déserteur a commis quelque délit à terre, son extradition sera différée par les autorités locales jusqu'à ce que le tribunal compétent aura rendu un jugement en bonne et due forme sur ce délit et que l'exécution du jugement aura eu lieu.

Art. 9. La nationalité des bâtiments sera reconnue et admise de part et d'autre, d'après les lois et règlements particuliers à chaque Etat, au moyen des patentes et papiers de bord délivrés par les autorités compétentes aux capitaines et patrons.

Art. 10*. Les paquebots chargés d'un service postal et appartenant à des compagnies subventionnées par l'un des Etats contractants ne peuvent être, dans les ports de l'autre, détournés de leur destination, ni être sujets à saisie-arrêt, embargo ou arrêt de prince.

Toutefois, en ce qui concerne l'application du présent article, les Hautes Parties contractantes conviennent de prendre, d'un commun accord, les dispositions nécessaires pour assurer vis-à-vis de l'administration la garantie des compagnies subventionnées relativement aux responsabilités qui pourraient être encourues tant par les capitaines de leurs paquebots que par lesdites compagnies elles mêmes.

Art. 11. Les provinces espagnoles d'outremer étant régies. par des lois spéciales, les sujets suédois et norvégiens y jouiront des mêmes avantages, en matière de navigation, qui sont accordés aux sujets de la nation la plus favorisée.

Art. 12**. Le présent Traité entrera en vigueur le même jour que le Traité de commerce et restera exécutoire jusqu'au premier février mil huit cent quatre-vingt-douze.

* Voir convention du 27 juin 1892, art. 16.

** Voir déclaration du 23 juin 1887.

« PreviousContinue »