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vège et la Russie le 26 Avril (8 Mai) 1838, ainsi que dans d'autres conventions et arrangements entre la Suède et la Norvège et les Etats ci-dessus mentionnés, ne pourront dans aucun cas être invoquées pour modifier les relations de commerce et de navigation établies entre les deux Hautes Parties Contractantes par le présent Traité.

Le présent Article séparé aura la même force et valeur que s'il était inséré mot à mot dans le Traité de ce jour. Il sera ratifié et les ratifications en seront échangées en même temps.

En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé leurs cachets.

Fait à Stockholm, le 2 Mai mil huit cent quatre-vingtseize, correspondant au 2:ième jour du 5:ième mois de la 29:ième année de Meiji.

Douglas.

Nissi.

Protocole.

Le Gouvernement de Sa Majesté le Roi de Suède et de Norvège et le Gouvernement de Sa Majesté l'Empereur du Japon jugeant utile, dans l'intérêt des deux Pays, de régler certaines matières spéciales qui les concernent mutuellement, séparément du Traité de Commerce et de Navigation signé en ce jour, sont convenus, par leurs Plénipotentiaires respectifs, des dispositions suivantes:

1. Il est convenu par les Parties Contractantes qu'un mois après l'échange des ratifications du Traité de Commerce et de Navigation signé en ce jour, le Tarif d'importation aujourd'hui en vigueur relativement aux articles et marchandises importés au Japon par les sujets suédois et norvégiens cessera d'être obligatoire. A partir de la même date, le tarif général en vigueur établi par la législation intérieure du Japon sera appliqué à l'importation au Japon des articles produits ou manufacturés dans le territoire de Sa Majesté le Roi de Suède et de Norvège le tout en ce conformant aux dispositions de l'Article 26 du Traité du 11 Novembre 1868, tant que le dit Traité qui existe actuellement entre les Parties Contractantes restera en vigueur, et aux dispositions de l'Article IV du Traité signé en ce jour, après que le Traité du 11 Novembre 1868 aura pris fin. Mais aucune disposition de ce Protocole n'aura pour effet de limiter le droit du Gouvernement Japonais de restreindre ou prohiber l'importation des drogues, médecines, aliments et boissons altérés; des gravures, peintures, livres, cartes, gravures lithographiées

ou autres, et photographies indécentes ou obscènes : des articles en violation des lois sur les patentes, les marques de fabrique ou la propriété littéraire du Japon; ou tout autre article qui, pour des raisons sanitaires ou en vue de la sécurité ou de la morale publique, pourrait offrir des dangers.

2. Le Gouvernement de Sa Majesté le Roi de Suède et de Norvège consent à ce que les divers quartiers étrangers soient complètement incorporés aux communes japonaises respectives à partir de la date où le Traité de Commerce et de Navigation signé en ce jour entrera en vigueur. Quand cette incorporation sera effectuée, ces quartiers feront intégralement partie du système municipal du Japon; les Autorités Japonaises compétentes assumeront toutes les obligations et devoirs municipaux y relatifs, et les fonds et biens municipaux appartenant aux dits quartiers seront, en même temps, transférés aux dites Autorités Japonaises.

3. Le Gouvernement Japonais, en attendant l'ouverture du pays aux sujets suédois et norvégiens, consent à étendre le système actuel de passeports de manière à permettre aux sujets suédois et norvégiens, moyennant la présentation d'un certificat de recommandation délivré ou par le représentant de Suède et de Norvège à Tokio ou par les Consuls des Royaumes Unis dans les ports ouverts du Japon, d'obtenir sur demande des passeports délivrés par le Ministère Impérial des Affaires Etrangères à Tokio ou par les autorités principales dans les préfectures ou est situé un port ouvert, et valables pour toutes les parties du pays et pour une période ne dépassant pas 12 mois; il est toutefois entendu que les stipulations et règlements qui sont actuellement appliqués aux sujets suédois et norvégiens se rendant dans l'intérieur de l'Empire seront maintenus.

4. Les Plénipotentiaires soussignés ont convenu que ce Protocole sera soumis à l'approbation des deux Hautes Parties Contractantes en même temps que le Traité de Commerce et de Navigation, signé en ce jour et que, quand le dit Traité sera ratifié, les stipulations contenues dans ce Protocole seront également considérées comme approuvées sans qu'il soit nécessaire d'une ratification formelle ultérieure.

Il est également convenu que ce Protocole prendra fin en même temps que le dit Traité cessera d'être obligatoire.

En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs ont signé et scellé de leurs sceaux le Présent Protocole en deux exemplaires.

Fait à Stockholm le 2 Mai mil huit cent quatre-vingtseize, correspondant au 2:ième jour du 5:ième mois de la 29:ième année de Meiji.

Douglas.

Nissi.

Protocole additionnel.

Les Hautes Parties Contractantes sont convenues que dans le texte du Traité de commerce et de navigation conclu entre Sa Majesté le Roi de Suède et de Norvège et Sa Majesté l'Empereur du Japon le 2 Mai 1896, de même que dans le protocole y annexé, l'expression des deux pays partout où cette expression se trouve, sera interprêtée »les pays (soit la Suède, la Norvège et le Japon).

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Il est en outre convenu que l'expression »le gouvernement de Sa Majesté le Roi de Suède et de Norvège« dans le dit texte sera interprêtée »Sa Majesté le Roi de Suède et de Norvège«.

En foi de quoi les soussignés, y dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont dressé le présent protocole additionnel qu'ils ont signé et revêtu de leurs cachets.

Fait en double à St. Petersbourg le 1 Mai 1897.

L. Reuterskiöld.

J. Motono.

Notes ministérielles du 15 décembre 1899 et du 13 mars 1900 concernant interprétation de l'article XV du traité de commerce et de navigation du 2 mai 1896.

Légation des Pays-Bas au Japon.

Monsieur le Vicomte,

Tokio, le 15 Décembre 1899.

En me référant à la dernière entrevue que j'ai eu l'honneur d'avoir avec Votre Excellence je me suis empressé de demander si le Gouvernement de Suède et Norvège était disposé à m'autoriser de signer une déclaration appliquant les conventions consulaires conclues entre le Japon et la Belgique et l'Allemagne aux agents consulaires de Suède et Norvège au Japon et aux agents consulaires de Japon en Suède et Norvège.

Le Ministre des Affaires Etrangères à Stockholm vient de me faire savoir qu'il estime, que d'après l'article XV du traité de commerce et de navigation conclu le 2 mai 1896 entre la Suède et la Norvège et le Japon, les Consuls SuédoNorvégiens sont autorisés à toutes les fonctions, privilèges, exemptions et immunités que les Consuls des Etats qui ont conclu des conventions consulaires avec le Japon.

Conformément à mes instructions je prends par conséquent la liberté d'insister auprès de Votre Excellence que les

Consuls de Suède et Norvège soient mis en vertu du dit article susmentionné entièrement sur le même pied que les consuls belges et allemands.

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J'ai eu l'honneur de recevoir en son temps Votre lettre du 15 Décembre 1899 au sujet du traitement des agents consulaires du Japon en Suède et Norvège et de ceux de Suède et Norvège au Japon.

D'après la dite lettre il paraît que le Gouvernement de Suède et Norvège est d'avis que les Consuls de Suède et Norvège sont, en vertu de l'article 15 du traité de commerce et de navigation entre nos deux Pays, en droit d'exercer au Japon toutes les fonctions et de jouir de tous les privilèges, exemptions et immunités, aussi bien que les Consuls d'un autre pays avec lequel le Japon a conclu une convention consulaire.

On peut estimer que cet avis du Gouvernement de Suède et Norvège doit nécessairement comporter la manière de voir qui suit: les Consuls du Japon en Suède et Norvège sont, en vertu du traité en question, en droit d'exercer toutes les fonctions et de jouir de tous les privilèges, exemptions et immunités que la Suède et Norvège accorde, par une convention consulaire, aux consuls d'un autre pays.

Du reste, la réponse que le Ministre de Suède et Norvège en Russie a donnée, sous les instructions de son Gouvernement, au Chargé d'Affaires du Japon à St. Pétersbourg montre qu'il ne peut pas être autrement pour le traitement que la Suède et Norvège accorde aux Consuls du Japon.

En conséquence, de même que les Consuls du Japon jouissent en Suède et Norvège de tous les privilèges, exemptions et immunités accordés aux Consuls de la nation la plus favorisée non seulement par les usages internationaux, mais encore par les conventions consulaires, de même le Gouvernement Impérial assurera, sur la base de réciprocité, aux Consuls de Suède et Norvège la jouissance de tous les privilèges, exemptions et immunités que le Japon accorde, en vertu

d'une convention consulaire, aux Consuls de la nation la plus favorisée.

Veuillez agréer etc.

Vicomte Aoki Suozo,

Ministre des Affaires Etrangères.

Monsieur le Jonkheer Testa, Ministre Résident des Pays-Bas, chargé des intérêts diplomatiques de Suède-Norvège.

Notes ministérielles du 22 mai 1894 et du 29 janvier 1902 concernant la reconnaissance des certificats

de jauge.

Monsieur le Ministre,

Tokio, le 22 Mai 1894.

Un décret Royal Norvégien du 14 Septembre 1893, entré en vigueur le 1 Octobre dernier, a introduit en Norvège des modifications et amendements aux instructions en vigueur dans ce pays relativement au jangeage des navires de com

merce.

Par l'extrait ci-joint en traduction française d'une lettre du 30 Octobre dernier du Ministère des Finances et des Douanes en Norvège Votre Excellence voudra bien voir les points essentiels sur lesquels portent ces modifications et

amendements.

Les règles actuellement en vigueur en Norvège par rapport au jaugeage des navires sont pour les points principaux conformes aux règles établies en Grande Bretagne et d'Irlande par le Merchant Shipping (Tonnage) Act de 1889. Par suite des nouvelles prescriptions la capacité nette inscrite dans les certificats de jauge nationaux des navires à voile étrangers mesurés d'après la méthode Moorsom, de même que dans les certificats de jauge nationaux des navires à vapeur étrangers appartenant aux pays qui ont adopté la règle dite »anglaise« pour la déduction de la chambre à machine sera dorénavant admise comme base pour le calcul des droits à percevoir dans les ports norvégiens.

En portant ce qui précède à la connaissance de V. Exc. je La prie de vouloir bien soumettre au Gouvernement Japonais le désir du Gouvernement du Roi que les lettres de jauge norvégiennes, délivrées après le 1 octobre dernier, soient titre de réciprocité - reconnues dans les ports japonais et que la capacité nette inscrite dans les certificats en question

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