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satisfaction la découverte et la punition de tout abus du pavillon Suédois et Norvégien dans un trafic aussi odieux, et que par conséquent Nous avons accédé à ce que tout bâtiment portant pavillon Suédois ou Norvégien, qui sera trouvé employé dans la Traite des Nègres, soit considéré comme s'il ne portait pas le pavillon susmentionné. Tous ceux à qui il appartient auront à se règler sur la présente. En foi de quoi Nous l'avons signé de notre propre main et y avons fait apposer notre sceau royal. Fait au chateau de Stockholm le 7 Février 1823.

Charles Jean.

C. D. Skogman.

Annexe B

Au Traité entre la Suède et la Norvège et la Grande Bretagne, pour la répression de la Traite des Noirs, signé à Stockholm le sixième jour de novembre, l'an de grace mil-huit-cent vingt-quatre.

Extrait d'une Ordonnance Royale du 16 mars 1792, paragraphes 1 et 6.

1) A commencer de l'année 1803, tout trafic de Nègres pour les sujets du Roi doit être aboli sur les côtes de l'Afrique et partout où il pourrait avoir lieu, hors des possessions royales dans les Indes Occidentales, de manière qu'après ce tems aucun Nègre, ni Négresse, ne pourront être achetés, ni sur la côte, ni autre part, pour le compte ou par des sujets du Roi, ni être transportés dans des vaisseaux des sujets du Roi, ni être importés dans les possessions des Indes Occidentales pour y être vendus, et que toute vente, en contravention à cette Ordonnance, sera regardée illicite.

6) L'exportation de Nègres et de Négresses des îles des Indes Occidentales est défendue depuis ce jour très sévèrement, et sont excepté de cette défense seulement ceux à qui les lois permettent de sortir du pays, et ceux à qui le Gouverneur Général et la Ré gence dans les îles Occidentales peuvent donner une permission pareille, d'après les circonstances et dans des cas particuliers.

Annexe C

Au Traité entre la Suède et la Norvège et la Grande Bretagne pour la répression de la Traite des Noirs, signé à Stockholm le sixième jour de novembre, l'an de grace mil-huit-cent-vingt-quatre.

Instructions pour les vaisseaux des Marines Royales de Suède et de Norvège et de la Grande Bretagne, employés à prévenir la Traite des Negres.

1:0) Tout vaisseau des marines royales de Suède et de Norvège ou du Royaume Uni de la Grande Bretagne et d'Irlande, muni des présentes instructions. aura en conformité des articles II et VII du Traité conclu le six novembre mil-huit-cent-vingt-quatre, le droit de visiter les navires marchands de chacune des Deux Puissances, effectivement engagés ou suspects d'être engagés dans le commerce des esclaves, pourra y procéder, hormis dans les mers exceptées par l'article III du dit Traité, et s'il se trouve des esclaves à bord, dans le dessein exprès d'en faire trafic, ou que le bâtiment

se trouve en général dans les cas prévus par les articles II et VII, le Commandant du dit vaisseau de la marine royale aura le pouvoir de le détenir; et en cas de détention d'un navire, il le conduira le plutôt possible, pour être mis en jugement, aux endroits stipulés par l'article IV du dit Traité. Les navires à bord desquels on ne trouvera point d'esclaves, destinés à des objets de commerce, ne seront détenus sous aucune raison ou prétexte quelconque.

Des domestiques ou matelots Nègres, trouvés à bord des dits navires, ne pourront en aucun cas être estimés une cause suffisante de détention.

2:0) Toutes les fois qu'un vaisseau des Marines Royales à ce commissionné, rencontrera un navire marchand, sujet à la visite, celle-ci se fera de la manière la plus honnète, et avec toutes les attentions que se doivent réciproquement deux nations amies et alliées; en aucun cas la recherche ne pourra être faite par un officier d'un grade inférieur à celui de lieutenant de la marine.

3:0) Les vaisseaux des Marines Royales, ainsi commissionnés, qui viendront à détenir un navire marchand, d'après la teneur des présentes instructions, laisseront à bord la cargaison entière, sans y toucher, aussi bien que le patron, et au moins une partie de l'équipage du dit navire.

Le capitaine capteur couchera par écrit une déclaration authentique, qui articulera l'état dans lequel il a trouvé le navire détenu, et les changemens qui pourront y être survenus.

Il délivrera au patron du navire détenu, un certificat signé des papiers saisis à bord du dit navire, ainsi que du nombre d'esclaves, trouvés à son bord, au moment de la détention.

Les Nègres ne seront point débarqués avant que les navires que les contiennent ne soient arrivés au lieu, où la légalité de la capture doit être jugée.

Si néanmoins des motifs urgens, tirés de la longueur du voyage, de l'état sanitaire des Nègres, ou d'autres causes, requéraient qu'ils fussent débarqués en totalité, ou en partie, le commandant du vaisseau capteur peut prendre sur lui la responsabilité d'un semblable débarquement, pourvu que la nécessité en soit constatée par un certificat en due forme.

Annexe D

Au Traité entre la Suède et la Norvège et la Grande Bretagne pour la répression de la Traite des Noirs, signé à Stockholm le sixième jour du novembre, l'an de grace mil-huit-cent-vingt-quatre.

Règlement pour les Cours de Justice mixtes.

1:0) Les Cours de Justice mixtes, à établir d'après le Traité de ce jour, sont constituées à l'effet de décider de la légalité de la détention des navires, que les croiseurs des deux nations viendront à arrêter en vertu du dit Traité.

Les Cours susmentionnées décideront définitivement et sans appel conformément aux stipulations du Traité.

La procédure aura lieu aussi sommairement que possible, et les Cours sont réquises de prononcer (pour autant qu'elles le trouveront praticable) dans l'espace de vingt jours, à dater de celui auquel le navire détenu aura été conduit dans les ports où les Cours résident. Elles jugeront en premier lieu de la légalité de la capture, et en second lieu (dans le cas où le navire capturé viendra à être absous) de l'indemnisation à donner au navire capturé.

Et il est statué par les présentes, que dans tous les cas la sentence définitive ne pourra étre différée pour cause d'absence des témoins, ou par défaut d'autres preuves, au delà du terme de deux mois, à moins que ce ne soit à la demande d'une des parties intéressées, en quel cas, et moyennant qu'elles fournissent sûreté suffisante qu'elles se chargeront elles-mémes des frais et risques du délai, les Cours auront le pouvoir discrétionnaire d'accorder un délai additionnel qui n'excédera pas quatre mois.

2:0) Chacune de ces Cours mixtes sera composée de la manière suivante:

Les deux Hautes Parties Contractantes nommeront chacune un juge et un arbitre, qui seront autorisés à prendre connaissance et à décider sans appel de tous les cas de capture de navire, qui en suite des stipulations du Traité de ce jour, viendront à être portés devant eux.

Toutes les parties essentielles des procédures portées par devant les dites Cours mixtes, seront couchées par écrit soit en Suédois ou Norvégien, soit en Anglais.

Les juges et arbitres prêteront serment de juger loyalement et fidèlement, de n'accorder aucune préférence, soit aux réclamans, soit aux capteurs, et de se conduire dans toutes leurs décisions conformément aux stipulations du Traité de ce jour.

A chaque Cour, lorsqu'elle s'assemblera, sera attaché un secrétaire ou greffier, lequel enregistrera tous les actes de celle-ci, et qui, avant de prendre possession de sa charge, prêtera serment par devant la Cour, de se conduire respectueusement à son égard, et d'en agir avec fidélité en toutes les affaires du ressort de sa charge. Dans le cas prévu par l'article IV du Traité, les salaires permanens ou temporaires des membres des Cours mixtes seront payés par leurs Souverains respectifs. Ceux du secrétaire ou greffier de la Cour à établir aux Indes Occidentales, seront payés par Sa Majesté le Roi de Suède et de Norvège, et ceux du secrétaire de la Cour à établir sur la côte d'Afrique, seront payés par Sa Majesté Britannique.

Les frais casuels des dites Cours seront défrayés la moitié par chaque Gouvernement.

Les frais portés en ligne de compte pour l'officier chargé de la réception et du soin des navires détenus ainsi que de l'exécution des jugemens (Marshall of the Court), de même que toute autre dépense occasionnée par la détention et la mise en jugement d'un bâtiment, seront supportés par les fonds provenans de la vente du bâtiment, en cas de condamnation; et par le capteur si le bâtiment détenu est relaché.

3:0) La manière de procéder sera comme suit:

Les juges des Deux Nations procéderont en premier lieu à l'examen des papiers du navire, et à recevoir les dépositions du Capitaine (lequel, s'il le désire, aura la faculté de se servir d'un avocat pour défendre sa cause) et de deux ou trois des principaux individus, au moins, du navire amené, aussi bien que la déclaration assermentée du capteur, si elle paroissait nécessaire, afin d'être en état de juger et de prononcer, si le navire a été détenu justement ou non. conformément aux stipulations du Traité, et afin, qu'en vertu de ce jugement, le navire puisse être condamné ou absous. Et dans le cas où les deux juges ne s'accorderaient pas sur la sentence à prononcer par eux, soit quant à la légalité de la détention, soit quant à l'indemnisation à allouer, ou sur toute autre question qui pourrait resulter des stipulations du Traité, ils tireront au sort le nom de l'un des deux arbitres, lequel, après

avoir examiné les documens du procès, délibérera avec les juges sus mentionnés sur le cas existant, et la sentence finale sera prononcée conformément à l'opinion de la majorité des juges et de l'arbitre susmentionné.

4:0) Dans les déclarations authentiques que le capteur sera tenu de faire par devant la Cour, ainsi que dans le certificat des papiers saisis qui sera délivré au capitaine du navire capturé, lors de sa détention, le susdit capteur sera tenu de déclarer son nom et celui de son vaisseau, aussi bien que la latitude et la longitude de l'endroit où la détention a eu lieu. et le nombre des esclaves trouvés à bord du navire capturé au moment de sa détention.

5:0) Aussitôt après que la sentence aura été prononcée (laquelle sera duement motivée) le navire détenu, s'il est libéré, et sa cargaison, dans l'état où elle se trouvera alors, seront restitués au patron, ou à celui qui le représente, lequel pourra réclamer par devant la même Cour. une évaluation des dommages, qu'il pourrait avoir droit de demander; le capteur lui-même, et à son défaut, son Gouvernement, restera responsable des dits dommages.

Les deux Hautes Parties Contractantes s'obligent à payer dans l'espace d'une année après la date de la sentence, les frais et dommages qui pourront être accordés par la Cour susnommée; il est entendu que ces frais et dommages tomberont à la charge de la Puissance dont le capteur sera sujet.

6:0) En cas de condamnation d'un navire, il sera déclaré prise légitime, aussi bien que sa charge, de quelque description qu'elle puisse être, à l'exception des esclaves, qui pourront être à bord comme objets de commerce, et le dit navire, aussi bien que sa charge, sera vendu en vente publique au profit des deux Gouverne mens, et quant aux esclaves, ils recevront de la Cour mixte un certificat d'emancipation, et seront remis au Gouvernement auquel appartient le capteur, aux fins d'être employés comme domestiques ou travailleurs libres.

Chacun des deux Gouvernemens s'oblige à la garantie de la liberté de telle portion de ces individus qui viendra à y être respectivement consignée.

Les frais d'entretien des esclaves, entre le moment de la capture et celui de la condamnation, seront affectés sur les fonds provenans de la vente du navire condamné. Après ce moment ces frais tomberont à la charge du Gouvernement du pays qui devra jouir de l'avantage de leur travail.

Les frais occasionnés par l'entretien et le renvoi des équipages d'un navire condamné, seront à la charge du Gouvernement dont ils se trouveront être les sujets.

7:0) Les Cours mixtes connaitront et jugeront également et en la forme voulue par l'article III du présent Règlement, de toute réclamation pour compensation de pertes occasionnées à des navires détenus sur soupçon de faire le commerce des esclaves, mais non condamnés comme prises légales par les dites Cours. Dans tous les cas où la restitution aura été prononcée, les Cours adjugeront au profit du ou des réclamans, ou leurs ayant causes légaux, une indemnisation juste et complette de tous les frais de procédure et de toutes les pertes et dommages que le ou les réclamans pourraient avoir éprouvés par telle capture et détention; les Cours observeront:

1) Qu'en cas de perte totale, le ou les réclamans seront indemnisés:

a) pour le navire, ses agrés, apparaux et munitions,

b) pour tout fret dû et à payer,

c) pour la valeur de la cargaison et des marchandises, s'il y en a, déduction faite des charges et dépenses payables pour la vente de pareilles cargaisons, y compris la commission de vente,

d) pour toutes autres charges usitées en cas de perte totale, et

2) Que dans tous les autres cas de perte, non totale, le ou les réclamans seront indemnisés:

a) de tout dommage et dépens particuliers, occasionnés au navire par la perte de fret dû ou à payer,

b) pour starie; l'indemnisation dûe de ce chef sera réglée d'après la cédule annexée au présent article,

c) de toute détérioration de la cargaison;

d) il leur sera alloué également cinq pour cent du montant du capital employé à l'achat de la cargaison pour tout le tems du délai occasionné par la détention, et

e) un dédommagement pour toute prime d'assurance sur les risques additionnels.

Dans tous les cas le ou les réclamans auront de plus droit aux intérêts sur le pied de cinq pour cent par an de la somme adjugée, jusqu'à son payement par le Gouvernement auquel le vaisseau capteur appartient; le montant entier de cette indemnisation sera calculé en monnoie du pays auquel le navire capturé appartient, à liquider d'après le cours de change à l'époque de l'adjugement.

Les deux Hautes Parties Contractantes désirant toutefois d'éviter, autant que possible, toute espèce de fraude dans l'exécution du Traité de ce jour, sont convenues, que s'il venait à être prouvé d'une manière évidente et à la conviction des juges des deux Nations, et sans avoir recours à la décision d'un arbitre, que le capteur a été induit en erreur par une faute volontaire et répréhensible de la part du capitaine du navire capturé, en ce cas seulement, le dit navire n'aura pas droit à recevoir pendant la durée des jours de sa détention la starie stipulée par le présent article.

Cédule de starie ou jour de planche pour un navire de 100 tonneaux jusqu'à 120 inclusivement

£ 5
6

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et ainsi de suite en proportion.

8:0) Il ne sera licite, ni aux juges ni aux arbitres, ni au secrétaire des Cours mixtes, de demander ou de recevoir d'aucune des parties concernées dans les sentences qu'ils prononceront, aucun émolument, sous quelque prétexte que ce puisse être, pour l'accomplissement des devoirs qui leur sont imposés par le présent règlement.

9:0) Les deux Hautes Parties Contractantes sont convenues, qu'en cas de décès. de maladie, de congé ou de tout autre empêchement légal, d'un ou de plusieurs des juges ou arbitres, composant les Cours mixtes mentionnées dans l'article IV du Traité de ce jour, les individus qui resteront, procéderont sans interruption au jugement des navires qui pourraient être traduits par devant eux et à la mise en exécution de leur sentence.

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