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Art. 6. Les Consuls Généraux, Consuls et Vice Consuls ne sont investis d'aucun caractère diplomatique.

Toute demande à adresser au Gouvernement Néerlandais devra être faite par l'entremise de l'Agent diplomatique résidant à la Haye.

A défaut d'un tel Agent et en cas d'urgence, le Consul Général, Consul ou Vice Consul peut faire lui-même la demande au Gouverneur de la Colonie, en prouvant l'urgence et en exposant les motifs pour lesquels la demande ne saurait être adressée aux autorités subalternes, ou en démontrant que les demandes antérieurement adressées à ces autorités seraient restées sans effet.

Art. 7. Les passeports délivrés ou visés par les Agents Consulaires ne dispensent nullement de l'obligation de se munir de tous les actes requis par les lois locales pour voyager ou s'établir dans les Colonies.

Au Gouverneur de la Colonie est réservé le droit de défendre le séjour dans la Colonie, ou d'ordonner la sortie de l'individu auquel serait délivré un passeport.

Art. 8. Lorsqu'un navire Suédois ou Norvégien viendra à échouer sur les côtes d'une des colonies Néerlandaises, le Consul Général, Consul ou Vice Consul présent sur le lieu même du naufrage ou de sauvetage, prendra en l'absence ou du consentement du capitaine, toutes les mesures nécessaires et propres à sauver le navire, la cargaison et tout ce qui y appartient.

En l'absence du Consul Général, Consul ou Vice Consul, les autorités Néerlandaises du lieu où le navire aura échoué, prendront les mesures prescrites par les lois de la Colonie.

Art. 9. Les Consuls Généraux, Consuls et Vice Consuls peuvent, pour autant que l'extradition de déserteurs de navires marchands ou de guerre Suédois et Norvégiens a été stipulée par Traité, requérir l'assistance des autorités locales pour l'arrestation, la détention et l'emprisonnement des déserteurs de ces navires; ils s'adresseront à cet effet aux fonctionnaires compétents et réclameront les dits déserteurs par écrit, en prouvant par les registres du navire, les rôles d'équipage ou par tout autre document authentique, que les individus réclamés faisaient partie des équipages. La réclamation étant appuyée de cette manière, l'extradition sera accordée, à moins que l'individu dont il s'agit ne soit sujet de la nation à laquelle on le réclame.

Les autorités locales seront tenues à exercer toute l'autorité qu'elles possèdent afin que l'arrestation des déserteurs ait lieu.

*Voir déclaration du 29 mai 1827.

Ces déserteurs arrêtés seront mis à la disposition des dits agents consulaires et pourront être écroués dans les prisons publiques à la réquisition et aux frais de ceux qui les réclament, afin d'être dirigés sur les navires auxquels ils appartiennent, ou sur d'autres navires de la même nation. Mais s'ils ne sont pas renvoyés dans les quatre mois à partir du jour de leur arrestation, ils seront mis en liberté et ne pourront plus être arrêtés pour la même cause.

Il est entendu toutefois que si le déserteur se trouvait avoir commis quelque crime, délit ou contravention, il pourra être sursis à son extradition, jusqu'à ce que le tribunal, saisi de l'affaire, ait rendu sa sentence et que celle-ci ait reçu son exécution.

Art. 10. Lorsqu'un sujet Suédois ou Norvégien vient à décéder sans laisser d'héritiers connus ou d'exécuteurs testamentaires, les autorités Néerlandaises, chargées selon les lois de la colonie de l'administration de la succession, en donneront avis aux agents consulaires, afin de transmettre aux intéressés les informations nécessaires.

Art. 11. Les Consuls Généraux, Consuls et Vice Consuls ont, en cette qualité, pour autant que la législation de Suède et de Norvège le permet, le droit d'être nommés juges arbitres dans les différends, qui pourront s'élever entre les capitaines et les équipages des navires Suédois et Norvégiens, et ce sans l'intervention des autorités locales, à moins que la conduite des équipages ou du capitaine n'ait été de nature à troubler l'ordre et la tranquillité du pays, ou que les Consuls Généraux, Consuls ou Vice Consuls ne requièrent l'assistance des dites autorités pour mettre leurs décisions à exécution ou en maintenir l'autorité.

Il est toutefois entendu que ce jugement ou arbitrage spécial ne privera pas les parties en litige du droit d'en appeler, à leur retour, aux autorités judiciaires de leur propre pays, quand la législation de ce dernier leur reconnaît ce droit.

Art. 12. Les Consuls Généraux, Consuls et Vice Consuls, qui ne sont point sujets des Pays-Bas, qui au moment de leur nomination ne sont point établis comme habitants dans le Royaume des Pays-Bas ou ses colonies et qui n'exercent aucune fonction, profession ou commerce, outre leurs fonctions consulaires, sont, pour autant que dans les Royaumes Uni de Suède et de Norvège les mêmes faveurs seraient accordées aux Consuls Généraux, Consuls et Vice Consuls des Pays-Bas, exempts du logement militaire, de l'impôt personnel et de plus de toutes les impositions publiques ou municipales qui seraient considérées être d'une nature personnelle, de manière que cette franchise ne peut

jamais s'étendre aux droits de douane ou autres impôts indirects ou réels.

Les Consuls Généraux, Consuls et Vice Consuls qui ne sont point indigènes ou sujets reconnus des Pays-Bas, mais qui exerceraient conjointement avec leurs fonctions consulaires une profession ou un commerce quelconque, sont tenus de remplir et de payer, comme les sujets Néerlandais et autres habitants, les charges, impositions et contributions.

Les Consuls Généraux, Consuls et Vice Consuls, sujets des Pays-Bas, mais auxquels il a été accordé d'exercer des fonctions consulaires, conférées par le Gouvernement de Suède et de Norvège, sont obligés d'acquitter toutes les impositions ou contributions de quelque nature qu'elles puissent être.

Art. 13. Les Consuls Généraux, Consuls et Vice Consuls de Suède et de Norvège jouiront de tous les autres privilèges, exemptions et immunités dans les Colonies Néerlandaises qui pourraient par la suite être accordés aux agents de même rang de la nation la plus favorisée.

Art. 14. La présente Convention restera en vigueur pendant cinq ans, à partir de l'échange des ratifications, lequel aura lieu dans le délai de trois mois, ou plus tôt, si faire se peut.

Dans le cas où ni l'une ni l'autre des Parties Contractantes n'aurait notifié, douze mois avant l'expiration de la dite période de cinq années, son intention d'en faire cesser les effets, la Convention continuera à rester en vigueur pendant une année encore, et ainsi de suite, jusqu'à l'expiration de douze mois à partir du jour où l'une ou l'autre des parties l'aura dénoncée.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à la Haye, le dixième jour de septembre de l'an de grâce mil huit cent cinquante cinq.

De Geer.

Van Hall.

C. F. Pahud.

Déclaration du 29 novembre 1856 concernant le cabotage.

Le Gouvernement de Sa Majesté le Roi des Pays-Bas ayant proposé à celui de Sa Majesté le Roi de Suède et de Norvège de faire participer les sujets Néerlandais au cabotage dans les Royaumes de Suède et de Norvège, en considération de ce que dans celui des Pays-Bas et dans les Colonies Néerlandaises aux Indes Occidentales les

sujets de Sa Majesté le Roi de Suède et de Norvège sont admis au cabotage; et le Gouvernement de Sa Majesté le Roi de Suède et de Norvège ayant accédé à cette proposition avec la seule réserve expresse, que dès le moment où le cabotage dans les Colonies Néerlandaises des Indes Orientales serait ouvert aux sujets d'une Puissance tierce, autre que les Nations Asiatiques voisines des dites Colonies et jouissant de privilèges particuliers, il le serait également et de fait à ceux de Sa Majesté Suédo-Norvégienne, les Soussignés dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, déclarent par la présente, qu'à partir du commencement de l'année prochaine les bâtiments naviguant sous pavillon de l'une des Hautes Parties Contractantes pourront librement participer au cabotage dans les possessions Européennes et dans celles aux Indes Occidentales de l'une et de l'autre, en se conformant toutefois aux prescriptions des lois des pays respectifs. En même tems, le Soussigné, Plénipotentiaire de Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, donne acte de l'engagement pris par son Gouvernement en conséquence de la réserve mentionnée ci-dessus, qu'aussitôt qu'une puissance quelconque, autre que les Nations Asiatiques voisines des dites Colonies et jouissant de privilèges particuliers, aura obtenu pour son pavillon le droit de participer au cabotage dans les Indes Orientales de Sa Majesté Néerlandaise réservé jusqu'ici exclusivement au pavillon national, les navires sous pavillon Suédois ou Norvégien seront par le fait même admis à jouir également du même droit et dans la même extension. En foi de quoi les Soussignés ont signé la présente déclaration, qu'ils ont munie du cachet de leurs armes.

Fait en double expédition à Stockholm le 29 novembre 1856.

Le Ministre d'État et des Affaires étrangères de S. M. le Roi de Suède et de Norvège.

E. Lagerheim.

L'Envoyé Extraordinaire et
Ministre Plénipotentiaire de
S. M. le Roi des Pays-Bas.
C. de Bylandt.

Notes ministérielles du 14 et du 19 août et du 3 novembre 1875 et du 25 janvier 1876 concernant le traitement des successions des marins norvégiens et suédois décédés à bord de navires néerlandais.

Stockholm, le 14 août 1875.

Monsieur le Ministre d'État,

Il est probablement à la connaissance de Votre Excellence, que par suite des dispositions administratives en vigueur aux

Pays-Bas, le paiement du montant de successions y consignées provenant d'étrangers et devant être payé à leurs héritiers légitimes, demande une série de formalités qui souvent rendent l'opération fort difficile et quelquefois impossible.

Le Gouvernement du Roi, désireux de faire disparaître, autant que possible, dans l'intérêt des ayants-droit étrangers, les difficultés existantes est disposé à simplifier la chose. A cette fin, cependant, il lui faudra la coopération des Gouvernements étrangers, et je viens par conséquent d'être chargé de m'adresser à Votre Excellence afin de savoir si le Gouvernement de Sa Majesté le Roi de Suède et de Norvège est disposé à autoriser ses agents diplomatique et consulaires aux Pays-Bas à recevoir les successions en question, pour autant qu'elles concernent leurs nationaux, contre une quittance par laquelle ils s'engagent, également au nom du Gouvernement qu'ils représentent, à faire passer le montant de la succession aux héritiers légitimes, de manière à exonérer complètement l'État Néerlandais de toute responsabilité ultérieure à ce sujet.

Pour le moment il s'agit du paiement à faire au Vice Consul de Suède et de Norvège à Flessingue des successions d'un nommé C. Olsen de fl. 44.535 et de Bernt Jacobsen de Al. 149.69.

J'ose prendre la liberté de prier Votre Excellence d'avoir la bonté de me faire connaître la manière de voir du Gouvernement de S. M. le Roi de Suède et de Norvège au sujet de l'affaire dont il s'agit, et de vouloir bien, pour le cas où il pourrait y donner son approbation, faire parvenir aux agents diplomatique et consulaires précités les instructions nécessaires dans le sens susindiqué.

Je saisis avec empressement etc.

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En réponse à la note que Vous avez bien voulu m'adresser en date du 14 courant, j'ai l'honneur de Vous informer que le Gouvernement du Roi consent avec plaisir à l'arrangement proposé par le Gouvernement Néerlandais pour faciliter la liquidation des successions de sujets suédois ou norvégiens dans les Pays-Bas, et qu'en conséquence les agents diplomatiques et consulaires des Royaumes Unis dans les Pays-Bas

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