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des pays respectifs, ne seront point soumis à leur importation d'un pays dans l'autre à des droits plus forts ou autres que les mêmes articles, produits du sol ou de l'industrie d'un autre pays étranger; et qu'aucune prohibition ne frappera l'importation ou l'exportation d'un des pays respectifs à l'autre des articles, produits du sol ou de l'industrie de ces deux pays, sans que cette prohibition ne s'étende en même temps à toute autre nation. Dans tout ce qui concerne le commerce et la navigation, chacune des Hautes Parties Contractantes sera traitée par l'autre sur le pied des nations les plus favorisées.

Art. VI. Il ne sera donné, ni directement, ni indirectement, ni par l'un des Gouvernemens, ni par aucune compagnie, corporation ou agent, agissant en son nom ou sous son autorité, aucune préférence quelconque pour l'achat d'aucune production du sol ou de l'industrie, soit de l'un des deux États, soit de tout autre pays, importée dans le territoire de l'autre, à cause ou en considération de la nationalité du navire qui aurait transporté cette production légalement permise; l'intention bien positive des deux Hautes Parties Contractantes étant qu'aucune différence ou distinction quelconque n'ait lieu à cet égard.

Art. VII. Les bâtimens Suédois et Norvégiens ainsi que les bâtimens Brémois ne pourront profiter des immunités et avantages que leur accorde le présent Traité, qu'autant qu'ils se trouveront munis des papiers et certificats, voulus par les réglemens existans des deux côtés, pour constater leur port et leur nationalité.

Les Hautes Parties Contractantes se réservent d'échanger des déclarations, pour faire une énumération claire et précise des papiers et documens dont l'un et l'autre État exigent que leurs navires soient munis. Si après cet échange, qui aura lieu, au plus tard, deux mois après la signature du présent Traité, l'une des Hautes Parties Contractantes se trouverait dans le cas de changer ou modifier ses ordonnances à cet égard, il en sera fait à l'autre une communication officielle.

Art. VIII. Le présent Traité sera en vigueur pendant cinq années, à compter du premier juillet de la présente année, et si, douze mois avant l'expiration de ce terme, l'une ou l'autre des deux Hautes Parties Contractantes n'aura point annoncé à l'autre son intention d'en faire cesser l'effet, ce Traité restera encore obligatoire une année au-delà, et ainsi de suite jusqu'à l'expiration des douze mois qui suivront l'annonce officielle, faite par l'une des deux Hautes Parties Contractantes à l'autre, pour qu'il soit annulé.

Art. IX. Le présent Traité sera ratifié par les Hautes Parties Contractantes, et les ratifications en seront échangées

à Hambourg dans l'espace de deux mois après la signature, ou plus tôt, si faire se peut.

Antoine Renaud Comte de Wrangel.

Smidt.

Déclaration du 4 mars 1845 concernant l'abolition du droit de détraction.

Ratifiée à Stockholm le 29 avril et à Brême le 28 mars 1845.

Sa Majesté le Roi des Royaumes Unis de Suède et de Norvège et le Sénat de la Ville libre et anséatique de Bremen ayant jugé utile de s'entendre relativement à l'exportation des biens des ressortissans respectifs d'un État à l'autre, et ayant à cet effet muni les Soussignés de pleinspouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, les Soussignés sont convenus à cet égard des articles suivans:

Art. I. Les droits connus sous le nom de jus detractus, de census emigrationis et de gabella hereditaria, ne seront plus exigés ni perçus à l'avenir entre les Royaumes Unis de Suède et de Norvège et la Ville libre et anséatique de Bremen.

Art. II. Cette disposition s'étend non seulement aux droits et autres impositions de ce genre qui font partie des revenus publics, mais encore à ceux qui jusqu'ici pourraient avoir été perçus par quelques provinces, villes, jurisdictions, corporations, arrondissements ou communes, de manière que les ressortissans respectifs, qui exporteront des biens ou auxquels il en écherrait à titre quelconque dans l'un des pays respectifs, ne seront assujettis sous ce rapport, à d'autres impositions ou taxes qu'à celles qui, soit à raison de succession, de vente ou de mutation de propriété quelconque, seraient également acquittées par les habitans de la Suède et de la Norvège ou par ceux de Bremen d'après les lois, règlemens et ordonnances, qui existent ou qui seront rendus par la suite dans les pays respectifs.

Art. III. Les stipulations de la présente déclaration seront applicables non seulement à toutes les successions à écheoir à l'avenir et à celles déjà dévolues, mais à toutes les translations de biens en général, dont l'exportation n'a point été effectuée.

Art. IV. La présente déclaration expediée en double et du même teneur, sera échangée et aura force et valeur à dater du jour où les échanges auront eu lieu.

Art. V. Cette déclaration sera ratifiée et les ratifications échangées à Hambourg dans l'espace de trois mois, ou plus tôt, si faire se peut.

En foi de quoi les Soussignés ont signé la présente déclaration de leur main et y ont apposé le cachet de leurs

armes.

Fait à Bremen le 4 mars mil huit cent quarante cinq.

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Convention du 1 et du 25 juin 1781 pour l'abolition réciproque du droit de détraction.

(Convention zwischen Seiner Majestät dem Könige zu Dänemark, Norwegen etc. und Seiner Durchlaucht dem Herzoge zu Braunschweig-Wolfenbüttel wegen wechselseitiger Aufhebung des

Abzugs-Rechts).

Hambourg.

Traité de commerce et de navigation, conclu à Hambourg le 1 mai 1841.

Ratifié à Stockholm le 12 et à Hambourg le 11 juin 1841.

Art. I. Les bâtiments Suédois et Norvégiens, qui arrivent sur leur lest ou chargés dans les ports de la République de Hambourg, de même que les bâtiments Hambourgeois, qui arrivent dans les ports des Royaumes de Suède et de Norvège sur leur lest ou chargés, seront traités, tant à leur entrée qu'à leur sortie, sur le même pied que les bâtiments nationaux, par rapport aux droits de port, de tonnage, de fanaux et de pilotage, ainsi qu'à tout autre droit ou charge, de quelle espèce ou dénomination que ce soit, revenant au Gouvernement, aux villes, ou à des établissements particuliers quelconques. Il est convenu que ces dispositions s'étendent aux droits de navigation par les canaux de Gothie et de Trollhätta.

Art. II. Toutes les marchandises et objets de commerce, soit productions du sol ou de l'industrie des Royaumes de

Suède et de Norvège, soit de tout autre pays, dont l'importation dans les ports de la République de Hambourg est légalement permise dans des bâtiments Hambourgeois, pourront également y être importés sur des bâtiments Suédois et Norvégiens, sans être assujettis à des droits plus forts ou autres, de quelle dénomination que ce soit, que si les mêmes marchandises ou productions avaient été importées dans des bâtiments Hambourgeois; et réciproquement, toutes les marchandises et objets de commerce, soit productions du sol ou de l'industrie de la République de Hambourg, soit de tout autre pays, dont l'importation dans les ports des Royaumes de Suède et de Norvège est légalement permise dans des bâtiments Suédois et Norvégiens, pourront également y être importés sur des bâtiments Hambourgeois, sans être assujettis à des droits plus forts ou autres, de quelle dénomination que ce soit, que si les mêmes marchandises ou productions avaient été importées dans des bâtiments Suédois et Norvégiens.

Les stipulations de l'article précédent et de celui-ci sont, dans toute leur plénitude, applicables aux navires Suédois et Norvégiens qui entreront dans les ports de la République de Hambourg, ainsi qu'aux navires Hambourgeois qui entreront dans les ports des Royaumes de Suède et de Norvège, alors même que ces navires respectifs, sans venir directement des ports des Royaumes de Suède et de Norvège, ou bien de ceux de la République de Hambourg, arriveraient des ports d'une domination tierce ou étrangère.

Art. III. Toutes les marchandises et objets de commerce, soit productions du sol ou de l'industrie des Royaumes de Suède et de Norvège, soit de tout autre pays, dont l'expor tation des ports des dits Royaumes dans leur propres bâtiments est légalement permise, pourront de même être exportés des dits ports sur des bâtiments Hambourgeois, sans être assujettis à des droits plus forts ou autres, de quelle dénomination que ce soit, que si l'exportation avait été faite en des bâtiments Suédois et Norvégiens. Une exacte réciprocité sera observée dans les ports de la République de Hambourg, de sorte que toutes les marchandises et objets de commerce, soit productions du sol ou de l'industrie de la République de Hambourg, soit de tout autre pays, dont l'exportation des ports de la dite République dans ses propres bâtiments est légalement permise, pourront de même être exportés des dits ports sur des bâtiments Suédois et Norvégiens, sans être assujettis à des droits plus forts ou autres, de quelle dénomination que ce soit, que si l'exportation avait été faite en des bâtiments Hambourgeois.

Art. IV. Les stipulations générales des articles I, II et III inclusivement seront de même appliquées aux navires de

la colonie de St. Barthélemy de Sa Majesté le Roi de Suède et de Norvège, aux Indes Occidentales, qui entreront dans les ports de la République de Hambourg, et aux navires Hambourgeois, qui entreront dans les ports de la dite colonie.

Art. V. Les Hautes Parties Contractantes s'engagent que les articles d'exportation, produits du sol ou de l'industrie des pays respectifs, ne seront point soumis à leur importation d'un pays dans l'autre à des droits plus forts ou autres que les mêmes articles, produits du sol ou de l'industrie d'un autre pays étranger; et qu'aucune prohibition ne frappera l'importation ou l'exportation d'un des pays respectifs à l'autre des articles, produits du sol ou de l'industrie de ces deux pays, sans que cette prohibition ne s'étende en même temps à toute autre nation.

Dans tout ce qui concerne le commerce et la navigation, chacune des Hautes Parties Contractantes sera traitée par l'autre sur le pied des nations les plus favorisées.

Art. VI. Il ne sera donné, ni directement, ni indirectement, ni par l'un des Gouvernements, ni par aucune compagnie, corporation ou agent, agissant en son nom ou sous son autorité, aucune préférence quelconque pour l'achat d'aucune production du sol ou de l'industrie, soit de l'un des deux Etats, soit de tout autre pays, importée dans le territoire de l'autre, à cause ou en considération de la nationalité du navire qui aurait transporté cette production légalement permise; l'intention bien positive des deux Hautes Parties Contractantes étant qu'aucune différence ou distinction quelconque n'ait lieu à cet égard,

Art. VII. Les bâtiments Suédois et Norvégiens ainsi que les bâtiments Hambourgeois ne pourront profiter des immunités et avantages que leur accorde le présent Traité, qu'autant qu'ils se trouveront munis des papiers et certificats, voulus par les réglements existants des deux côtés, pour constater leur port et leur nationalité.

Les Hautes Parties Contractantes se réservent d'échanger des déclarations, pour faire une énumération claire et précise des papiers et documents dont l'un et l'autre État exigent que leurs navires soient munis. Si après cet échange, qui aura lieu, au plus tard, deux mois après la signature du présent Traité, l'une des Hautes Parties Contractantes se trouverait dans le cas de changer ou modifier ses ordonnances à cet égard, il en sera fait à l'autre une communication officielle.

Art. VIII. Le présent Traité sera en vigueur pendant cinq années à compter du premier juillet de la présente année, et si, douze mois avant l'expiration de ce terme, l'une ou l'autre des deux Hautes Parties Contractantes n'aura point annoncé à l'autre son intention d'en faire cesser l'effet, ce

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