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Déclaration du 21 décembre 1906 concernant la communication réciproque des actes intéressant l'état-civil des ressortissants norvégiens et français.

Hans Majestæt Kongen af Norges Regjering og den Franske Republiks Regjering,

der ønsker at sikre den gjensidige meddelelse af attester vedkommende norske og franske statsborgeres civilstand, er kommet overens om følgende bestemmelser:

Art. 1. De to Regjeringer forpligter sig til at oversende hinanden, til fastsatte tider og uden omkostninger, gjen. parter af fødselsattester, ægteskabsattester, dødsattester og, i den udstrækning, hvori det er muligt, attester vedkommende legitimation af uægtefødte børn, opsatte henholdsvis paa norsk og fransk territorium og angaaende den anden Stats borgere.

Art. 2. Hvert halvaar skal

gjenparterne af de de nævnte attester, opsatte i det foregaaende halvaar, af den Norske Regjering tilstilles den Franske Legation i Kristiania og af den Franske Republiks Regjering tilstilles den Norske Legation i Paris.

Art. 3. Det er udtrykkelig aftalt, at der ikke i afgivelsen eller modtagelsen af nævnte dokumenter skal ligge nogen afgjørelse af spørgsmaalene om nationalitet.

Art. 4. Nærværende deklaration træder i kraft 1ste januar 1907.

Le Gouvernement de Sa Majesté le Roi de Norvège et le Gouvernement de la République Française

désirant assurer la communication réciproque des actes intéressant l'état-civil des ressortissants norvégiens et français sont convenus de ce qui suit:

Art. 1. Les deux Gouvernements s'engagent à se remettre réciproquement,aux époques déterminées et sans frais, des expéditions des actes de naissance, des actes de mariage, des actes de décès, et, dans la mesure où il sera possible, des actes de reconnaissance d'enfants naturels dressés sur le territoire norvégien et le territoire français respectivement et concernant des citoyens de l'autre Etat.

Art. 2. Tous les six mois les expéditions des dits actes dressés pendant le semestre précédent seront remises par le Gouvernement Norvégien à la Légation de France à Kristiania et par le Gouvernement de la République Française à la Légation de Norvège à Paris.

Art. 3. Il est expressément entendu que la délivrance ou l'acceptation des dits actes ne préjugera pas les questions de nationalité.

Art. 4. La présente déclaration sortira ses effets à partir du 1er janvier 1907.

de

Til bekræftelse heraf har de undertegnede, Herr Løvland, Hans Majestæt Kongen af Norges Minister for Udenrigske Anliggender, og Herr Delavaud, den Franske Republiks Envoyé extraordinaire og Ministre plénipotentiaire hos Hans Majestæt Kongen af Norge, behørig bemyndigede af sine Regjeringer, undertegnet nærværende deklaration og forsynet den med sine segl.

Udfærdiget i Kristiania, i 2 eksemplarer, den enogtyvende december nitten hundrede og seks.

J. Løvland.

En foi de quoi les soussignés, Monsieur Løvland, Ministre des Affaires Etrangères de Sa Majesté le Roi de Norvège, et Monsieur Delavaud, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de la République Française près Sa Majesté le Roi de Norvège, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé la présente déclaration et y ont apposé leurs cachets.

Fait à Kristiania, en double original, le vingt-et-un décembre mi neuf cent six.

Delavaud.

Grande-Bretagne.

Articles d'alliance et de commerce du 11 juillet 1670.

Voir traité du 18 mars 1826 et notes ministérielles du 31 mars, du 20 juillet du 10 et du 13 novembre 1868.

Art. XV. S'il arrive qu'aucun Sujet de l'un ou l'autre Prince vienne à décéder, dans les Estats, ou Terres de l'autre, il lui sera permis de disposer de ses Biens, soit en argent, ou Marchandises, de telle Maniere qu'il lui plaira: Et si aucun Sujet vient à mourir dans les Royaumes, ou Provinces de l'autre Prince, sans en avoir fait aucune disposition, les Biens Meubles & Immeubles qu'il aura laissez de quelque nature & espece qu'ils soient, seront fidelement conservez aux Heritiers pour leur usage & pour le payement des Debtes que le deffunct aura esté justement obligé de payer, & pour cette fin, aussitost qu'aucun Sujet de l'un ou l'autre Prince, sera décedé, dans les Estats de l'autre Prince, le Consul ou Ministre public, qui y sera resident en ce temps-là, aura Droit de prendre possession dudit Argent & Biens, & en fera un Inventaire devant quelque Magistrat du Lieu: Lesquels Biens demeureront par aprés en ses mains, pour en rendre compte aux Heritiers & aux Créanciers comme dit est, mais s'il n'y a pas là de Consul, ou de Ministre public, il sera permis à deux Marchands du mesme Pays que celuy du deffunct, de se mettre en possession des Biens par luy delaissez, pour les conserver & en rendre compte, de la mesme maniere, aux Heritiers & Créanciers: ce qui doit estre toutes fois entendu de telle sorte qu'aucuns Papiers, ni Livres de comptes, ne doivent pas estre representez au Magistrat, mais seulement les Biens, & Marchandises réelles du décedé: & que ledit Magistrat sera obligé dans l'espace de quarante huit heures, aprés la Notification & Requeste qui luy en sera faite, d'estre

present à l'Inventaire qui sera fait, si non, à faute de ce faire, ledit Inventaire sera fait sans luy.

Art. XXXVIII. Lesdits Rois auront dans les Cours l'un de l'autre, leurs Ministres, & dans de certains Ports, leurs Consuls, pour mieux & plus aisément communiquer & proposer les choses qu'ils jugeront avantageuses, pour l'interêt public, ou celui des personnes particulieres.

Notes déclaratoires du 15 et du 16 juillet 1824 concernant la réciprocité entre les navires norvégiens et anglais dans les rapports de commerce et de navigation.

Voir convention du 18 mars 1826, art. 1.

Le Soussigné a l'honneur de prévenir Monsieur de Schulzenheim, que par un ordre de Conseil de Sa Majesté Britannique du 23 juin, les bâtimens marchands Norvégiens ont été mis, dans les ports de la Grande Bretagne et d'Irlande, sur un pied de réciprocité parfaite avec les nationaux de manière, que ni les bâtimens, ni les marchandises permises. ne seront point soumis à des droits quelconques, d'entrée et de sortie, de ports, de fanaux, ou de pilotage etc., plus hauts ou autres que ceux payables par les bâtimens indigènes.

Le Soussigné saisit etc.
Helsingborg le 15 Juillet 1824.

B. Bloomfield.

un

Le Ministère du Roi, venant d'acquérir la certitude, qu'en vertu d'un ordre de Conseil de Sa Majesté Britannique, émané le 23 juin, les bâtimens marchands Norvégiens ont été mis, dans les ports de la Grande Bretagne et d'Irlande, sur pied de réciprocité parfaite avec les nationaux, le Soussigné, Secrétaire d'État, remplissant les fonctions de Chancelier de la Cour de Sa Majesté le Roi de Suède et de Norvège, a l'honneur de déclarer officiellement à Mr le Général Bloomfield, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de Sa Majesté Britannique, en réponse à Sa note en date d'hier:

Que les bâtimens de commerce Anglais, arrivant dans les ports du Royaume de Norvège, ou sortant des dits ports,

ainsi que leurs cargaisons, continueront, comme par le passé, à jouir des avantages accordés aux nations dites privilégiées, de manière qu'ils ne sont point soumis à des droits quelconques, d'entrée ou de sortie, de ports, de fanaux ou de pilotage etc. plus hauts, ou autres, que ceux payables par les nationaux;

que le lieu de départ ou de destination des navires, ainsi que le lieu de production ou de fabrication des marchandises (pourvu que leur importation soit permis en général) n'apporteront en Norvège aucune restriction à la susdite stipulation;

et que la parité existante entre les bâtimens nationaux et les vaisseaux de commerce Anglais, s'étend en Norvège, non seulement aux droits payables à la Couronne, mais aussi à ceux appelés économiques payables à des villes et des com

munautés.

Le Soussigné saisit cette occasion pour renouveler à Mr le Général Bloomfield, l'assurance déjà donnée que dans les ports de Norvège il n'a point été imposé de charge nouvelle quelconque sur le commerce Anglais et que celui-ci a déjà joui depuis plusieurs années sans interruption ni restriction des avantages susmentionnés.

En priant Mr le Général Bloomfield de vouloir bien porter le contenu de cette Note à la connaissance de son Gouvernement, le Soussigné le prie en même tems d'agréer etc. Helsingbourg, le 16 Juillet 1824.

D. de Schulzenheim.

Traité du 6 novembre 1824 pour la répression de la traite des noirs.

Ratifié à Stockholm le 17 décembre 1824 et au château de Carlton le 25 janvier 1825.

Voir article additionnel du 15 juin 1835 et acte général de la conférence de Bruxelles, signé le 2 juillet 1890 (› Traités entre plusieurs états).

Art. I. Les lois de la Suède et de la Norvège, ayant depuis un tems immémorial ignoré jusqu'à l'existence de l'esclavage, sous quelque forme qu'il se présentât, et la Traite des Nègres ayant été comprise dans cette même catégorie, déjà plus spécialement exprimée, par rapport à la Norvège, par l'Ordonnance Royale annexée au présent Traité sub lit. B en date du 16 mars 1792; et les lois du Royaume Uni de la Grande Bretagne et d'Irlande, défendant de même aux

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