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Un ministre étranger accrédité à la cour du Roi à Stockholm vient de formuler une réclamation analogue pour obtenir la restitution des droits d'entrée payés pour un écusson destiné à un consulat de son ressort en Suède.

En Norvège la franchise de droit se trouve depuis plusieurs années accordée pour les pavillons, écussons, livres et imprimés destinés à l'usage des consulats étrangers. Cette franchise est accordée sur la simple présentation par le consul destinataire d'un certificat constatant que les effets serviront exclusivement à l'usage du consulat.

Mon Gouvernement me charge de porter ce qui précède à la connaissance de V. Exc. et de La prier de vouloir bien me faire savoir si le Gouvernement français serait disposé à accorder à titre de réciprocité la franchise de droits pour les écussons, pavillons et autres effets de chancellerie destinés aux consulats des Royaumes Unis en France, ses colonies et protectorats.

Akerman.

Lettre, adressée au Ministre de Suède

et de Norvège à Paris par le Ministre des Affaires Etrangères de France, datée Paris le 23 Juillet 1900:

Vous avez bien voulu, à la date du 25 Juin dernier, m'exprimer le désir d'obtenir le bénéfice de la franchise à l'entrée en France pour les écussons, pavillons et autres effets de chancellerie destinés aux consulats des Royaumes-Unis.

Le Ministre des Finances auquel je n'avais pas manqué de faire part de Votre désir vient de me faire connaître que la franchise douanière doit être accordée d'office, aux emblêmes distinctifs de la nationalité des consulats étrangers, lorsqu'ils sont expédiés par le Gouvernement intéressé et sous réserve de réciprocité éventuelle de la part de ce dernier; les écussons et pavillons visés dans votre lettre pourraient donc, par suite, bénéficier de l'immunité.

M. Caillaux ajoute qu'il en serait de même, le cas échéant, des archives, documents officiels et imprimés de service expédiés à ses consuls par le Gouvernement Royal. Mais les autres objets de chancellerie tels que papeterie, articles de bureau et fournitures de toute sorte ne pourraient qu'être soumis aux droits du tarif, les agents consulaires ne jouissant, dans l'espèce, d'aucun privilège.

Agréez etc.

Delcassé.

Lettre, datée Paris le 31 Juillet 1900, adressée au Ministre des Affaires Etrangères de France par le Ministre de Suède et de Norvège à Paris:

V. Exc a bien voulu, à la date du 23 de ce mois, me faire savoir que M. le Ministre des Finances de la République Lui a fait connaître que la franchise douanière doit être accordée d'office aux emblêmes distinctifs de la nationalité des consulats étrangers lorsqu'ils sont expédiés par le Gouvernement intéressé et sous réserve de réciprocité éventuelle de ce dernier. Il en serait de même des archives, documents officiels et imprimés de service expédiés à ses consuls par le Gouvernement des Royaumes Unis, mais les autres objets de chancellerie, tels que papeterie, articles de bureau et fourniture de toute sorte ne pourraient qu'être soumis aux droits du tarif, les agents consulaires ne jouissant, dans l'espèce, d'aucun privilège.

En Vous accusant réception de cette communication et en conformité des instructions reçues de mon Gouvernement, j'ai l'honneur de constater officiellement que la réciprocité prévue par M. Caillaux est établie pour ce qui regarde les agents consulaires de Suède et Norvège en France ainsi que pour ceux de France en Suède et en Norvège.

Wrangel.

Notes ministérielles du 15 décembre 1900 et du 11 octobre 1901 relatives à la franchise de taxes pour l'établissement, la législation et le visa des certificats d'origine.

Voir notes ministérielles du 13 et du 22 janvier et du 17 mars 1902.

Légation de France.

en Suède et Norvège.

Stockholm, le 15 décembre 1900.

Monsieur le Ministre.

Les tarifs actuellement en vigueur en France fixent les droits perçus dans les chancelleries diplomatiques et consulaires pour la délivrance, la légalisation ou le visa des certificats d'origine à la somme de 6 frs., toutefois le Gouvernement de la République a décidé que la gratuité des certificats d'origine pourrait être établie à l'avenir à titre de réciprocité de la

part des pays étrangers. C'est ainsi que le Département des Affaires Etrangères s'est récemment entendu avec les Gouvernements d'Autriche-Hongrie et de la Grande-Bretagne pour assurer de part et d'autre la gratuité des opérations consulaires relatives à ces attestations.

Désireux de favoriser autant que possible les relations commerciales entre le Royaume de Suède et de Norvège et la France, et persuadé qu'un accord semblable ne pourrait offrir que des avantages, le Ministre des Affaires Etrangères m'a chargé de soumettre à Votre Excellence la proposition que les Agents diplomatiques et consulaires de France en Suède et Norvège, et ceux de Suède et de Norvège en France cessassent à l'avenir de percevoir des taxes pour l'établissement, la légalisation et le visa des certificats d'origine. Cette entente serait révocable à la volonté des parties.

En transmettant cette proposition à Votre Excellence, je Lui serais très reconnaissant de me mettre en mesure de faire connaître à M. Delcassé l'accueil qu'Elle aura bien voulu lui réserver.

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Par une note en date du 15 Décembre 1900 Monsieur Mercier a bien voulu, au nom du Gouvernement de la République, me soumettre la proposition que les agents diplomatiques et consulaires des Royaumes Unis en France et ceux de France en Suède et en Norvège cessassent à l'avenir de percevoir des taxes pour l'établissement, la légalisation et le visa des certificats d'origine, laquelle entente serait revocable à la volonté des parties.

En réponse à cette communication j'ai été autorisé de Vous faire savoir que la proposition du Gouvernement Français est acceptée pour la Suède et la Norvège avec cette restriction que l'entente n'entrera en vigueur qu'à partir du 1:er Janvier prochain.

En portant ce qui précède à Votre connaissance j'ai l'honneur de constater que l'entente proposée par le Gouvernement Français est établie.

Veuillez etc.

Monsieur Marchand,

Envoyé Extraordinaire & Ministre
Plénipotentiaire de la République
Française etc. etc. etc.

Lagerheim.

Notes ministérielles du 13 et du 22 janvier et du 17 mars 1902 relatives à l'admission des certificats d'origine sans visa ou légalisation consulaire.

Légation de Suède et Norvège

à Paris.

Monsieur le Ministre.

Paris, le 13 Janvier 1902.

Par des notes échangées entre la Légation de France à Stockholm et le Ministère Royal des Affaires Etrangères en date des 15 Décembre 1900 et 11 Octobre 1901 une entente a été établie entre la Suède et la Norvège d'un côté et la République Française de l'autre, par rapport à la gratuité de la délivrance, de la légalisation ou du visa des certificats d'origine par les agents diplomatiques et consulaires des Royaumes Unis en France et ceux de France en Suède et Norvège.

Les autorités norvégiennes, en donnant dans son temps leur avis au sujet de l'entente, en tant qu'elle concernait la Norvège, se sont en même temps prononcées en faveur d'un arrangement avec la France, semblable à celui conclu en 1899 entre la France et la Grande Bretagne, d'après lequel les Douanes de l'un des pays doivent admettre, sans visa consulaire, les certificats d'origine, émanant des Douanes de l'autre lorsqu'ils sont munis du cachet de celles-ci.

Un tel arrangement ne devrait toutefois, d'après l'avis des autorités norvégiennes, comprendre les cas où une loi ou une prescription stipule qu'une marchandise importée doit être accompagnée d'un certificat d'expert, tel, par exemple, que l'attestation d'un vétérinaire requise pour l'importation de la viande de cheval.

Le Ministre des Affaires Etrangères m'a chargé de soumettre à V. Exc. la proposition qu'à l'avenir, et avec la restriction mentionnée plus haut, les certificats d'origine, émanant

des Douanes de la Norvège ou de la France soient admis par les Douanes de l'autre pays sans visa ou légalisation diplomatique ou consulaire lorsque ces certificats seront munis du cachet des autorités douanières qui les auront délivrés.

Il serait entendu que l'arrangement serait revocable à la volonté des parties.

En transmettant cette proposition à V. Exc. je Lui serais très-reconnaissant de me mettre en mesure de faire connaître à M. de Lagerheim l'accueil qu'Elle aura bien voulu lui

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Par une lettre en date du 13 de ce mois, vous avez bien voulu me faire connaître qu'en donnant leur avis au sujet de l'entente intervenue récemment entre la France d'une part, la Suède et la Norvège de l'autre, par rapport à la gratuité de la délivrance du visa et de la légalisation des certificats d'origine, les Autorités Norvégiennes s'étaient, en même temps, prononcées en faveur d'un arrangement avec la France d'après lequel les Douanes de l'un des pays admettraient sans visa consulaire, les certificats d'origine émanant des Douanes de l'autre pays, lorsqu'ils seraient munis du cachet de celles-ci. In tel arrangement ne devrait toutefois pas, d'après l'avis des autorités norvégiennes, comprendre les cas où une loi ou une prescription stipule qu'une marchandise importée doit être accompagnée d'un certificat d'expert, tel par exemple que l'attestation d'un vétérinaire requise pour l'importation de la viande de cheval

En réponse à cette communication, j'ai l'honneur de vous faire connaître que le Gouvernement de la République est disposé à donner suite au projet d'arrangement qui y est contenu, dans des conditions semblables à celles qui ont réglé les accords de même genre conclus par lui avec les Gouvernements allemand et anglais. Il est prêt, en conséquence, à décider qu'à l'avenir les certificats d'origine émanant des Douanes de la Norvège, lorsqu'ils seront munis du cachet de ces Douanes et qu'aucun doute ne s'élèvera sur leur authenticité, seront admis par les Douanes françaises sans visa ou légalisation consulaire. Quant à la restriction indiquée par

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