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tants du pays où se trouvent les dits biens sont assujettis en pareille occasion.

Art. XIV. Le présent Traité sera en vigueur pendant dix ans à compter du jour de sa signature, et, si douze mois avant l'expiration de ce terme l'une des Hautes Parties Contractantes n'aura point annoncé à l'autre son intention d'en faire cesser les effets, ce Traité restera encore obligatoire douze mois au delà de ce terme, et ainsi de suite jusqu'à l'expiration des douze mois qui suivront l'annonce officielle faite par l'une des Hautes Parties Contractantes à l'autre pour qu'il soit annulé.

Art. XV. Le présent Traité sera ratifié par les Hautes Parties Contractantes et les ratifications en seront échangées à Stockholm dans l'espace de trois mois après la signature ou plus tôt si faire se peut.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait à Turin, le quatorzième jour du mois de juin, de l'an de grace mil huit cent soixante deux.

Hochschild.

Joachim Napoléon Pepoli.

Convention du 20 septembre 1866 pour l'extradition des malfaiteurs.

Ratifiée à Stockholm le 30 octobre et à Florence le 17 octobre 1866. Les ratifications ont été échangées à Florence le 2 novembre 1866.

Art. 1. Le Gouvernement de Sa Majesté le Roi de Suède et de Norvège et le Gouvernement de Sa Majesté le Roi d'Italie s'engagent à se livrer réciproquement les individus qui, ayant été condamnés ou étant poursuivis pour l'un des crimes ou délits énumérés à l'article 2 ci-après et commis sur le territoire de l'un des États contractants, se seront réfugiés sur le territoire de l'autre.

Art. 2. L'extradition devra être accordée pour les infractions suivantes aux lois pénales, lorsqu'elles pourront être passibles, d'après les législations des États respectifs, de trois années de détention ou d'une peine plus forte.

1o

meurtre;

Parricide, infanticide, assassinat, empoisonnement,

* Voir déclaration additionnelle du 28 mai 1878.

2o Coups et blessures volontaires ayant occasionné la mort; 30 Bigamie, rapt, viol, avortement procuré, prostitution ou corruption de mineurs par les parents, ou toute autre personne chargée de leur surveillance;

4o Enlèvement, recèlement, exposition ou suppression d'enfant; substitution d'un enfant à un autre ;

5o Incendie;

6o Extorsion, commise à l'aide de violence, rapine, vol qualifié, vol à main armée;

70 Contrefaçon ou altération de monnaies, introduction ou émission frauduleuse de fausse monnaie;

Contrefaçon de rentes ou obligations sur l'État, de billets de banque ou de tout autre effet public, introduction et usage de ces mêmes titres contrefaits;

Contrefaçon d'actes souverains, de sceaux, poinçons, timbres et marques de l'État ou des administrations publiques, et usage de ces objets contrefaits;

Faux en écriture publique ou authentique, privée, de commerce ou de banque, et usage d'écritures falsifiées;

80 Faux témoignage, subornation de témoins et d'experts, instigation et complicité dans ces crimes;

9o Soustractions commises par les officiers ou dépositaires publics, concussion, corruption de fonctionnaires publics; 10° Banqueroute frauduleuse, et participation à banqueroute frauduleuse;

une

11° Faits de baraterie, crime de sédition dans l'équipage d'un bâtiment dans le cas où des individus en faisant partie se seraient emparés du bâtiment par fraude ou violence envers le capitaine ou commandant, et aussi dans le cas où ils auraient livré ledit bâtiment ou navire à des pirates.

Art. 3. Bien qu'en règle générale l'extradition doive être accordée lorsqu'existent les conditions requises par la présente Convention, chacun des deux Gouvernements contractants entend néanmoins se réserver le droit de ne pas consentir à l'extradition dans quelques cas spéciaux et extraordinaires, en faisant cependant connaître au Gouvernement qui réclame l'extradition les motifs du refus.

Art. 4. L'extradition ne sera jamais accordée pour les crimes ou délits politiques. L'individu qui serait livré pour une autre infraction des lois pénales ne pourra dans aucun cas être jugé ou condamné pour un crime ou délit politique commis antérieurement à l'extradition, ni pour aucun fait connexe à ce crime ou délit. Il ne pourra non plus être poursuivi ou condamné pour aucune autre infraction antérieure à l'extradition et non comprise dans la présente Convention, à moins qu'après avoir été puni ou définitivement acquitté du crime qui a motivé l'extradition, il n'ait négligé de quitter le

pays avant l'expiration d'un délai de trois mois, ou bien qu'il y retourne de nouveau.

Art. 5. L'extradition ne pourra avoir lieu si depuis les faits imputés, les poursuites ou la condamnation, la prescription de l'action ou de la peine est acquise d'après les lois du pays dans lequel le prévenu ou le condamné s'est réfugié.

Art. 6. Dans aucun cas et pour aucun motif les Hautes Parties Contractantes ne pourront être tenues à se livrer leurs nationaux.

Lorsque d'après les lois en vigueur dans l'État auquel le coupable appartient, il y aurait lieu à le poursuivre à raison de l'infraction commise dans l'autre État, ce dernier communiquera les informations et les pièces, les objets constituant le corps du délit et tout autre document ou éclaircissement requis pour le procès.

Art. 7. Lorsque le condamné ou le prévenu est étranger aux États contractants, le Gouvernement qui doit accorder l'extradition, informera celui du pays auquel appartient l'individu réclamé, de la demande qui lui a été adressée, et si ce dernier Gouvernement réclame à son tour le coupable pour le faire juger par ses tribunaux, celui auquel la demande a été adressée, pourra å son choix le livrer à l'État sur le

territoire duquel le crime a été commis, ou à celui auquel ledit individu appartient.

Si le condamné ou le prévenu, dont l'extradition est demandée en conformité de la présente Convention par l'une des Parties Contractantes, est en même temps réclamé par un autre ou par d'autres Gouvernements pour des crimes ou délits commis par le même individu sur les territoires respectifs, ce dernier sera livré au Gouvernement de l'État dans lequel a été commise l'infraction la plus grave et, dans le cas où les différentes infractions auraient la même gravité, à celui dont la demande aura une date plus ancienne.

Art. 8. Si l'individu réclamé est poursuivi, détenu ou condamné dans le pays où il s'est réfugié pour un crime ou délit commis dans ce même pays, son extradition pourra être différée jusqu'à ce qu'il ait été acquitté par une sentence définitive ou qu'il ait subi sa peine.

Art. 9. L'extradition sera toujours accordée lors même que le prévenu viendrait par ce fait à être empêché de remplir les engagements contractés envers des particuliers, lesquels pourront toutefois faire valoir leurs droits auprès des autorités judiciaires compétentes.

Art. 10. L'extradition sera accordée sur la demande adressée par l'un des Gouvernements respectifs à l'autre par voie diplomatique et sur la production d'un arrêt de condamnation ou de mise en accusation, d'un mandat d'arrêt ou de

tout autre acte ayant la même force que ce mandat et indiquant également la nature et la gravité des faits poursuivis, ainsi que la disposition pénale applicable à ces faits. C'es actes seront délivrés en original ou en expédition authentique, soit par un tribunal, soit par toute autre autorité compétente du pays qui demande l'extradition.

On devra fournir en même temps le signalement de l'individu réclamé, ou toute indication de nature à en constater l'identité.

Art. 11. Dans les cas urgents et surtout lorsqu'il y a danger de fuite, chacun des Gouvernements respectifs, s'appuyant sur l'existence d'un arrêt de condamnation ou de mise en accusation ou d'un mandat d'arrêt, pourra par le moyen le plus prompt et même par le télégraphe demander et obtenir l'arrestation du condamné ou du prévenu, à condition de présenter dans le plus bref délai le document dont on a indiqué l'existence.

Art. 12. Les objets volés ainsi que tout objet saisi en la possession du condamné ou de prévenu, les instruments et les outils dont il se serait servi pour commettre le crime ou délit, ainsi que toute autre pièce de conviction, seront rendus, en même temps que s'effectuera la remise de l'individu arrêté, même dans le cas où l'extradition, après avoir été accordée, ne pourrait avoir lieu par suite de la mort ou de la fuite du coupable.

Art. 13. Les frais d'arrestation, d'entretien et du transport de l'individu, dont l'extradition aura été accordée, ainsî que ceux de consignation et de transport des objets qui, aux termes de l'article précédent, doivent être restitués ou remis, resteront à la charge des États respectifs dans les limites de leurs territoires respectifs.

Les frais de transport et autres sur le territoire des États intermédiaires seront à la charge de l'État réclamant. Dans le cas où le transport par mer serait jugé préférable, l'individu à extrader sera conduit au port que désignera le Gouvernement réclamant, aux frais duquel il sera embarqué.

Art. 14. Si l'un des Gouvernements respectifs jugera nécessaire pour l'instruction d'un procès, la déposition de témoins domiciliés sur le territoire de l'autre État, ou tout autre acte acte d'instruction judiciaire, des lettres rogatoires, adressées par voie diplomatique, seront à cet effet expediées en due forme par la Cour ou l'autorité compétente. La Cour on l'autorité de l'autre État sera tenue d'y donner cours, conformément aux lois en vigueur dans le pays où le témoin est entendu ou l'acte délivré.

Art. 15. Dans le cas où la comparution personnelle d'un témoin serait nécessaire, le Gouvernement dont il dépend

l'engagera à obtempérer à l'invitation qui lui en faite par l'autre Gouvernement.

aura été

Si les témoins requis consentent à partir, les passeports nécessaires leur seront aussitôt délivrés, et les Gouvernements respectifs s'entendront pour fixer l'indemnité qui leur sera accordée par l'État réclamant, en raison de la distance et du séjour, ainsi que l'avance de fonds qui devra préalablement être faite.

Dans aucun cas ces témoins ne pourront être arrêtés ni molestés pour un fait antérieur à la demande de comparution, pendant leur séjour forcé dans le lieu où le juge qui doit les entendre exerce ses fonctions, ni pendant le voyage, soit en allant, soit en retournant.

Art. 16. La présente Convention ne sera exécutoire que dix jours après sa publication dans les formes prescrites par les lois des pays respectifs.

Elle continuera à être en vigueur jusqu'à six mois après déclaration contraire de la part de l'un des Gouvernements respectifs.

Art. 17. La présente Convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Florence dans l'espace de six semaines ou plus tôt si faire se peut.

En foi de quoi les deux Plénipotentiaires l'ont signée et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Florence en double expédition le 20 septembre 1866.

Edw. Piper.

Visconti Venosta.

Déclaration du 7 juin 1877 concernant l'art. XIII du traité de commerce et de navigation du 14 juin 1862 au sujet des droits d'aubaine et de détraction.

Le Gouvernement de Sa Majesté le Roi de Suède et de Norvège et le Gouvernement de Sa Majesté le Roi d'Italie, désirant préciser les termes de la stipulation, contenue dans l'Article XIII du traité de commerce et de navigation conclu entre les Royaumes Unis de Suède et Norvège d'un côté, et le Royaume d'Italie de l'autre, le 14 Juin 1862, relativement à l'abolition réciproque des droits connus sous le nom de droits d'aubaine et de détraction, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, déclarent au nom de leurs Gouvernements que les sujets de Sa Majesté le Roi de Suède et de Norvège qui exporteront des biens ou qui en acquerront en Italie, et réciproquement les sujets de Sa Majesté le Roi d'Italie qui exporteront des biens ou qui en acquerront en

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