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Art. 13. Les ratifications du présent Traité seront échangées à Madrid, en même temps que celles du Traité de commerce précité.

H. Åkerman.

Henr. Friele.

El Marqs de la Vega de Armijo.
Justo Pelayo Cuesta.

Traité pour l'extradition des malfaiteurs, conclu à Stockholm le 15 mai 1885.

Ratifié à Stockholm le 14 juillet et à Madrid le 11 juin 1885. Les ratifications ont été échangées à Stockholm le 14 juillet 1885.

Art. 1*. Les Hautes Parties contractantes s'engagent à se livrer réciproquement, suivant les règles déterminées ci-après, à l'exception de leurs nationaux, les individus condamnés, accusés ou prévenus, comme auteurs ou complices, à raison d'une des infractions énumérées ci-après et commises sur le territoire de la partie réclamante, pourvu que ces infractions soient passibles en Suède ou en Norvège d'une peine plus forte que la réclusion et qu'elles soient en Espagne qualifiées de crimes ou de délits, savoir:

1. assassinat, y compris infanticide, parricide et empoisonnement, meurtre;

2. avortement volontaire;

3. exposition d'enfant ou abandon prémédité d'un enfant dans un état qui le prive de tout secours ;

4. rapt, recel, enlèvement, suppression, substitution ou supposition d'enfant;

5.

enlèvement d'une personne mineure;

6. privation volontaire et illégale de la liberté individuelle d'une personne commise par un particulier;

7. attentat à la liberté individuelle commis avec violence ou menaces pour forcer quelqu'un à faire ou à endurer quelque chose ou à s'en abstenir;

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11. attentat à la pudeur commis avec ou sans violence ou menaces sur la personne d'un enfant de l'un ou de l'autre

* Voir notes ministérielles du 6 avril et du 10 décembre 1904.

sexe agé de moins de quatorze ans; entraînement d'un tel enfant à commettre ou à subir des actes outrageant la pudeur; 12. excitation habituelle à la débauche de personnes mineures de l'un ou de l'autre sexe;

13.

coups portés ou blessures faites volontairement à une personne, qui ont eu pour conséquence une maladie parais sant incurable ou une incapacité permanente de travail ou la perte de l'usage absolu d'un organe, une mutilation grave ou la mort sans intention de la donner;

14. rapine et extorsion;

15. 16.

vol;

escroquerie, soustraction ou autre abus de confiance; 17. banqueroute frauduleuse et fraudes dans les faillites; 18. faux serment ou faux témoignage;

19. fausse déclaration d'un expert ou d'un interprète; subornation de témoin, expert ou interprète;

20. faux en écritures ou dans des dépêches télégraphiques commis avec intention frauduleuse ou dans le dessein de nuire, ainsi que l'usage de titres ou dépêches télégraphiques faux ou falsifiés, fait avec connaissance et avec une intention frauduleuse ou dans le dessein de nuire;

21. destruction, dégradation ou suppression volontaire et illégale d'un titre public ou privé, commise dans le but de causer du dommage à autrui;

22. contrefaçon ou falsification de timbres, poinçons, marques ou sceaux de l'État ou d'une autorité publique, dans le but d'en faire usage comme vrais, et l'usage, fait avec connaissance, de tels timbres, poinçons, marques ou sceaux contrefaits ou falsifiés;

23. fausse monnaie, comprenant la contrefaçon et l'altération de monnaies et de papier monnaie; émission et mise en circulation avec connaissance de monnaie ou de papier-monnaie contrefaits ou altérés;

24. contrefaçon et falsification de billets de banque et autres titres d'obligations et effets quelconques émis par l'État ou avec l'autorisation de l'État par des corporations, sociétés ou particuliers, ainsi que l'émission et la mise en circulation avec connaissance de ces billets de banque, titres d'obligations ou autres effets, contrefaits ou falsifiés;

25. incendie volontaire;

26. détournement et concussion de la part de fonctionnaires publics;

27. corruption de fonctionnaires publics dans le but de

les porter à violer les devoirs de leur charge;

28. les infractions suivantes commises à bord d'un navire

par le capitaine ou les gens de l'équipage:

destruction volontaire et illégale d'un navire;

échouement volontaire et illégal d'un navire;

résistance avec violence et voies de fait envers le capitaine, si une telle résistance est opposée par plusieurs des gens de l'équipage, qui se sont concertés à cet effet;

29. destruction volontaire et illégale, en tout ou en partie, de canaux, d'écluses ou de constructions hydrauliques analogues, de chemins de fer ou d'appareils télégraphiques; le fait volontaire d'entraver la circulation d'un convoi sur un chemin de fer par le dépôt d'objets quelconques, par le dérangement des rails ou de leurs supports, par l'enlèvement d'aiguilles ou de chevilles ou par l'emploi de tout autre moyen de nature à arrêter un convoi ou à le faire sortir des rails;

30. destruction ou dégradation volontaire et illégale de tombeaux, de monuments funèbres ou de monuments publics;

31. recèlement d'objets obtenus à l'aide d'une des infractions prévues par le présent traitė.

L'extradition pourra aussi avoir lieu pour la tentative des faits énumérés ci-dessus, pourvu que cette tentative soit punissable d'après les lois des Hautes Parties contractantes et passible en Suède ou en Norvège d'une peine plus forte que la réclusion.

Néanmoins, lorsque l'infraction donnant lieu à la demande d'extradition aura été commise hors du territoire de la partie requérante, il pourra être donné suite à cette demande, pourvu que la législation du pays requis autorise, dans ce cas, la poursuite des mêmes faits commis hors de son territoire.

Art. 2. Si l'individu réclamé n'est ni suédois ou norvégien, ni espagnol, le Gouvernement auquel l'extradition est demandée pourra informer de cette demande le Gouvernement auquel appartient le poursuivi et, si ce Gouvernement réclame à son tour le prévenu pour le faire juger par ses tribunaux, le Gouvernement auquel la demande d'extradition a été adressée pourra, à son choix, le livrer à l'un ou à l'autre Gouvernement.

Art. 3. L'extradition n'aura pas lieu si la personne rẻclamée par le Gouvernement de Suède ou de Norvège a été poursuivie et mise hors de cause, ou est encore poursuivie, ou a déjà été punie en Espagne, ou si la personne réclamée par le Gouvernement Espagnol a été poursuivie et mise hors de cause, ou est encore poursuivie, ou a déjà été punie en Suède ou en Norvège pour la même infraction qui a donné lieu à la demande d'extradition.

Lorsque la personne réclamée par le Gouvernement de Suède ou de Norvège est poursuivie en Espagne, ou que la personne réclamée par le Gouvernement Espagnol est poursuivie en Suède ou en Norvège à raison d'une autre infraction, son extradition sera différée jusqu'à la fin de ces poursuites

et l'accomplissement de la peine éventuellement prononcée contre elle.

Art. 4. Si un individu réclamé a contracté envers des particuliers des obligations que son extradition l'empêche de remplir, il sera néanmoins extradé, et il restera libre à la partie lésée de poursuivre ses droits devant l'autorité compétente. Art. 5. Les dispositions du présent traité ne sont point. applicables aux personnes qui se sont rendues coupables de quelque crime ou délit politique. La personne qui a été extradée à raison de l'un des crimes ou des délits communs mentionnés à l'article 1, ne peut par conséquent en aucun cas être poursuivie et punie dans le pays auquel l'extradition a été accordée à raison d'un crime ou délit politique commis par elle avant l'extradition, ni à raison d'un fait connexe à un semblable crime ou délit politique, ni à raison d'une infraction non prévue par le présent traité, à moins toutefois. que l'individu en question, après qu'il aura subi sa peine à raison de l'infraction qui a donné lieu à l'extradition ou qu'il aura été acquitté, reste dans le pays auquel il a été extradé plus de trois mois, ou, après l'avoir quitté, qu'il y retourne. Ne sera pas réputé crime ou délit politique ni fait connexe à un semblable crime ou délit, l'attentat contre la personne du chef d'un gouvernement étranger ou contre celle des membres de sa famille, lorsque cet attentat constitue le fait de meurtre, d'assassinat ou d'empoisonnement.

Art. 6. L'extradition ne pourra avoir lieu si depuis les faits imputés, le dernier acte de la poursuite judiciaire ou la condamnation qui s'en sera suivie, la prescription de l'action ou de la peine est acquise d'après les lois du pays dans lequel l'individu réclamé se trouve au moment où l'extradition est demandée.

Art. 7. L'extradition sera demandée par la voie diplomatique; elle ne sera accordée que sur la production de l'original ou d'une expédition authentique, soit d'un jugement de condamnation, soit d'une ordonnance de mise en accusation ou de renvoi devant la justice répressive avec mandat d'arrêt, soit d'un simple mandat d'arrêt, délivré dans les formes prescrites par la législation du pays qui fait la demande, et indiquant exactement l'infraction dont il s'agit, ainsi que la disposition pénale qui lui est applicable. La demande d'extradition sera accompagnée, si possible, du signalement de l'individu réclamé.

Art. 8. En cas d'urgence et notamment s'il y a lieu de craindre une évasion, l'arrestation de l'individu condamné ou poursuivi peut être demandée et obtenue par la voie la plus courte, même par voie télégraphique, sur le fondement soit d'un jugement de condamnation, d'une ordonnance de mise en accusation ou d'un mandat d'arrêt, pourvu que le docu

ment servant de base à la demande d'extradition soit produit dans le délai de six semaines après que l'arrestation aura eu lieu.

Art. 9. Tous les objets saisis qui, au moment de l'arrestation, se trouvent en possession de l'individu réclamé seront remis à l'État réclamant en même temps que l'extradition aura lieu, et cette remise s'étendra non seulement aux objets obtenus par un moyen illégal mais encore à tous ceux qui peuvent servir de preuve de l'infraction.

Sont réservés, toutefois, les droits que des tiers auront pu acquérir sur les objets susmentionnés, lesquels devront dans ce cas leur être restitués sans frais, après la fin du procès. Art. 10. Les Parties contractantes renoncent à demander la restitution des frais qui leur surviennent du chef de l'arrestation ou de l'entretien de l'individu à extrader ou de son transport, ainsi que du transport des objets mentionnés à l'article 9, jusqu'au port d'embarquement ou jusqu'à la frontière du pays qui aura accordé l'extradition. Elles consentent de part et d'autre, à les supporter elles-mêmes.

Art. 11. Lorsque, dans la poursuite d'une affaire pénale pour des faits non compris sous le nom de crimes ou délits politiques une des Parties contractantes jugera nécessaire l'audition de témoins se trouvant sur le territoire de l'autre Partie, ou tout autre acte d'instruction, une commission rogatoire sera envoyée à cet effet par la voie diplomatique, et il y sera donné suite, en observant les lois du pays où les témoins seront invités à comparaître ou bien où l'acte devra avoir lieu. L'exécution de la commission rogatoire pourra être refusée, si l'instruction a pour objet un fait qui n'est point punissable d'après les lois de l'Etat auquel la commission rogatoire est adressée.

Les Parties contractantes renoncent, de part et d'autre, à réclamer la restitution des frais qui résulteront de l'exécution d'une demande d'audition de témoins, tandis que les frais auxquels pourra donner lieu toute autre action d'instruction seront remboursés par l'État requérant.

Art. 12. Si dans une cause pénale pour des faits non compris sous le nom de crimes ou délits politiques, la comparution personnelle d'un témoin est nécessaire, le Gouvernement du pays où réside le témoin l'engagera à se rendre à l'invitation qui lui en sera faite. Dans ce cas les Gouvernements respectifs se mettront d'accord au sujet du montant des frais de voyage et de séjour, calculés d'après la longueur du voyage et du séjour du témoin, que le Gouvernement requérant devra accorder au témoin, ainsi que de l'avance qui pourra lui être faite sur ces frais.

Aucun témoin, quelle que soit sa nationalité, qui, cité dans le territoire de l'une des Parties contractantes, com

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