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Art. VII. Tous les articles qui sont ou pourront être légalement importés dans les ports du territoire de Sa Majesté l'Empereur du Japon sur des navires japonais pourront, de même, être importés dans ces ports sur des navires suédois et norvégiens; dans ce cas, ces articles n'auront à payer aucuns droit ou charge, de quelque dénomination que ce soit, autres ou plus élevés que ceux imposés sur les mêmes articles importés par des navires japonais. Réciproquement, tous les articles qui sont ou pourront être légalement importés dans les ports du territoire de Sa Majesté le Roi de Suède et de Norvège sur des navires suédois et norvégiens pourront, de même, être importés dans ces ports sur des navires japonais; dans ce cas, ces articles n'auront à payer aucuns droit ou charge de quelque dénomination que ce soit, autres ou plus élevés que ceux imposés sur les mêmes articles importés par des navires suédois et norvégiens. Cette égalité réciproque de traitement sera accordée indistinctement, soit que ces articles viennent directement des pays d'origine, soit qu'ils viennent de tout autre lieu.

De la même manière, il y aura parfaite égalité de traitement relativement à l'exportation; ainsi, les mêmes droits d'exportation seront payés, et les mêmes primes et drawbacks. seront accordés, dans les territoires de chacune des Hautes Parties Contractantes, sur l'exportation de tout article qui est ou pourra être légalement exporté, que cette exportation ait lieu sur des navires japonais ou sur des navires suédois et norvégiens et quel que soit le lieu de destination, qu'il soit. un des ports de chacune des Parties Contractantes ou un des ports d'une Puissance tierce.

Art. VIII. Aucun droit de tonnage, de port, de pilotage, de phare, de quarantaine ou autres droits similaires ou analogues de quelque nature ou sous quelque dénomination que ce soit, levés au nom ou au profit du Gouvernement, des fonctionnaires publics, des particuliers, des corporations ou des établissements de toutes sortes qui ne seraient également et sous les mêmes conditions imposés, en pareil cas, sur les navires nationaux en général ou les navires de la nation la plus favorisée, ne seront imposés dans les ports des territoires de chacun des deux Pays, sur les navires de l'autre. Cette égalité de traitement sera appliquée réciproquement aux navires respectifs de quelque endroit qu'ils arrivent et quel que soit le lieu de destination.

Art. IX. En tout ce qui concerne le placement, le chargement et le déchargement des navires dans les ports, bassins, docks, rades, havres ou rivières des territoires des deux Pays, aucun privilège ne sera accordé aux navires nationaux, qui ne serait également accordé aux navires de

l'autre Pays, l'intention des Hautes Parties Contractantes étant que, sous ce rapport aussi, les navires respectifs soient traités sur le pied d'une parfaite égalité.

Art. X. Le cabotage dans les territoires de l'une ou de l'autre des Hautes Parties Contractantes est excepté des dispositions du présent Traité, et sera régi par les lois, ordonnances et règlements de la Suède et de la Norvège et ceux du Japon respectivement. Il est toutefois entendu que les sujets japonais dans le territoire de Sa Majesté le Roi de Suède et de Norvège et les sujets suédois et norvégiens dans le territoire de Sa Majesté l'Empereur du Japon, jouiront, sous ce rapport, des droits qui sont ou pourront être accordés par ces lois, ordonnances et règlements aux sujets ou citoyens de tout autre pays.

Tout navire japonais chargé à l'étranger d'une cargaison destinée à deux ou plusieurs ports du territoire de Sa Majesté le Roi de Suède et de Norvège, et tout navire suédois et norvégien chargé à l'étranger d'une cargaison destinée à deux ou plusieurs ports du territoire de Sa Majesté l'Empereur du Japon, pourra décharger une partie de sa cargaison dans un port, et continuer son voyage pour l'autre ou les autres ports de destination où le commerce étranger est autorisé, dans le but d'y décharger le reste de sa cargaison d'origine, en se conformant toujours aux lois et aux règlements de douane des deux Pays.

Le Gouvernement Japonais, cependant, consent à permettre aux vaisseaux suédois et norvégiens de continuer comme précédemment pendant la période de durée du présent Traité à transporter leurs cargaisons entre les ports actuellement ouverts de l'Empire, excepté ceux d'Osaka, Niigata et Ebisu

minato.

Art. XI. Tout vaisseau de guerre ou navire de commerce de l'une ou de l'autre des Hautes Parties Contractantes qui serait forcé par un mauvais temps ou par suite de tout autre danger de s'abriter dans un port quelconque de l'autre, aura la liberté de s'y faire réparer, de s'y procurer toutes les provisions nécessaires, et de reprendre la mer, sans payer d'autres charges que celles qui seraient payées par les navires nationaux. Dans le cas, cependant, où le capitaine du navire de commerce se trouverait dans la nécessité de vendre une partie de sa cargaison pour payer les frais, il sera obligé de se conformer aux règlements et tarifs du lieu où il aurait relâché.

Si un vaisseau de guerre ou un navire de commerce de l'une des Parties Contractantes a échoué ou naufragé sur les côtes de l'autre, les Autorités Locales en informeront le Consul Général, le Consul, le Vice Consul ou l'Agent Consulaire

du lieu de l'accident, et, s'il n'y existe pas de ces officiers consulaires, elles en informeront le Consul Général, le Vice Consul ou l'Agent Consulaire du district le plus voisin.

Toutes les opérations relatives au sauvetage des navires japonais naufragés ou échoués dans les eaux territoriales de Sa Majesté le Roi de Suède et de Norvège auront lieu conformément aux lois, ordonnances et règlements de la Suède et de la Norvège et, réciproquement, toutes les mesures de sauvetage relatives aux navires suédois et norvégiens naufragés ou échoués dans les eaux territoriales de Sa Majesté l'Empereur du Japon, auront lieu conformément aux lois, ordonnances et règlements du Japon.

Tous navires ou vaisseaux ainsi échoués ou naufragés, tous débris et accessoires, toutes fournitures leur appartenant, et tous effets et marchandises sauvés des dits navires ou vaisseaux, y compris ceux qui auraient été jetés à la mer ou les produits des dits objets, s'ils sont vendus, ainsi que tous papiers trouvés à bord de ces navires ou vaisseaux échoués ou naufragés, seront remis aux propriétaires ou à leurs représentants, quand ils les réclameront. Dans le cas où ces propriétaires ou représentants ne se trouveraient pas sur les lieux, les dits produits ou objets seront remis aux Consuls Généraux, Consuls, Vice Consuls ou Agents Consulaires respectifs, sur leur réclamation, dans le délai fixé par les lois du Pays, et ces officiers consulaires, propriétaires ou représentants payeront seulement les dépenses occasionnées pour la conservation des dits objets ainsi que les frais de sauvetage ou autres dépenses auxquels seraient soumis, en cas de naufrage, les navires nationaux.

Les effets et marchandises sauvés du naufrage seront exempts de tous droits de douane, à moins qu'il n'entrent à la douane pour la consommation intérieure, auquel cas ils payeront les droits ordinaires.

Dans le cas où un navire appartenant aux sujets d'une des Parties Contractantes ferait naufrage ou échouerait sur le territoire de l'autre, les Consuls Généraux, Consuls, Vice Consuls ou Agents Consulaires respectifs seront autorisés, en l'absence du propriétaire, capitaine ou autre représentant du propriétaire à prêter leur appui officiel pour procurer toute l'assistance nécessaire aux sujets des Etats respectifs. Il en sera de même dans le cas où le propriétaire, capitaine ou autre représentant serait présent, et demanderait une telle assistance.

Art. XII. Tous les navires qui, conformément aux lois japonaises, sont considérés comme navires japonais, et tous les navires qui, conformément aux lois suédoises et norvé giennes, sont considérés comme navires suédois et norvégiens

seront respectivement considérés comme navires japonais ou suédois et norvégiens pour le but de ce Traité.

Art. XIII. Si un marin déserte d'un vaisseau de guerre ou d'un navire de commerce appartenant à l'une ou l'autre des Hautes Parties Contractantes sur le territoire de l'autre, les Autorités Locales seront tenues à prêter toute l'assistance en leur pouvoir pour l'arrestation et la remise de ce déserteur, sur la demande qui leur sera adressée par le Consul du Pays auquel appartient le navire ou vaisseau du déserteur ou par le représentant du dit Consul.

Il est entendu que cette stipulation ne s'appliquera pas aux sujets du Pays où la désertion a eu lieu.

Art. XIV. Les Hautes Parties Contractantes conviennent qu'en tout ce qui concerne le commerce et la navigation, tout privilège, faveur ou immunité que l'une ou l'autre des Parties Contractantes a déjà accordés ou accorderait à l'avenir, au Gouvernement ou aux sujets ou citoyens de tout autre Etat, seront étendus immédiatement et sans conditions à l'autre Partie Contractante, leur intention étant que le commerce et la navigation de chaque Pays soit placé, à tous égards, par l'autre, sur le pied de la nation la plus favorisée.

Art. XV*. Chacune des Hautes Parties Contractantes pourra nommer des Consuls Généraux, Consuls, Vice Consuls, Pro-Consuls, et Agents consulaires dans tous les ports, villes et places de l'autre, sauf dans les localités où il y aurait inconvénient à admettre de tels Officiers consulaires.

Cette exception ne sera cependant pas faite à l'égard de l'une des Parties Contractantes, sans l'être également à l'égard de toutes les autres Puissances.

Les Consuls Généraux, Consuls, Vice Consuls, Pro-Consuls et Agents consulaires exerceront toutes leurs fonctions et jouiront de tous les privilèges, exemptions et immunités qui sont ou seront accordés à l'avenir aux Officiers consulaires de la nation la plus favorisée.

Art. XVI. Les sujets de chacune des Hautes Parties Contractantes jouiront, sur le territoire de l'autre, de la même protection que les sujets du Pays relativement aux patentes, marques de fabrique et dessins, en remplissant les formalités prescrites par la loi.

Art. XVII. Le présent Traité prendra, du jour où il entrera en vigueur, lieu et place du Traité d'amitié, de commerce et de navigation conclu le 27:e jour du 9:e mois de la 1:re année de Meiji correspondant au 11 Novembre 1868 et de tous les Arrangements et Conventions subsidiairement conclus ou existant entre les Hautes Parties Contractantes, et à partir du même jour, les dits Traité, Arrangements et Con

* Voir notes ministérielles du 15 décembre 1899 et du 13 mars 1900.

ventions cesseront d'être obligatoires, et, en conséquence, la juridiction jusqu'à lors exercée par les tribunaux suédois et norvégiens au Japon et tous les privilèges, exemptions et immunités exceptionnels dont jouissaient jusqu'à lors les sujets suédois et norvégiens comme une partie de cette juridiction ou comme y appartenant, cesseront et prendront fin absolument et sans notification, et tous ces droits de juridiction appartiendront à partir de ce moment aux tribunaux japonais et seront exercés par ces mêmes tribunaux.

Art. XVIII. Le présent Traité n'entrera en vigueur que trois ans au moins après sa signature. Il entrera en vigueur une année après que le Gouvernement de Sa Majesté l'Empereur du Japon aura notifié au Gouvernement de Sa Majesté le Roi de Suède et de Norvège son intention de mettre le dit Traité en vigueur. Cette notification pourra

être faite à un moment quelconque après l'expiration de deux ans après la date de la signature. Le présent Traité restera valable pendant une période de sept ans après le jour où il entrera en vigueur.

L'une ou l'autre des Hautes Parties Contractantes aura le droit, à un moment quelconque après que six ans se seront écoulés depuis l'entrée en vigueur de ce Traité, de notifier à l'autre son intention de mettre fin au présent Traité, et à l'expiration de douze mois après cette notification, ce Traité cessera et finira entièrement.

Art. XIX. Le présent Traité sera ratifié par les Hautes Parties Contractantes et les ratifications en seront échangées à Tokio dans le plus bref délai possible et en tous cas dans le délai de douze mois à partir de la signature du Traité.

En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs ont signé et scellé de leurs sceaux le present Traité en deux exemplaires et en langue française.

Fait à Stockholm, le 2 Mai mil huit cent quatre-vingtseize, correspondant au 2:ième jour du 5:ième mois de la 29:ième année de Meiji.

Douglas.

Nissi.

Article séparé.

Les relations de la Suède et de la Norvège avec la Russie de même qu'avec le Danemark exigeant dans certains rapports, d'une nature purement locale, des stipulations spéciales indépendantes des règlements applicables au commerce et à la navigation étrangers en général, les deux Hautes Parties Contractantes conviennent que les dispositions spéciales y rela tives contenues dans le traité passé entre la Suède et la Nor

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