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sichts der in Preussen verstorbenen Schwedischen und Norwegischen Unterthanen zu verfahren.

Berlin den 8 Februar 1848.

der Justiz-Minister
Uhden.

Monsieur,

Stockholm, le 16 novembre 1894.

Par des lettres échangées entre la Légation Impériale d'Allemagne et ce ministère, en date du 16 mai et du 31 décembre de l'année dernière il a été convenu en principe, sur la proposition du Gouvernement Impérial, de modifier la manière dont jusqu'à présent s'est faite la communication réciproque entre les Etats allemands et les Royaumes-Unis des actes de décès des sujets respectifs morts dans l'autre pays, de cette façon que la communication se ferait désormais comme règle général par l'intermédiaire des consuls et seulement à titre exceptionnel par voie diplomatique.

Par une lettre ultérieure du 12 mars dernier, M. le Comte de Wedel m'a fait savoir que pour ce qui concerne l'Allemagne l'arrangement en question ne s'appliquerait, qu'aux cas où, selon la législation en vigueur dans les différents États confédérés, les actes de décès devraient ex officio être remis aux autorités judiciaires.

J'ai aujourd'hui l'honneur de Vous faire part des nouvelles dispositions qui dans les Royaumes-Unis viennent d'être définitivement arrêtées en exécution de l'arrangement convenu.

En Suède il a été prescrit par l'Ordonnance Royale du 6 août dernier concernant les livres paroissiaux (» Kongl. Maj:ts Förordning angående kyrkoböckers förande) § 38, que, si un étranger meurt dans le Royaume, le pasteur de la paroisse où le décès a eu lieu, enverra aussitôt que possible un certificat de décès au Bureau Central de Statistique, le certificat devant être munis des renseignements accessibles par la succession du défunt, ses parents et héritiers présomptifs. Le Bureau Central de Statistique a reçu l'ordre de transmettre tous les actes de décès concernant des sujets allemands, au fur et à mesure, qu'ils parviennent, au consulat Impérial d'Allemagne à Stockholm.

Je joins à ce pli un exemplaire de l'Ordonnance Royale précitée qui contient parmi les annexes le formulaire à employer désormais pour certificats de décès.

En Norvège des mesures ont également été prises pour qu'à l'avenir les certificats concernant des sujets allemands

morts dans ce pays, soient envoyés ex officio par les pasteurs au Ministère de la Justice et de la Police à Christiania, qui de son côté les fera parvenir directement au consulat d'Allemagne dans ladite ville.

En Vous priant de porter ce qui précède à la connaissance de Votre Gouvernement, je saisis etc.

Monsieur Pilgrim-Baltazzi,

Chargé d'Affaires d'Allemagne, etc. etc.

Lewenhaupt.

Notes ministérielles du 7 juin et du 19 juillet 1895 concernant la reconnaissance réciproque des lettres de jauge.

Légation
de

Suède et Norvège.

Monsieur le Baron,

Berlin, le 7 juin 1895.

De nouvelles règles relativement au jaugeage des navires de commerce ayant été introduites en Allemagne par l'ordonnance du 1er mars dernier et devant entrer en vigueur le 1er juillet prochain je suis chargé par le Gouvernement du Roi, mon Auguste Souverain, de proposer à Votre Excellence une modification de l'arrangement en vigueur au sujet de la reconnaissance réciproque des lettres de jauge norvégiennes et allemandes.

Les nouvelles règles allemandes étant conformes à celles adoptées en Norvège par le décret Royal du 14 septembre 1893, j'ai l'honneur de proposer que les lettres de jauge norvégiennes délivrées après le 1er octobre 1893 soient à titre de réciprocité reconnues dans les ports allemands et que la capacité nette y inscrite soit acceptée comme base pour la perception des droits de navigation.

Si le Gouvernement Impérial ne voit aucun inconvénient à accéder à cette proposition, mon Gouvernement est d'avis qu'une communication réciproque des ordres donnés aux autorités compétentes pour l'application du nouvel arrangement suffira pour lui donner la sanction requise. Veuillez agréer etc.

Lagerheim.

à Son Excellence Monsieur le Baron de Rotenhan, Sous-Secrétaire d'État chargé du Département des Affaires Etrangères.

Kaiserlich

Deutsche Gesandtschaft.

Monsieur le Comte,

Stockholm, le 19 juillet 1895.

Par une lettre du 6 juin dernier M. de Lagerheim a bien voulu faire au Gouvernement Impérial des propositions concernant la reconnaissance mutuelle en Allemagne et en Norvège des lettres de jauge des navires des deux pays.

Conformément aux ordres que je viens de recevoir j'ai l'honneur de porter à la connaissance de Votre Excellence que le Gouvernement Impérial accède à la proposition du Gouvernement norvégien, d'après laquelle les lettres de jauge norvégiennes délivrées après le 1er octobre 1893 soient titre de réciprocité reconnues dans les ports allemands et que la capacité nette y inscrite soit acceptée comme base pour la perception des droits de navigation.

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Le Gouvernement Impérial ayant également accepté le mode proposé par le Gouvernement norvégien de donner la sanction au nouvel arrangement par une communication réciproque des ordres donnés aux autorités compétentes en cette matière, je prie Votre Excellence de vouloir bien me faire avoir plusieurs exemplaires de la circulaire y relative dès qu'elle sera été lancée.

Veuillez agréer, etc.

S. Exc. Monsieur le Comte Douglas,

Ministre Royal des Affaires Etrangères.

Bray.

Notes ministérielles du 4 décembre 1895 et du 23 juin 1896 concernant la reconnaissance comme document valable pour la constatation de la nationalité d'un navire allemand d'un certain extrait légalisé du certificat de bord.

Kaiserlich

Deutsche Gesandtschaft.

Monsieur le Comte,

Stockholm, le 4 décembre 1895.

Avant la mise en vigueur de l'ordonnance allemande sur le mesurage des navires du 20 juin 1888 des lettres de jauge n'avaient pas été délivrées aux navires allemands. Pour combler cette lacune une notice plus détaillée sur la grandeur et le tonnage du navire était, en vertu des protocoles de jaugeage, jointe aux certificats délivrés conformément au paragraphe 8 de la loi sur la nationalité des navires de commerce du 25

octobre 1867 (Bundes-Gesetzblatt p. 35). Ce certificat qui était alors le seul papier de bord, devait être employé si fréquemment dans les différents ports de l'étranger pour le règlement des affaires du navire avec les douanes, les autorités de port etc. etc., que non seulement il fut régulièrement détérioré à un point à être méconnaissable, mais en outre faisait connaître, d'une manière préjudiciable aux intérêts des armateurs, l'état financier du navire à des personnes hors de cause. Pour écarter ces inconvénients les Gouvernements des États Confédérés de l'Empire étaient convenus en 1881 que, sur la demande des armateurs et des capitaines, un extrait légalisé du certificat de bord (» Beglaubigter Auszug aus dem Schiffscertifikat) fut expédié par les autorités d'enregistrement suivant un formulaire émané de l'imprimerie de l'Empire à Berlin, pour être employé dans les ports de l'étranger. Cet extrait contient une réproduction textuelle des premiers cinq rubriques du certificat de bord, à savoir: Nom, espèce, grandeur et tonnage, temps et lieu de la construction, port d'origine etc.

Après la mise en vigueur de l'ordonnance sur le mesurage des navires du 20 juin 1888 (Reichs-Gesetz-Blatt p. 190), par laquelle les lettres de jauge furent introduites pour les armeteurs, les extraits légalisés des certificats de bord ne devaient en effet plus être délivrées; mais de fait plusieurs autorités d'enregistrement, poussées par une nécessité urgente, ont continué à les expédier. Le fait que les navires prennent souvent la mer munis seulement de la lettre de jauge, tandis que les armateurs gardent les certificats de bord pour le règlement d'affaires internes, à savoir transcription des parts etc., a été le mobile principal pour cette manière de procéder. La lettre de jauge n'étant toutefois pas considérée comme prouvant la nationalité du navire, il était à craindre que de graves préjudices ne résultassent de ce fait.

Le Gouvernement de l'Empire en appreciant ces inconvénients à leur juste valeur, après la mise en vigueur du nouveau règlement de jaugeage du 1 mars de l'année courante, est convenu avec les Gouvernements des états confédérés maritimes à réintégrer les extraits légalisés des certificats de bord tout en maintenant les lettres de jauge pour les armateurs et les capitaines.

En joignant ci-près deux exemplaires du formulaire susmentionné *) avec la prière de vouloir bien faire parvenir l'un d'eux au Gouvernement Royal de Norvège et en ajoutant que les Gouvernements des états confédérés de l'Empire ont été priés d'appeler l'attention des armateurs sur le fait que l'ex

*) Voir Norsk Lovtidende, 1896, à la page 112.

trait légalisé en lui ne saurait remplacer la lettre de jauge cette dernière étant plus que par le passé de rigueur, j'ai l'honneur de prier V. Exc. de vouloir bien prendre les mesures nécessaires à fin que les autorités des ports suédois et norvégiens soient autorisées à reconnaître les extraits légalisés comme documents valables dans le cas où ils seraient présentés en remplacement des certificats de bord.

Je serais reconnaissant à V. Exc., si Elle voulait bien me faire connaître en son temps la décision que les Gouvernements royaux auront prise à cet égard.

Veuillez agréer, etc.

S. Exc. Monsieur le Comte de Douglas,

Ministre Royal des Affaires Etrangères.

Bray.

M. de Lagerheim à M. Le Baron de Rotenhan.

Monsieur le Baron,

Berlin, le 23 juin 1896.

Par une note en date du 4 décembre 1895 Monsieur le Ministre d'Allemagne à Stockholm a exprimé au Gouvernement du Roi, mon Auguste Souverain, le désir du Gouvernement Impérial Allemand que les mesures nécessaires fussent prises afin que les autorités de port suédoises et norvégiennes soient autorisées à reconnaître comme document valable pour la constatation de la nationalité d'un navire allemand, qui entre dans un port suédois ou norvégien sans amener le certificat de bord, un extrait légalisé de ce certificat (» Beglaubigter Auszug aus dem Schiffscertifikat «), établi dans la forme indiquée par le formulaire joint à la lettre de Monsier le Comte de Bray.

L'affaire ayant été soumise à la délibération des autorités compétentes tant en en Suède qu'en Norvège, j'ai l'honneur, d'ordre de mon Gouvernement, de porter à la connaissance de Votre Excellence que les extraits mentionnés plus haut seront dorénavant reconnus dans les ports suédois et norvégiens comme documents valables dans les cas où ils seront présentés en remplacement des certificats de bord.

Veuillez agréer, etc.

Lagerheim.

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