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Monsieur le Baron.

Stockholm, le 12 Mai 1883.

En réponse à la lettre de M. Patenôtre, en date du 25 Septembre 1882, Votre Excellence lui a fait savoir, le 3 Octobre dernier, que le Gouvernement du Roi n'hésitait pas à reconnaître les avantages qu'il y aurait, pour les Étrangers résidant en Tunisie, à l'établissement dans la Régence d'un régime judiciaire présentant les mêmes garanties d'impartialité et de bonne justice que celui qui fonctionne en France et en Algérie. Vous ajoutiez que Vous étiez autorisé à annoncer à M. le Ministre de la République que le Cabinet de Stockholm ne revendiquera pas pour les sujets Suédois ou Norvégiens qui pourraient se trouver en Tunisie le bénéfice de la juridiction consulaire tant que les tribunaux, établis par le Gouvernement français et relevant de lui, administreront la justice dans les États du Bey conformément aux lois actuellement en vigueur en France.

M. Patenôtre a fait part à M. Duclerc des déclarations contenues dans l'office précité, et aujourd'hui je reçois de M. Challemel-Lacour, avec ordre d'en donner avis à Votre Excellence, la nouvelle de l'entrée en vigueur, le 24 du mois dernier, du régime judiciaire français dans la Régence de Tunis.

En faisant part à Votre Excellence de l'établissement des nouveaux tribunaux j'ai l'honneur de lui adresser ci-joint le texte:

1) de la loi qui a institué la juridiction française en Tunisie ;

2) du décret du Bey en autorisant le fonctionnement; 3) de 2 règlements d'administration publique concernant, l'un la nomination des assesseurs en matière criminelle, l'autre l'établissement des circonscriptions des justices de paix. Veuillez agréer les assurances de la haute considération avec laquelle j'ai l'honneur d'être,

Monsieur le Baron de Votre Excellence le très humble et très obeissant serviteur.

Tony Conte.

S. Exc. le Baron Hochschild, Ministre des Affaires Étrangères à Stockholm

etc. etc. etc.

Monsieur.

Stockholm, le 4 Juin 1883.

Vous avez bien voulu, par Votre note du 12 du mois dernier, m'informer de l'entrée en vigueur, le 24 Avril dernier, du régime judiciaire français dans la Régence de Tunis, et Vous m'avez transmis en même temps le texte des lois et règlements relatifs à la nouvelle organisation judiciaire. Je Vous remercie de cette communication, dont j'ai pris acte.

Veuillez agréer etc. etc.

Monsieur Conte,

etc. etc. etc.

Hochschild.

Déclaration du 19 mai 1886 pour régler dans certains cas le paiement des salaires dûs aux marins ainsi que le traitement de leurs successions.

Art. 1. Si un marin suédois ou norvégien, engagé à bord d'un navire français, ou si un marin français, engagé à bord d'un navire suédois ou norvégien, se trouve être absent ou empêché au moment du désarmement du navire, les salaires qui lui sont dûs, seront remis directement par l'autorité maritime française ou suédoise ou norvégienne du port où le désarmement a lieu, savoir:

pour les marins suédois ou norvégiens, entre les mains de l'autorité consulaire la plus proche de Suède et de Norvège, et pour les marins français, soit au ministre de la République à Stockholm, soit au consul de France à Christiania.

Art. 2. Si un marin suédois ou norvégien, engagé sur un navire français, meurt pendant la durée de son engagement, le Gouvernement français veillera autant que possible à la conservation intacte de tout ce qui composera sa succession: reliquat de gages, argent trouvé au décès, effets et objets divers.

Si le décès survient dans un port ou sur le territoire français, la succession devra être remise par les soins du Gouvernement français, dans le plus bref délai possible, au consul de Suède et de Norvège le plus proche.

Le Gouvernement de Suède et de Norvège suivra des règles analogues pour le traitement de la succession d'un marin français qui, pendant qu'il est engagé sur un navire suédois ou norvégien, meurt, soit dans un port suédois ou norvégien, soit sur le territoire suédois ou norvégien, sauf en

ce qui concerne la remise des produits de la succession, qui s'effectuera comme il est dit à l'article 1.

Si un marin suédois ou norvégien, engagé à bord d'un navire français, meurt sur le territoire suédois ou norvégien, ou, inversement, si un marin français, engagé à bord d'un navire suédois ou norvégien, meurt sur le territoire français, la succession du défunt sera remise, défalcation faite des frais, au consul le plus proche de la nationalité du navire, afin qu'il puisse la faire parvenir à l'autorité compétente du pays du défunt.

Si un marin, appartenant à l'une des Parties contrac tantes et engagé à bord d'un navire de l'autre Partie, meurt sur le territoire d'un Etat tiers, sa succession sera remise, à la première occasion possible, entre les mains de l'autorité consulaire de la nationalité du navire et transmise par celle-ci, défalcation faite des frais, au consul le plus proche de la nation du défunt.

Si un marin, appartenant à l'une des Parties contractantes et engagé à bord d'un navire de l'autre Partie, meurt en mer, le cas sera traité comme si la mort avait eu lieu dans le premier port où le navire fera escale après le décès.

Art. 3. Dans le cas où la nationalité de l'individu engagé sur un navire, soit comme sujet suédois ou norvégien, soit comme sujet français, soulèverait des doutes pour le Gouvernement qui se trouvera en possession de la dite succession, il remettra, aussitôt que possible, à l'autre Gouvernement un inventaire avec l'indication de sa valeur en l'accompagnant de tous les renseignements qu'il possède relativement au défunt.

Il aura également à délivrer la succession à l'autre Gouvernement immédiatement après en avoir reçu l'assurance que le défunt était réellement son sujet.

Il est entendu qu'au moment de la remise des salaires d'un marin absent ou empêché, ou de celle des valeurs et effets laissés par un marin décédé, les dites remises seront toujours appuyées: dans le premier cas, d'un état de décompte des salaires, dans le second cas, d'un procès-verbal d'inventaire.

Art. 4. Le terme de déclaration, comprend tout conque à bord d'un navire.

marin«, employé dans la présente individu engagé à un titre quel

Le terme de consul comprend les consuls généraux, consuls et vice consuls, ainsi que toute personne chargée de la gestion intérimaire d'un consulat général, d'un consulat ou d'un vice consulat.

En foi de quoi, les soussignées ont signé la présente déclaration, dont les dispositions entreront en vigueur le

premier Juillet mil huit cent quatrevingt-six, et y ont apposé leurs cachets.

Fait à Stockholm, en double expédition, le 19 Mai 1886.

Alb. Ehrensvärd.

Camille Barrère.

Convention, signée à Paris le 13 janvier 1892, relative à la prorogation partielle des traités de commerce et de navigation du 30 décembre 1881.

Ratifiée pour la France le 18 et pour la Norvège et la Suède le 29 janvier 1892. Les ratifications ont été échangées à Stockholm le 29 janvier 1892.

Art. 1. Le Traité de commerce conclu à Paris, le 30 décembre 1881, entre les Royaumes-Unis de Suède et de Norvège et la France est prorogé provisoirement y compris l'article additionnel, à l'exception des articles 2, 3, 4, 8, 9, 18, 19, 20, des paragraphes 3 et 4 de l'article 12 et de la déclaration finale.

Art. 2. Le Traité de navigation conclu à Paris, le 30 décembre 1881, entre les Royaumes-Unis de Suède et de Norvège et la France est prorogé provisoirement, à l'exception des articles 13 et 14.

Art. 3. La présente Convention sera mise en vigueur à partir du 1er février 1892 et restera exécutoire jusqu'à l'expiration d'un délai de douze mois après que l'une ou l'autre des Hautes Parties contractantes aura notifié son intention d'en faire cesser les effets.

Art. 4. La présente Convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées au plus tard le 30 janvier 1892, sous réserve de l'approbation des Représentations nationales en Suède et en Norvège.

Due.

A. Ribot.

E. Franckel.

W. Christophersen.
Jules Roche.

Déclaration du 5 mai 1897 relative à l'extension à la Tunisie des traités et conventions avec la France.

Ratifiée pour la Norvège et la Suède à Marstrand le 18 août 1897. Les ratifications ont été échangées à Stockholm le 11 septembre 1897.

Voir notes ministérielles du 25 septembre et du 3 octobre 1882, du 12 mai et du 4 juin 1883.

En vue de déterminer les rapports entre les Royaumes Unis de Suède et de Norvège et la France en Tunisie, et de bien préciser la situation conventionelle de la Suède et de la Norvège dans la Régence, les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, font d'un commun accord la déclaration suivante:

Les traités et conventions de toute nature en vigueur entre les Royaumes Unis de Suède et de Norvège et la France sont étendus à la Tunisie.

Les Royaumes Unis de Suède et de Norvège s'abstiendront de réclamer pour leurs consuls, leurs ressortissants et leurs établissements en Tunisie d'autres droits et privilèges que ceux qui leur sont acquis en France.

Il est bien entendu, au surplus, que le traitement de la nation la plus favorisée en Tunisie ne comprend pas le traitement français.

La présente déclaration sera soumise à l'approbation des Représentations Nationales en Suède et en Norvège, elle sera ratifiée et les ratifications en seront échangées aussitôt que possible.

Fait en double à Paris, le 5 Mai 1897.

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Notes ministérielles du 25 juin, du 23 et du 31 juillet 1900 concernant la franchise de droits d'entrée pour les effets de chancellerie destinés à l'usage des consulats.

Lettre, datée Paris le 25 Juin 1900, adressée au Ministre des Affaires Etrangères de France par le Ministre de Suède et de Norvège à Paris:

A plusieurs occasions des représentants consulaires des Royaumes Unis à l'étranger ont fixé l'attention du Gouvernement du Roi sur le fait qu'ils ont été obligés de payer des droits de douane plus ou moins importants pour les écussons, pavillons ou autres effets de chancellerie qui leur avaient été expédiés du Ministère des Affaires Etrangères à Stockholm.

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