Page images
PDF
EPUB

Lorsque, dans une cause pénale non politique, instruite dans l'un des pays respectifs, la production des pièces de conviction ou documents judiciaires sera jugée utile, la demande en sera faite par la voie diplomatique, et l'on y donnera suite, à moins que des considérations particulières ne s'y opposent, et sous l'obligation de renvoyer les pièces.

Les Gouvernements contractants renoncent à toute réclamation de frais résultant, dans les limites de leurs territoires respectifs, de l'envoi et de la restitution des pièces de conviction et documents.

Art. XV. La présente convention ne sera exécutoire que dix jours après sa publication dans les formes prescrites par les lois des pays respectifs.

Art. XVI. Elle continuera à être en vigueur jusqu'à la déclaration contraire de la part de l'un des Gouvernements contractants; elle sera ratifiée et les ratifications en seront échangées, aussitôt que faire se pourra.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention et l'ont revêtue du cachet de leurs Fait à Berlin, en double expédition, le 21 Juillet 1883. Paul Eyschen.

armes.

F. Adelborg.

Maroc.

Traité de paix et de commerce renouvelé, signé à Maroc

le 25 juillet 1767.

Voir convention du 3 juillet 1880.

Que le nom de Dieu unique soit loué!

Traité de paix et de commerce renouvelé entre très-haut et très-puissant Sidy Mohamet, Ben Sidy Muley Abdela, Ben Sidy Muley Ismael, Ben Sidy Muley Scherif, Ben Sidy Muley Aly, Roi et Empereur des Royaumes de Fez, Maroc et Taffilet, Sus et tout l'Algarbe et ses territoires, et le très-hautpuissant et très-noble Prince Chrétien Sept Roi de Danemarc et Norvège, des Vandales et des Goths, Duc de Slesvic, Holstein, Stormarn et des Dithmarsiens, Comte d'Oldenbourg et de Delmenhorst, etc. etc. etc., par l'entremise de Son Consul Général dans l'Empire de Maroc, muni de Son plein-pouvoir, Monsieur Jens Koustrup, sur les conditions ci-après mentionnées, et Nous Nous obligeons de tenir et accomplir en tous ses points le contenu: fait à Maroc le 28 de la lune de Saphar, l'an de l'Egire 1181, ce qui revient au 25 Juillet mille sept cent soixante-sept, de notre style.

Art. V. Les négocians Danois peuvent en toute assurance venir dans l'empire de Maroc, voyager, vendre et acheter dans toutes les provinces, villes et villages, ports et rades, sans être obligés de payer aucun droit d'entrée et de sortie plus sur ce que paient les autres négocians des nations chrétiennes; ils s'établiront où ils voudront sans être tenus de bâtir maisons ou s'établir contre leur gré dans aucune des villes ou ports, ou autre chose pareille, si non par leur propre volonté.

Art. VII. Les sujets du Roi de Danemarc ne paieront aucun droit ni taxe dans les marchés plus que les autres

nations, et si jamais il arrivoit que l'Empereur de Maroc vient à favoriser quelque autre nation chrétienne sur les droits d'entrée et de sortie, les Danois jouiront du même privilège. Ils ne paieront aucun droit de sortie sur les provisions qui seront nécessaires pour leurs vaisseaux qui viendront dans les ports de l'Empire de Maroc, pendant leur séjour en rade, et pour ce qui peut leur être nécessaire pour faire le voyage à l'endroit de leur destination.

Art. VIII. Les négocians Danois ne seront forcés par aucun de vendre leurs marchandises au-dessous du prix qu'ils voudront; il en sera usé de même envers leurs commissaires qu'ils auront établis dans les autres villes; les vaisseaux Danois ne seront jamais forcés à faire aucun voyage d'un port à l'autre contre le gré et la volonté de leurs propriétaires; il ne sera tiré aucun Danois de leurs vaisseaux contre son gré par qui que ce soit.

Art. IX. Si quelqu'un des sujets de l'Empereur de Maroc frette un navire Danois pour lui transporter de marchandises d'un port à l'autre, et qu'il soit forcé par le vent ou autre accident à mouiller dans quelque port ou rade de l'Empereur de Maroc, il ne paiera aucun droit.

Art. X. Si un marchand Danois apporte des marchandises et qu'il veuille les emporter à un autre lieu, après en avoir payé la dîme, n'y trouvant pas à vendre, il ne sera point tenu à en payer la dîme une seconde fois; mais les gouverneurs du port seront tenus à lui fournir un certificat pour qu'il ne paie point d'autre dîme en les débarquant dans quelqu'un des ports de l'Empire de Maroc, et toutes les munitions de guerre et constructions des vaisseaux et poudre etc. que les Danois apporteront, ne seront point tenus à en payer la dîme, et si un vaisseau Danois se trouve chargé des marchandises destinées à un autre lieu outre l'Empire de Maroc, et qu'il mouille à quelque port ou rade du dit Empire, pour nécessité ou autre raison, il ne sera point forcé à décharger aucune marchandise contre son gré.

Art. XI. Si un bâtiment Danois venoit à se rompre sur les côtes de l'Empire de Maroc, le dit bâtiment et tout son chargement et personnes sont en toute sûreté, et ils peuvent s'en aller où ils voudront; et s'il venoit à échouer, et qu'il ait besoin d'assistance, l'Empereur de Maroc donnera Ses ordres en conséquence à Ses officiers, où pareil cas sera arrivé, de donner toute aide au dit bâtiment pour le faire sortir s'il est possible, et la marchandise qui s'y trouveroit ne paiera aucune dîme, que de ce qui se vendroit sur le lieu, et si le propriétaire remporte ses effets ou marchandises, ils ne paieront aucun droit de sortie.

L'empereur de Maroc fixera aux Danois un endroit dans toutes les villes de Son Royaume destiné pour enterrer leurs morts.

Art. XIV. S'il arrive un différend entre un More et un Danois, l'Empereur en décidera ou bien le gouverneur de la place où cela arrivera, en présence du consul, qui défendra sa cause de son possible.

Art. XV. Le dit consul aura sa résidence à Salé, tout le temps qu'il voudra, à la maison où le consul Barisien faisoit son domicile, sans que personne le force d'en sortir pour faire sa demeure à une autre place; le dit consul aura pouvoir d'envoyer des vice-consuls dans les ports de l'Empire de Maroc où il jugera à propos, qui auront force et pouvoir; ils seront respectés et protégés tout comme lui. Le dit consul a pouvoir de les chasser après et nommer d'autres à leur place, sans que personne puisse l'en empêcher. La maison du dit consul, comme les maisons des négocians Danois, seront respectées et protégées, sans que personne puisse les molester, vu qu'ils sont sous la protection et la bonne foi de l'Empereur, leurs servants et domestiques sont libres de toutes les taxes du Gouvernement, et s'il arrive un différend entre quelques Danois, soit qui que ce soit, le dit consul en décidera et non aucun autre, sans que personne s'y mêle. Si quelque Danois venoit à mourir, qui que ce soit, n'aura rien à voir ni se mêler de ses affaires, si non que le consul, ou qui pour lui sera, en disposera comme il jugera à propos. Le dit consul peut avoir dans sa maison un endroit pour faire l'office divin, et si quelqu'un des autres chrétiens vouloit y assister, on ne pourra mettre obstacles ni empêchement, et tout ce qu'il lui viendra d'Europe, soit provisions de bouche, hardes, meubles pour l'usage de sa maison ne paieront aucun droit d'entrée.

Art. XVII. Si le présent traité de paix venoit à être rompu, ce qu'à Dieu ne plaise, tous les Danois qui se trouveront dans l'étendue de l'Empire de Maroc auront l'espace de six mois pour se retirer en toute sûreté dans leurs pays avec leurs biens et effets.

Art. XVIII. S'il venoit à arriver quelque contravention aux articles et conditions ci-dessus, cela ne causera aucune altération à la dite paix, mais le cas sera mûrement examiné et la justice sera faite de part et d'autre, et il ne sera fait aucun acte d'hostilité que dans le cas d'un déni formel de justice.

Convention du 31 mai 1865 pour l'entretien et l'administration du phare du Cap Spartel.

Ratifiée à Stockholm le 11 mai 1865. Les ratifications ont été échangées à Tanger le 14 février 1867.

L'Allemagne et la Russie ont accédé à la convention (protocoles du 4 mars 1878 et du 31 mars 1899).

Sa Majesté le Sultan du Maroc et de Fez,

Et Sa Majesté le Roi de Suède et de Norvège, Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, Roi de Hongrie et de Bohême, Sa Majesté le Roi des Belges, Sa Majesté la Reine d'Espagne, Son Excellence le Président des États-Unis d'Amérique, Sa Majesté l'Empereur des Français, Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, Sa Majesté le Roi d'Italie, Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, Sa Majesté le Roi de Portugal et des Algarves, animés d'un égal désir d'assurer la sécurité de la navigation sur les côtes du Maroc et voulant pourvoir d'un commun accord aux mesures les plus propres à atteindre ce but, ont résolu de conclure une convention spéciale, et ont à cet effet nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir:

lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:

Art. I. Sa Majesté Schérifienne ayant, dans un intérêt d'humanité ordonné la construction aux frais du Gouverne ment Marocain d'un phare au Cap Spartel, consent à remettre pour toute la durée de la présente convention la direction supérieure et l'administration de cet établissement aux représentants des Puissances contractantes.

Il est bien entendu que cette délégation ne porte aucune atteinte aux droits de propriété et de souveraineté du Sultan dont le pavillon sera seul arboré sur la tour du phare.

Art. II. Le Gouvernement Marocain ne possédant actuellement aucune marine soit de guerre, soit de commerce, les dépenses nécessaires pour l'entretien et l'administration du phare seront supportées par les Puissances contractantes au moyen d'une contribution annuelle dont la quotité sera égale pour chacune d'elles. Si, plus tard, le Sultan venait à posséder une marine militaire ou marchande, il s'engage à prendre part aux dépenses dans la même proportion que les autres Puissances signataires.

Les frais de réparation et, au besoin, de reconstruction, seront d'ailleurs à sa charge.

Art. III. Le Sultan fournira, pour la sûreté du phare, une garde composée d'un Kaïd et de quatre soldats. Il s'engage en outre, à pourvoir, par tous les moyens qui dé

« PreviousContinue »