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pays qu'ils soient arrivés et vers quelque pays qu'ils soient destinés, sans être assujetties à d'autres droits ou charges plus élevés, de quelque nom et quelque nature que ce soit, que si les mêmes denrées et marchandises étaient exportées dans des navires Néerlandais.

Art. V. Toutes primes, exemptions ou restitutions quelconques de droits, accordées aux navires nationaux ou aux marchandises importées ou exportées sous pavillon national dans les États de l'une des Hautes Parties, seront également accordées aux navires de l'autre Partie et aux marchandises importées ou exportées par eux dans tous les cas prévus aux Articles I- IV.

Art. VI. Les navires des Hautes Parties Contractantes qui s'arrêteraient dans un des ports des États respectifs, soit en cas de relâche forcée ou pour y passer l'hiver, soit pour y prendre des ordres, et qui en sortiront sans s'être livrés à aucune opération de commerce, seront exempts des droits de tonnage. Quant aux autres droits, auxquels les navires sont assujettis, ils seront traités sur le pied des

nationaux.

Ni le débarquement temporaire de marchandises, soit pour la réparation du navire, soit pour lui procurer un emplacement plus sûr; ni l'achat de provisions pour le ravitaillement des équipages ou du navire ne seront considérés comme opérations de commerce.

Art. VII. Les Hautes Parties Contractantes sont convenues de reconnaître et de traiter comme navires Suédois, Norvégiens et Néerlandais, tous ceux qui seront munis par les autorités compétentes du passeport, de la lettre de mer, ou de tels autres documents exigés par les lois et règlements des pays respectifs pour constater la nationalité et la capacité des navires.

Art. VIII. Le présent Traité restera en vigueur pendant cinq années, à dater du jour de l'échange des ratifications; et si douze mois avant l'expiration de ce terme, ni l'une ni l'autre des Hautes Parties Contractantes n'annonce par une déclaration officielle son intention d'en faire cesser l'effet, le Traité continuera d'être obligatoire pendant un an au delà de ce terme, et ainsi de suite d'année en année.

Art. IX. Le présent Traité sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à La Haye dans le délai de trois mois, ou plus tôt si faire se peut.

En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs ont signé

le présent Traité et y ont apposé leurs cachets.

Fait à La Haye le vingt cinq septembre de l'an de grace mi huit cent quarante sept.

A. de Wahrendorff.

De La Sarraz.

Déclaration.

Les Hautes Parties Contractantes déclarent, qu'aussi longtemps que le Traité de Commerce et de Navigation, conclu en date de ce jour, sera en vigueur, les marchandises importées par navires Suédois ou Norvégiens dans les ports Néerlandais en Europe, d'autres ports que de ceux de Suède ou de Norvège; et réciproquement les et réciproquement les marchandises importées par navires Néerlandais dans les ports de Suède ou de Norvège en Europe, d'autres ports que de ceux des Pays-Bas, ne seront point assujetties, comparativement au traitement du pavillon national, à des conditions plus désavantageuses que celles actuellement existantes dans les pays respectifs.

Les Hautes Parties Contractantes déclarent en outre, que les marchandises importées par navires Suédois ou Norvégiens dans les ports Néerlandais en Europe, d'autres ports que de ceux de Suède ou de Norvège; et réciproquement les marchandises importées par navires Néerlandais dans les ports de Suède et de Norvège en Europe, d'autres ports que de ceux des Pays-Bas, participeront aux avantages, qui en matière d'importation indirecte pourraient être accordés à d'autres nations.

La présente déclaration aura force et valeur comme si elle était insérée mot à mot dans le Traité.

En foi de quoi les Plénipotentiaires l'ont signée et munie de leurs cachets respectifs.

La Haye le 25 septembre 1847.

A. de Wahrendorff.

De La Sarraz.

Notes ministérielles du 23 juillet et du 13 octobre 1851 concernant les privilèges accordés aux navires norvégiens dans les ports des colonies néerlandaises.

Par une Note du 27 août l'année dernière à M. de Gevers, Ministre Plénipotentiaire de S. M. le Roi des PaysBas à Stockholm, S. E. M. de Sonsbeeck, Ministre des Affaires étrangères de S. M. le Roi des Pays-Bas, a expliqué sous quelles conditions et comment les Gouvernemens étrangers seraient admis à participer aux faveurs des nouvelles lois de navigation, entrées en vigueur au 15 septembre dernier pour les ports Européens et au 1er janvier dernier pour les ports coloniaux du Royaume des Pays-Bas.

Dans la Note susmentionnée il est posé trois conditions requises:

1:0) Que l'État qui prétend participer aux avantages réservés au pavillon Néerlandais dans la navigation coloniale assimile complètement le pavillon Néerlandais au sien dans tous ses ports, tant à l'entrée qu'à la sortie, en exceptant toutefois le cabotage et la pêche.

2:0) Qu'il étende cette assimilation à la navigation coloniale, pour autant qu'il ait des colonies.

3:0) Qu'il s'abstienne de prélever, au désavantage soit des produits des colonies Néerlandaises, soit de tout produit exotique exporté des ports des Pays-Bas, aucuns droits différentiels autres que ceux introduits en faveur de ces propres colonies ou de leur importation directe. Il ne suffit pas que l'Etat qui prétend satisfaire au troisième article, admette les produits des colonies Néerlandaises à l'égal de tout produit similaire; il faut encore qu'il admette tous les produits exotiques sortant des entrepots des Pays-Bas, sur le même pied que s'ils arrivaient directement des pays de provenance.

Selon la Note susmentionnée à M. de Gevers, l'assimilation réservée par les nouvelles lois de navigation des Pays-Bas ne sera pourtant accordée à aucun État, que quand, sur les réclamations d'un État donné, il est prouvé qu'il répond aux conditions précisées par la loi.

Dans le Royaume de Norvège la navigation indirecte des Pays-Bas était soumise, depuis 1843, à une surtaxe de 10 % Cette surtaxe fut abrogée par une Résolution Royale en date du 8 octobre 1850, de manière que depuis cette époque les navires Néerlandais sont traités en Norvège absolument sur le même pied que les navires nationaux.

Quant à la deuxième condition, elle n'a pas d'application pour la Norvège, cet État n'ayant pas de colonies.

La troisième condition ne fait point de difficultés à l'admission de la Norvège à jouir des avantages des nouvelles lois de navigation Néerlandaises, comme on ne fait point de différence en Norvège entre les produits importés directement des pays de provenance ou d'autre part, les impôts étant toujours les mêmes. Il n'existe pas non plus en Norvège de prime ou de faveur quelconque pour l'importation directe des produits transatlantiques, soit sur des navires Norvégiens, soit sur des navires étrangers.

Par les lignes précédentes le Soussigné, Ministre Plénipotentiaire de S. M. le Roi de Suède et de Norvège, espère avoir prouvé à S. E. M. le Ministre des Affaires étrangères de S. M. le Roi des Pays-Bas, que le Royaume de Norvège remplit toutes les conditions requises pour l'admission de ce

pays à jouir des avantages des nouvelles lois de navigation des Pays-Bas, et c'est par ordre de son Gouvernement, qu'il vient avoir l'honneur de réclamer les bons offices de S. E. M. de Sonsbeeck, afin que la Norvège soit autorisée à participer, aussitôt que possible, aux faveurs des nouvelles lois de navigation des Pays-Bas.

Il saisit cette occasion etc.

La Haye le 23 juillet 1851.

Lövenskiold.

En réponse à Votre Note, du 8 septembre dernier, j'ai l'honneur de Vous envoyer sous ce pli deux exemplaires du Journal Officiel no 135, contenant un arrêté Royal du 24 septembre 1851, qui accorde aux navires Norvégiens la franchise et l'assimilation, mentionnées à l'article 1 et 6 de la loi du 8 août 1850 (Journal Officiel no 47).

En conséquence les navires Norvégiens seront traités dorénavant, lorsqu'ils importent les produits des possessions Néerlandaises d'outre mer, sur le même pied que les navires Néerlandais, c'est à dire, que ces navires seront 1:0 exemptés des droits d'entrée sur les produits des possessions Néerlandaises d'outre mer (à l'exception du sucre raffiné, de la mélasse et du thé) lorsque ces produits seront importés, directement et sans rompre charge, du lieu de provenance;

que leur origine sera duement constatée, et enfin que les droits de sortie voulus auront été acquittés pour ces produits aux endroits de leur provenance; et 2:0 assimilés en outre aux navires des Pays-Bas dans les colonies et possessions Néerlandaises d'outre mer, à la seule exception de l'exercice du cabotage dans les Indes Orientales Néerlandaises.

Je Vous prie, Monsieur, de porter cette disposition à la connaissance du Gouvernement de Sa Majesté le Roi de Suède et de Norvège, qui voudra bien, j'aime à le croire, trouver dans les dispositions du susdit arrêté Royal, une nouvelle preuve du désir constant et sincère du Gouvernement des Pays-Bas, de cultiver et de resserrer de plus en plus les relations commerciales avec les Royaumes Unis de Suède et de Norvège.

Je saisis cette occasion, etc.

La Haye le 13 octobre 1851.

van Sonsbeeck.

Convention du 10 septembre 1855 concernant les réserves sous lesquelles le gouvernement néerlandais a consenti à admettre des consuls dans les ports des colonies néerlandaises.

Ratifiée à Stockholm le 28 novembre et à la Haye le 27 septembre 1855.

Art. 1. Les Consuls Généraux, Consuls et Vice Consuls de Suède et de Norvège seront admis dans tous les ports des possessions d'outre mer ou colonies des Pays-Bas, qui sont ouverts aux navires de toutes nations.

Art. 2. Les Consuls Généraux, Consuls et Vice Consuls de Suède et de Norvège sont considérés comme des agents commerciaux, protecteurs du commerce maritime de leurs nationaux dans les ports de la circonscription de leur arrondissement consulaire.

Ils sont sujets aux lois tant civiles que criminelles du pays où ils résident, sauf les exceptions que la présente Convention établit en leur faveur.

Art. 3. Les Consuls Généraux, Consuls et Vice Consuls, avant d'être admis à l'exercice de leurs fonctions et de jouir des immunités qui y sont attachées, doivent produire une commission en due forme au Gouvernement de Sa Majesté le Roi des Pays-Bas.

Après avoir obtenu l'exéquatur, qui sera, aussi promptement que possible, contresigné par le Gouverneur de la Colonie, les dits Agents consulaires auront droit à la protection du Gouvernement et à l'assistance des autorités locales pour le libre exercice de leurs fonctions.

Le Gouvernement en accordant l'exéquatur se réserve la faculté de le retirer ou faire retirer par le Gouverneur de la Colonie, en indiquant les motifs de cette mesure.

Art. 4. Les Consuls Généraux, Consuls et Vice Consuls sont autorisés à placer au dessus de la porte extérieure de leur maison un tableau aux armes de leur Gouvernement avec l'inscription: Consulat ou Vice Consulat de . . .

Il est bien entendu que cette marque extérieure ne pourra jamais être considérée comme donnant droit d'asile, ni comme pouvant soustraire la maison et ceux qui l'habitent aux poursuites de la justice territoriale.

Art. 5. Il est néanmoins entendu que les archives et documents relatifs aux affaires du Consulat seront protégés contre toute recherche et qu'aucune autorité ni aucun magistrat ne pourra d'une manière quelconque et sous aucun prétexte les visiter, les saisir ou s'en enquérir.

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