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Italie.

Traité du 14 juin 1862 de commerce et de navigation. Ratifié à Stockholm le 11 juillet et à Turin le 13 juillet 1862.

Sa Majesté le Roi de Suède et de Norvège et Sa Majesté le Roi d'Italie, animés d'un égal désir d'étendre et de consolider les relations commerciales qui existent si heureusement entre leurs États respectifs, et convaincus que ce but ne sau rait être atteint d'une manière plus efficace que par la consécration du principe de la plus parfaite réciprocité, sont convenus d'entrer en négociation pour la conclusion d'un Traité de Commerce et de Navigation, basé sur les Traités, Conventions et Déclarations conclus et échangés entre Sa Majesté le Roi de Suède et de Norvège et les Gouvernements dont les territoires forment actuellement le Royaume d'Italie, et ont nommé à cet effet leurs Plénipotentiaires, à savoir:

lesquels, après avoir échangé leurs pleinspouvoirs, trouvés en bonne et due forme. sont convenus des articles suivants: Art. I. Il y aura liberté réciproque de Commerce et de Navigation entre les Royaumes-Unis de Suède et de Norvège et le Royaume d'Italie, et il ne sera imposé sur les produits du sol ou de l'industrie des pays respectifs importés de l'un dans l'autre, soit par mer, soit par terre, aucun droit de douane ou tout autre impôt quelconque différent ou plus élevé de celui qui est imposé sur les mêmes produits im

portés de quelque autre pays que ce soit.

Il est expressément entendu que cette stipulation ne s'étendra pas à la nationalisation réciproque des navires construits dans un des pays respectifs et acquis par les sujets de l'autre, et ne portera aucun préjudice aux lois qui règlent cette matière dans les États des deux Hautes Parties Contractantes.

vent

Art. II. Les bâtiments Suédois et Norvégiens qui arrisur leur lest ou chargés dans les ports du Royaume

d'Italie, de même que les bâtiments Italiens qui arrivent sur leur lest ou chargés dans les ports des Royaumes de Suède et de Norvège, seront traités tant à leur entrée que pendant leur séjour et à leur sortie, sur le même pied que les bâtiments nationaux par rapport aux droits de ports, de tonnage et de pilotage, ainsi qu'à tout autre droit au charge de quelque espèce ou dénomination que ce soit revenant à la couronne, aux villes ou à des établissements particuliers quel

conques.

Art. III. Les bâtiments Suédois et Norvégiens seront admis à participer à la navigation des côtes et au transport des marchandises entre les ports du Royaume d'Italie et seront traités en tout ce qui concerne cette navigation et ce commerce sur le même pied que les bâtiments Italiens. Réciproquement, les bâtiments Italiens seront admis à participer à la navigation des côtes et au commerce entre les ports des Royaumes-Unis de Suède et de Norvège et seront traités en tout ce qui concerne cette navigation et ce commerce sur le même pied que les bâtiments Suédois et Norvégiens.

Art. IV. La nationalité des bâtiments sera reconnue et admise de part et d'autre d'après les lois et règlements particuliers à chaque État au moyen des patentes et papiers de bord délivrés par les autorités compétentes aux capitaines ou patrons.

Art. V. Toutes les marchandises et objets de commerce, productions du sol ou de l'industrie, soit des Royaumes-Unis de Suède et de Norvège, soit de tout autre pays, dont l'importation, le depôt et l'emmagasinement dans les ports du Royaume d'Italie sont légalement permis, pourront y être importés sur des bâtiments Suédois et Norvégiens sans être assujettis à d'autres ou de plus forts droits de quelque dénomination que ce soit, que si les mêmes marchandises et objets de commerce avaient été importés sur des bâtiments Italiens; et réciproquement, toutes les marchandises et objets de commerce, productions du sol ou de l'industrie, soit du Royaume d'Italie, soit de tout autre pays, dont l'importation, le dépôt et l'emmagasinement dans les ports de Suède et de Norvège sont légalement permis, pourront y être importés sur des bâtiments Italiens sans être assujettis à d'autres ou de plus forts droits que si les mêmes marchandises et objets de commerce étaient importés sur des bâtiments Suédois et Norvégiens.

Les stipulations de l'article II et de celui-ci sont applicables alors même que les bâtiments respectifs, sans venir des ports du Royaume Italien ou bien de ceux des RoyaumesUnis de Suède et de Norvège, arriveraient en droiture des ports de tout autre pays.

Art. VI. Toutes les marchandises et objets de commerce, productions du sol ou de l'industrie, soit des Royaumes de Suède et de Norvège, soit de tout autre pays, dont l'exportation ou la réexportation des ports des dits Royaumes est légalement permise sur des bâtiments Suédois et Norvégiens, pourront de même en être exportés et réexportés sur des bâtiments Italiens, sans être assujettis à d'autres ou de plus forts droits, et en jouissant des mêmes privilèges, bénéfices, réductions, concessions et restitutions que si l'exportation avait lieu sur des bâtiments Suédois et Norvégiens; et réciproquement, toutes les marchandises et objets de commerce, productions du sol ou de l'industrie, soit du Royaume d'Italie, soit de tout autre pays, dont l'exportation ou la réexportation des ports de ce Royaume est légalement permise sur des bâtiments Italiens, pourront en être exportés ou réexportés sur des bâtiments Suédois et Norvégiens sans être assujettis à d'autres ou de plus forts droits, et en jouissant des mêmes privilèges, bénéfices, réductions, concessions et restitutions que si l'exportation avait lieu sur des navires Italiens.

Art. VII. Si, par suite d'un Traité, d'une Convention ou d'un arrangement quelconque entre Sa Majesté le Roi de Suède et de Norvège et un autre Gouvernement, il venait à être accordé dorénavant en Suède et en Norvège de nouvelles facilités ou de nouveaux avantages, soit au commerce, soit à la navigation de celui-ci, le commerce et la navigation du Royaume d'Italie seront, par ce fait même et en vertu du présent Traité, admis à participer de ces mêmes facilités et avantages; et réciproquement, si, par suite de Traité, convention ou arrangement quelconque entre Sa Majesté le Roi d'Italie et un autre Gouvernement, il venait à être accordé dorénavant en Italie de nouvelles facilités ou de nouveaux avantages, soit au commerce, soit à la navigation de celui-ci, le commerce et la navigation des Royaumes de Suède et de Norvège seront, par ce fait même et en vertu du présent Traité, admis à participer de ces mêmes facilités. et avantages.

Art. VIII*. Les Consuls, Vice-Consuls et Agens Consulaires de chacune des deux Hautes Parties Contractantes

jouiront dans les États de l'autre des mêmes privilèges et. pouvoirs dont jouissent ceux des nations les plus favorisées; mais, dans le cas où les dits Consuls, Vice-Consuls ou Agens feraient le commerce, ils seront soumis, comme commerçants, aux mêmes lois et usages que les particuliers à l'endroit où ils résident, à l'exception cependant du service militaire.

* Voir déclaration du 4 juillet 1877.

et de celui de la garde nationale dont ils seront toujours exemptés.

Les Consuls, Vice-Consuls et Agens Consulaires des deux Hautes Parties Contractantes auront le droit d'être juges et arbitres dans les questions civiles dérivant de contrats passés en d'autres lieux entre les capitaines et équipages des navires de leur nation, et les autorités locales ne pourront y intervenir que dans le cas où la conduite du capitaine ou de l'équipage troublerait l'ordre ou la tranquillité du pays.

Le jugement ou l'arbitrage du Consul ne privera pas les parties contendantes du droit de recourir à leur retour aux autorités judiciaires de leur propre pays.

Art. IX. Les marins appartenant à la marine de l'une des Hautes Parties Contractantes, qui désertent dans les États et Possessions de l'autre (pourvu qu'ils ne soient pas sujets du pays où ils désertent) seront, sur la demande adressée à l'autorité compétente par les consuls et vice-consuls respectifs ou par leurs agens, recherchés, arrêtés et, après que leur désertion aura été dûment prouvée, reconduits à bord de leur bâtiment.

Si, néanmoins, le déserteur a commis quelque délit à terre, son extradition sera différée par les autorités locales jusqu'à ce que le tribunal compétent aura rendu un jugement en bonne et dûe forme sur ce délit et que l'exécution du jugement aura eu lieu.

Art. X. Tout bâtiment Suédois et Norvégien et tout bâtiment Italien, qui sera obligé d'entrer par relâche forcée dans un des ports de l'une ou de l'autre des deux Hautes Parties Contractantes, y sera exempté de tout droit de port ou de navigation perçu ou à percevoir au profit de l'État, si les causes qui ont rendu nécessaire la relâche sont valables et évidentes et pourvu qu'ils ne fassent dans le port de relâche aucune opération de commerce en chargeant ou déchargeant des marchandises, ni ne s'y arrêtent au delà du temps qu'exigent les réparations nécessaires. Il est bien entendu cependant que les chargements ou déchargements nécessités par les travaux de réparation au navire ou la subsistance de l'équipage ne seront point considérés comme opérations de commerce donnant lieu au paiement des droits.

En cas de naufrage dans un endroit appartenant à l'une ou à l'autre des Hautes Parties Contractantes toutes les opérations relatives au sauvetage du bâtiment naufragé, échoué ou abandonné seront dirigées par les Consuls respectifs.

Ces bâtiments, leurs parties on débris, leurs agrès et les objets qui leur appartiennent, ainsi que les effets et marchandises qui auront été sauvés, ou leur produit, s'ils ont été vendus, comme aussi tous les papiers qui auront été

trouvés à bord, seront consignés au Consul ou Vice-Consul respectif dans le district où le naufrage aura eu lieu.

Les autorités locales respectives interviendront pour maintenir l'ordre, garantir les intérêts des personnes employées au sauvetage, si elles sont étrangères aux équipages des bâtiments susdits, et assurer l'exécution des dispositions à prendre pour l'entrée et la sortie des marchandises sauvées. Elles devront de même en l'absence ou jusqu'à l'arrivée des agens consulaires prendre toutes les mesures pour la protection des individus et la conservation des objets sauvés.

Il ne sera exigé, soit du Consul, soit des propriétaires ou de ceux qui y ont droit, que le paiement des dépenses faites pour la conservation de la propriété; les droits de sauvetage et les frais de quarantaine seront les mêmes que ceux qui seraient également payés en même cas par un navire national.

Les marchandises sauvées ne seront soumises à aucun droit ou frais de douane jusqu'au moment de leur admission pour la consommation intérieure.

Dans le cas d'une réclamation légale quelconque par rapport au naufrage, aux marchandises et aux effets naufragés, le tribunal compétent du pays où le naufrage a eu lieu sera appelé à en décider.

Art. XI. Les stipulations du présent Traité seront appliquées aux navires Italiens qui entreront dans les ports de l'ile de Saint Barthélémy, aux Indes Occidentales, et aux navires de cette colonie qui entreront dans les ports du Royaume d'Italie.

Art. XII. Il ne sera donné ni directement ni indirectement, ni par l'une des Hautes Parties Contractantes, ni par aucune compagnie, corporation ou agence agissant en son nom ou sous son autorité, aucune préférence quelconque pour l'achat d'aucune production du sol ou de l'industrie de l'un des États respectifs importés dans l'autre, à cause ou en considération de la nationalité du navire qui aurait importé ces objets, l'intention des deux Hautes Parties Contractantes étant qu'aucune différence ou distinction quelconque n'ait lieu à cet égard.

Art. XIII*. Dans le cas où un sujet de l'une des Hautes Parties Contractantes viendrait à mourir dans les États de l'autre, ses héritiers, s'ils sont sujets du même État que le défunt, succéderont à ses biens, soit en vertu d'un testament, soit ab intestato, et ils pourront en prendre possession, soit en personne, soit par d'autres agissant à leur place, et en disposeront à volonté et ne payant au profit des Gouvernements respectifs d'autres droits que ceux auxquels les habi

* Voir déclaration du 7 juin 1877.

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