Page images
PDF
EPUB

Traité restera encore obligatoire une année au-delà, et ainsi de suite jusqu'à l'expiration des douze mois qui suivront l'annonce officielle, faite par l'une des deux Hautes Parties Contractantes à l'autre, pour qu'il soit annulé.

Art. IX. Le présent Traité sera ratifié par les Hautes Parties Contractantes, et les ratifications en seront échangées à Hambourg dans l'espace de deux mois après la signature, ou plus tôt, si faire se peut.

Antoine Renaud Comte de Wrangel.

Banks.

Déclaration du 17 février 1845 concernant l'abolition réciproque du droit de détraction.

Ratifiée à Stockholm le 29 avril et à Hambourg le 19 février 1845.

Sa Majesté le Roi des Royaumes Unis de Suède et de Norvège et le Sénat de la Ville libre et anséatique de Hambourg ayant jugé utile de s'entendre relativement à l'exportation des biens des ressortissans respectifs d'un État à l'autre, et ayant à cet effet muni les Soussignés de pleinspouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, les Soussignés sont convenus à cet égard des articles suivans:

Art. I. Les droits connus sous le nom de jus detractus, de census emigrationis et de gabella hereditaria, ne seront plus exigés ni perçus à l'avenir entre les Royaumes Unis de Suède et de Norvège et la Ville libre et anséatique de Hambourg.

Art. II. Cette disposition s'étend non seulement aux droits et autres impositions de ce genre qui font partie des revenus publics, mais encore a ceux qui jusqu'ici pourraient avoir été perçus par quelques provinces, villes, juridictions, corporations, arrondissemens ou communes, de manière que les ressortissans respectifs, qui exporteront des biens ou auxquels il en écherrait à titre quelconque dans l'un des pays respectifs, ne seront assujettis, sous ce rapport, à d'autres impositions ou taxes qu'à celles qui, soit à raison de succession de vente ou de mutation de propriété quelconque, seraient également acquittés par les habitans de la Suède et de la Norvège ou par ceux de Hambourg d'après les lois, règlemens et ordonnances, qui existent ou qui seront rendus par la suite dans les pays respectifs.

Art. III. Les stipulations de la présente déclaration seront applicables non seulement à toutes les successions à

écheoir à l'avenir et à celles déjà dévolues, mais à toutes les translations de biens en général, dont l'exportation n'a point été effectuée.

Art. IV. La présente déclaration, expediée en double et de même teneur, sera échangée et aura force et valeur à dater du jour où les échanges auront eu lieu.

Art. V. Cette déclaration sera ratifiée et les ratifications échangées à Hambourg dans l'espace de trois mois, ou plus tôt, si faire se peut.

En foi de quoi les Soussignés ont signé la présente déclaration de leur main et y ont apposé le cachet de leurs

armes.

Fait à Hambourg le dix-sept février mil huit cent quarente et cinq.

[blocks in formation]

Déclaration du 19 mars 1803 concernant l'abolition réciproque du droit de détraction.

Traité de commerce et de navigation, conclu à Londres le 16 mars 1837.

Ratifié à Stockholm le 28 avril et au château de Windsor le 30 mars 1837.

Art. I. Les bâtimens Suédois et Norvégiens, qui arrivent sur leur lest ou chargés dans les ports du Royaume de Hanovre, de même que les bâtimens Hanovriens, qui arrivent dans les ports des Royaumes de Suède et de Norvège sur leur lest ou chargés, seront traités, tant à leur entrée qu'à leur sortie, sur le même pied que les bâtimens nationaux, par rapport aux droits de port, de tonnage, de fanaux et de pilotage, ainsi qu'à tout autre droit ou charge, de quelle espèce ou dénomination que ce soit, revenant à la Couronne, aux villes, ou à des établissemens particuliers quelconques.

Art. II. Toutes les marchandises et objets de commerce, soit productions du sol ou de l'industrie des Royaumes de Suède et de Norvège, soit de tout autre pays, dont l'importation dans les ports du Royaume de Hanovre est légale

ment permise dans des bâtimens Hanovriens, pourront également y être importés sur des bâtimens Suédois et Norvégiens, sans être assujettis à des droits plus forts ou autres, de quelle dénomination que ce soit, que si les mêmes marchandises ou productions avaient été importées dans des bâtimens Hanovriens; et réciproquement, toutes les marchandises et objets de commerce, soit productions du sol et de l'industrie du Royaume de Hanovre, soit de tout autre pays, dont l'importation dans les ports des Royaumes de Suède et de Norvège est légalement permise dans des bâtimens Suédois et Norvégiens, pourront également y être importés sur des bâtimens Hanovriens, sans être assujettis à des droits plus forts ou autres de quelle dénomination que ce soit, que si les mêmes marchandises ou productions avaient été importées dans des bâtimens Suédois et Norvégiens.

Les stipulations de l'article précédent et de celui-ci, sont, dans toute leur plénitude, applicables aux navires Suédois et Norvégiens qui entreront dans les ports du Royaume de Hanovre, ainsi qu'aux navires Hanovriens qui entreront dans les ports des Royaumes de Suède et de Norvège, alors même que ces navires respectifs, sans venir directement des ports des Royaumes de Suède et de Norvège, ou bien de ceux du Royaume de Hanovre, arriveraient en droiture des ports d'une domination tierce ou étrangère.

Art. III. Toutes les marchandises et objets de commerce, soit productions du sol ou de l'industrie des Royaumes de Suède et de Norvège, soit de tout autre pays, dont l'exportation des ports des dits Royaumes, dans leurs propres bâtimens est légalement permise, pourront de même être exportés des dits ports sur des bâtimens Hanovriens, sans être assujettis à des droits plus forts ou autres, de quelle dénomination que ce soit, que si l'exportation avait été faite en des bâtimens Suédois et Norvégiens. Une exacte réciprocité sera observée dans les ports du Royaume de Hanovre, de sorte que toutes les marchandises et objets de commerce, soit productions du sol ou de l'industrie du Royaume de Hanovre, soit de tout autre pays, dont l'exportation des ports du dit Royaume, dans ses propres bâtimens, est légalement permise, pourront, de même, être exportés des dits ports sur des bâtimens Suédois et Norvégiens, sans être assujettis à des droits plus forts ou autres, de quelle dénomination que ce soit, que si l'exportation avait été faite en des bâtimens Hanovriens.

Art. IV. Les stipulations générales des articles I, II et III inclusivement seront de même appliquées aux navires de la colonie de St. Barthélemy de Sa Majesté le Roi de Suède et de Norvège, aux Indes Occidentales, qui entreront dans

les ports du Royaume de Hanovre, et aux navires Hanovriens qui entreront dans les ports de la dite colonie.

Art. V. Il ne sera donné ni directement, ni indirectement, ni par l'un des Gouvernemens, ni par aucune compagnie, corporation ou agent, agissant en son nom ou sous son autorité, aucune préférence quelconque pour l'achat d'aucune production du sol ou de l'industrie, soit de l'un des deux États, soit de tout autre pays, importée dans le territoire de l'autre, à cause ou en considération de la nationalité du navire, qui aurait transporté cette production légalement permise: l'intention bien. positive des deux Hautes Parties Contractantes étant qu'aucune différence ou distinction quelconque n'ait lieu à cet égard.

Art. VI. Les bâtimens Suédois et Norvégiens, ainsi que les bâtimens Hanovriens ne pourront profiter des immunités et avantages que leur accorde le présent Traité qu'autant qu'ils se trouveront munis des papiers et certificats, voulus par les règlemens existans des deux côtés, pour constater leur port et leur nationalité.

Les Hautes Parties Contractantes se réservent d'échanger des déclarations, pour faire une énumération claire et précise des papiers et documens dont l'un et l'autre État exigent que leurs navires soient munis. Si, après cet échange, qui aura lieu, au plus tard, deux mois après la signature du présent Traité, l'une des Hautes Parties Contractantes se trouverait dans le cas de changer ou modifier ses ordonnances à cet égard, il en sera fait à l'autre une communication officielle.

Art. VII. Le présent Traité sera en vigueur pendant dix années, à compter du premier mai de la présente année, et si, douze mois avant l'expiration de ce terme, l'une ou l'autre des deux Hautes Parties Contractantes n'aura point annoncé à l'autre son intention d'en faire cesser l'effet, ce Traité restera encore obligatoire une année au delà, et ainsi de suite jusqu'à l'expiration des douze mois qui suivront l'annonce officielle, faite par l'une des deux Hautes Parties Contractantes à l'autre, pour qu'il soit annulé.

Art. VIII. Le présent Traité sera ratifié par les Hautes Parties Contractantes, et les ratifications en seront échangées à Londres dans l'espace de deux mois après la signature, ou plus tôt, si faire se peut.

M. Björnstjerna.

Louis Conrad George d'Ompteda.

Déclarations du 18 et du 24 avril 1860 concernant le droit au cabotage.

Le Soussigné, Ministre d'État et des Affaires étrangères de S. M. le Roi de Suède et de Norvège, déclare au nom de Sa dite Majesté que les bâtimens Hanovriens seront dès à présent admis à participer à la navigation et au transport des marchandises entre les ports et côtes des Royaumes Unis de Suède et de Norvège et qu'ils seront traités en tout ce qui concerne cette navigation et ce commerce sur le même pied que les bâtimens nationaux, à condition que le même droit et le même traitement seront accordés aux bâtimens Suédois et Norvégiens dans les États Hanovriens. Il est cependant expressément entendu que le droit au cabotage, mutuellement accordé, ne s'étendra point ni à la navigation purement intérieure ni à celle entre deux ports ou mouillages, situés sur les fleuves, canaux et lacs d'eau douce; mais que si, dans l'avenir des avantages de ce genre étaient accordés par l'une des Hautes Parties Contractantes aux bâtimens et commerce d'une Puissance tierce, ils le seront également et sous la condition d'une parfaite réciprocité aux bâtimens et au commerce de l'autre.

au

La présente déclaration donnée en échange contre une déclaration semblable émise par Son Excellence Monsieur le Comte de Platen-Hallermund, Ministre d'État et des Affaires étrangères de S. M. le Roi de Hanovre, au nom de son auguste Souverain, restera en vigueur jusqu'à six mois après le jour que l'une des Hautes Parties Contractantes aura informé l'autre de son désir d'en faire cesser les effets.

Fait à Stockholm le 24ème jour du mois d'avril 1860.

Le Ministre d'État et des Affaires

étrangères de Sa Majesté le Roi

de Suède et de Norvège

L. Manderström.

La déclaration hanovrienne du 18 avril 1860 est

fications nécessaires de la même teneur.

[blocks in formation]

Traité concernant l'abolition par voie de rachat du droit de Stade, conclu à Hanovre, le 22 juin 1861.

Art. I. Sa Majesté le Roi de Hanovre prend envers Sa Majesté le Roi de Suède et de Norvège, Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, Roi de Hongrie et de Bohême, Sa Majesté

« PreviousContinue »