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négociants, qui en usent, c'est-à-dire, que le caractère d'une marque de fabrique norvégienne doit être apprécié d'après la loi de Norvège, de même que celui d'une marque espagnole doit être jugé d'aprés la loi espagnole.

Toutefois, le dépôt pourra être refusé, si la marque pour laquelle il est demandé est considérée par l'autorité compétente comme contraire à la morale ou à l'ordre public.

Art. 14. Les voyageurs norvégiens de commerce, voyageant en Espagne ou dans ses îles adjacentes pour compte d'une maison établie en Norvège, seront traités, quant à la patente, comme les voyageurs de toute autre Nation et réciproquement, il en sera de même pour les voyageurs espagnols en Norvège.

Les objets passibles d'un droit d'entrée qui servent d'échantillon et qui sont importés par ces commis-voyageurs jouiront, de part et d'autre, moyennant les formalités de douane nécessaires pour en assurer la réexportation ou la réintégration en entrepôt, d'une restitution des droits qui devront être déposés à l'entrée.

Art. 15*. L'Espagne concède à la Norvège dans les îles de Cuba et Porto Rico pour les objets d'origine et de manufacture norvégienne, lorsqu'ils seront importés directement et pendant la durée de la présente Convention, le bénéfice de la seconde colonne du Tarif des Douanes spécial des dites Provinces, aussi longtemps que ce tarif restera en vigueur.

Art. 16**. Le Gouvernement Norvégien s'engage, pendant la durée de la présente Convention, à accorder une subvention annuelle pour l'établissement d'une ligne de bateaux à vapeur directe entre la Norvège et l'Espagne, avec un minimum de douze voyages par an. Les détails, qui se rattachent à l'exploitation de cette ligne, seront réglés par des négociations spéciales entre les Hautes Parties contractantes.

Art. 17. Les dispositions des articles 6 et 7 de cette Convention ne s'appliquent pas aux faveurs accordées ou qui seront accordées par l'Espagne au Portugal ou aux Républiques Hispano-Américaines, ni aux faveurs accordées ou qui seront accordées par la Norvège à la Suède ou au Danemark.

Art. 18. Cette Convention entrera en vigueur immédiatement après l'échange des ratifications et restera exécutoire pendant cinq années à partir du jour où elle sera mise en vigueur. Dans le cas où aucune des deux Hautes Parties contractantes n'aurait notifié douze mois avant la dite période son intention d'en faire cesser les effets, la Convention de

* Voir protocole final 4).

** Voir (page 223) protocole du 27 juin 1892 et protocoles additionnels du 7 octobre 1895 et du 30 juin 1897.

meurera obligatoire jusqu'à l'expiration d'une année, à partir du jour où l'une ou l'autre des Hautes Parties contractantes l'aura dénoncée.

Art. 19. Les stipulations qui précèdent seront soumises à l'approbation des Représentations Nationales respectives. La présente Convention sera ratifiée et les seront échangées à Madrid dans le plus bref

Art. 20.

ratifications en délai possible.

F. Wedel-Jarlsberg.
W. Christophersen.
Le Duc de Tetuan.

Tarif A.*

Tableau A.*

Tarif B.

Tableau B.*

Protocole.**

Pour faciliter et développer les relations commerciales entre la Norvège et l'Espagne, une ligne de bateaux à vapeur directe entre ces deux pays sera établie sous les auspices du Gouvernement de Norvège conformément aux stipulations de l'article 16 de la Convention de Commerce, conclue ce jour entre la Norvège et l'Espagne.

En vertu des dispositions de l'art. 16, alinéa 2 de la dite Convention, les Soussignés se sont réunis pour dresser le protocole réglant les détails qui se rattachent à l'exploitation de cette ligne, et ils sont convenus des articles suivants:

Art. 1***. La ligne effectuera, au moins, un voyage rond (aller et retour) par mois, à moins que les intempéries de la

Voir convention additionnelle du 25 août 1903.

** Voir protocoles additionnels du 7 octobre 1895 et du 30 juin 1897.

*** Voir protocole additionnel du 7 octobre 1895.

saison ne s'y opposent; toutefois, le nombre total de voyages ronds par an ne pourra pas être moindre de douze.

Art. 2. En partant de la Norvège les navires de la ligne procéderont à un port espagnol situé sur la baie de Biscaye, et de ce port ils continueront le voyage à Barcelone, faisant escale dans les ports intermédiaires d'après leur convenance.

Art. 3. De Barcelone, les navires peuvent procéder à Gênes et à un autre port italien. Si tel voyage se fait, le navire doit retourner à Barcelone, Valence, ou quelque autre port de la Méditerranée.

Art. 4*. Au retour en Norvège les navires feront escale dans les ports espagnols qui leur offrent des marchandises en quantité jugée suffisante par le Directeur de la ligne, mais en tout cas et au cours de chaque voyage de retour, ils toucheront à Valence et à Malaga.

Art. 5. Les dates des départs des navires de chaque port espagnol où ils font escale, doivent être annoncées de la manière usuelle et avec anticipation de 10 jours au moins.

Art. 6. Les navires de la ligne jouiront des privilèges accordés aux paquebots chargés d'un service postal, par l'article 10 du Traité de Navigation conclu le 15 Mars 1883 entre les Royaumes Unis de Suède et de Norvège, et l'Espagne.

Art. 7. Il est entendu que des irrégularités dans le service, occasionnés par des accidents casuels ou par des événements imprévus n'auront pas pour effet d'invalider la Convention de Commerce conclue ce jour, ou d'attirer au Gouvernement de Norvège des responsabilités d'aucune nature.

Art. 8. La ligne sera ouverte au plus tard, trois mois après l'entrée en force de cette Convention de Commerce.

Art. 9**. Si l'expérience prouve la nécessité d'introduire. des modifications aux règles précédentes, ces modifications pourront être établies par commun accord entre les Parties Contractantes, et constatées par un Protocole.

En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs ont signé

le présent Protocole et y ont apposé leurs cachets.

Fait à Aranjuez en double expédition le vingt sept Juin de l'an mil huit cent quatre vingt douze.

F. Wedel-Jarlsberg.

W. Christophersen.
Le Duc de Tetuán.

* Voir protocole additionnel du 30 juin 1897.

** Voir protocoles additionnels du 7 octobre 1895 et du 30 juin 1897.

Protocole final.

Pour éviter des divergences d'interprétation de la Convention de Commerce conclue entre la Norvège et l'Espagne en date de ce jour les Soussignés sont convenus des explications qui suivent:

1) L'article 1er sera interprété dans le sens qu'il ne comporte qu'une assurance mutuelle de ne pas établir des défenses ou prohibitions de commerce entre les deux pays. 2) Les droits concédés aux ressortissants des Hautes Parties Contractantes par l'article 2 de la Convention sont assujettis aux limitations et aux formalités prescrites par les lois des pays respectifs. 3) L'expression >>directement importé dans les articles de la Convention où elle est employée comprend aussi les marchandises passant par des ports ou des pays intermédiaires, si du lieu de provenance elles viennent accom pagnées d'un connaissement direct.

4) L'expression »la seconde colonne dans l'article 15 veut dire le tarif minimum du tarif général des Provinces en question.

En foi de quoi ils ont signé le présent Protocole à Aranjuez le 27 juin 1892.

F. Wedel-Jarlsberg.

W. Christophersen.

Le Duc de Tetuán.

Notes ministérielles du 9 août 1893 concernant l'application du principe de l'arbitrage pour le cas de divergences sur l'interprétation de la convention du 27 juin 1892.

Légation

de Suède et de Norvège

en Espagne.

Le Gouvernement de S. M. le Roi de Suède et de Norvège et le Gouvernement de S. M. Catholique étant convenus d'appliquer le principe de l'Arbitrage pour le cas de divergences de vue sur l'interprétation de la Convention, signée le 27 Juin 1892, entre la Norvège et l'Espagne, le soussigné a été à cet effet autorisé par son Gouvernement à déclarer que l'article 2 de la Déclaration du 23 Juin 1887 sera applicable à la Convention précitée.

En portant ce qui précède à la connaissance de Son Excellence M. le Ministre d'Etat de S. M. Catholique, le soussigné profite de cette occasion de Lui offrir les assurances de sa très-haute considération.

Madrid le 9 Août 1893.

F. Wedel-Jarlsberg.

Ministerio de Estado.

Habiendo convenido el Gobierno de S. M. Católica y el Gobierno de S. M. el Rey de Suecia u Noruega en aplicar el principio del arbitrage en caso de divergencia acerca de la interpretacion del Convenio de Comercio firmado el dia 27 de Junio de 1892 entre España y Noruega, el que suscribe declara en nombre de su Gobierno que el articulo 2do de la Declaracion de 23 de Junio de 1887 será aplicable al Convenio citado.

Al tener el gusto de ponerlo en conocimiento del Señor Ministro Plenipotenciario de S. M. el Rey de Suecia y Noruega, el que suscribe aprovecha la oportunidad etc.

Palacio 9 de Agosto de 1893.

Señor Ministro Plenipotenciario

de S. M. el Rey de Suecia

u Noruega.

A. Moret.

Notes ministérielles du 9 janvier 1894 et du 14 janvier 1895 relatives à la reconnaissance des lettres de jauge.

Monsieur le Ministre,

Madrid, le 9 Janvier 1894.

A la suite de l'introduction en 1874 en Suède et en 1876 en Norvège du système >> Moorsom « pour le jaugeage des navires de commerce, des négociations furent entamées avec les Puissances maritimes, au fur et à mesure que cellesci optèrent pour le même système, en vue de la reconnaissance mutuelle des lettres de jauge. Ces négociations aboutirent, pour ce qui concerne l'Espagne, à une entente basée, en ce qui concerne la déduction pour l'appareil moteur des bateaux à vapeur dans les Royaumes Unis, sur la règle dite > allemande << (voir la Real Orden du 23 Juillet 1883).

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