Page images
PDF
EPUB

Art. 8. Les objets saisis en la possession de l'individu réclamé seront livrés à l'Etat réclamant, si l'autorité compétente de l'Etat requis en a ordonné la remise.

Art. 9. L'étranger dont l'extradition est demandée pour l'un des faits mentionnés à l'article 1, pourra être arrêté provisoirement dans chacun des pays respectifs, d'après les formes et règles prescrites par les législations respectives.

Art. 10. En attendant la demande d'extradition, l'étranger dont l'extradition peut être demandée pour l'un des faits mentionnés à l'art. 1 pourra être arrêté provisoirement d'après les formes et les règles prescrites par la législation du pays auquel l'extradition est demandée.

L'arrestation provisoire pourra être demandée:

dans les Royaumes Unis:

par les tribunaux et les gouverneurs de province;
dans les Pays-Bas:

par tout juge d'instruction (juge commissaire) ou tout officier de justice.

La demande d'arrestation provisoire envoyée par la poste ou par le télégraphe devra être régulièrement transmise par la voie diplomatique.

Art. 11. L'étranger arrêté provisoirement, aux termes de l'article précédent, sera, à moins que son arrestation ne doive être maintenue pour un autre motif, mis en liberté, si dans le délai de vingt jours après la date du mandat d'arrestation provisoire, la demande d'extradition par voie diplomatique, munie des documents requis, n'a pas été faite.

Art. 12. Lorsque, dans la poursuite d'une affaire pénale, un des Gouvernements jugera nécessaire l'audition de témoins se trouvant dans l'autre Etat, une commission rogatoire sera envoyée à cet effet par la voie diplomatique, et il y sera donné suite, en observant les lois du pays, où les témoins seront invités à comparaître.

Toute commission rogatoire, ayant pour but de demander une audition de témoins, devra être accompagnée d'une traduction française.

Art. 13. Si dans une cause pénale la comparution personelle d'un témoin dans l'autre pays est nécessaire ou désirée, son Gouvernement l'engagera à se rendre à l'invitation qui lui sera faite, et, en cas de consentement, il lui sera accordé des frais de voyage et de séjour, d'après les tarifs et règlements en vigueur dans le pays où l'audition devra avoir lieu, sauf le cas où le Gouvernement requérant estimera devoir allouer au témoin une plus forte indemnité.

Aucun témoin, quelle que soit sa nationalité, qui, cité dans l'un des deux pays, comparaîtra volontairement devant

les juges de l'autre pays, ne pourra y être poursuivi ou détenu pour des faits ou condamnations criminels antérieurs, ni sous prétexte de complicité dans les faits, objets du procès où il figurera comme témoin.

Art. 14. Lorsque dans une cause pénale la confrontation de criminels, détenus dans l'autre Etat, ou bien la communication de pièces de conviction ou de documents, qui se trouveraient entre les mains des autorités de l'autre pays, sera jugée utile ou nécessaire, la demande en sera faite par la voie diplomatique, et l'on y donnera suite à moins de considérations spéciales qui s'y opposent, et sous l'obligation de renvoyer les criminels et les pièces.

Art. 15. Le transit, à travers le territoire de l'une des parties contractantes, d'un individu livré par une tierce puissance à l'autre partie, et n'appartenant pas au pays de transit, sera accordé sur la simple production, en original ou en expédition authentique, de l'un des actes de procédure mentionnés à l'article 7, pourvu que le fait servant de base à l'extradition soit compris dans la présente convention et ne rentre pas dans les prévisions des articles 2 et 6, et que le transport ait lieu, quant à l'escorte, avec le concours de fonctionnaires du pays qui a autorisé le transit sur son territoire.

Les frais de transit seront à la charge du pays réclamant. Art. 16. Les Gouvernements respectifs renoncent de part et d'autre à toute réclamation pour restitution des frais d'entretien, de transport et autres, qui pourraient résulter, dans les limites de leurs territoires respectifs, de l'extradition des prévenus, accusés ou condamnés, ainsi que de ceux résultant de l'exécution des commissions rogatoires, du transport et du renvoi des criminels à confronter, et de l'envoi et de la restitution des pièces de conviction ou des documents.

Au cas où le transport par mer serait jugé préférable, l'individu à extrader sera conduit au port que désignera l'agent diplomatique ou consulaire du Gouvernement réclamant, aux frais duquel il sera embarqué.

Art. 17. La présente convention ne sera exécutoire qu'à dater du vingtième jour après sa promulgation dans les formes prescrites par les lois des pays respectifs.

A partir de sa mise à exécution le traité du 1er Mars 1854 cessera d'être en vigueur et sera remplacé par la présente convention laquelle continuera à sortir ses effets pendant six mois après qu'elle aura été dénoncée par l'une des Hautes Parties Contractantes.

Elle sera ratifiée et les ratifications en seront échangées dans le délai de trois mois ou plus tôt si faire se peut.

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention et y ont apposé le cachet de leurs

armes.

Fait en double expédition à Stockholm, le 11 Mars 1879.
V. Karnebeek.

O. M. Björnstjerna.

Notes ministérielles des 20 et 25 septembre 1876, 16 juillet, 11 septembre, 1 et 6 novembre 1885, 1 avril et 17 mai 1886, 15 et 22 janvier 1897 concernant le traitement des successions des sujets norvégiens et suédois décédés dans les colonies néerlandaises.

Le Ministre des Pays-Bas à Stockholm au ministre des affaires étrangères dans la dite ville. Le 20 septembre 1876.

Votre Excellence a bien voulu, il y a quelques mois, adhérer à une proposition faite par mon Gouvernement * dans le but de simplifier par l'intervention de la garantie officielle des agents diplomatiques ou consulaires de Sa Majesté le Roi de Suède et de Norvège les formalités de la liquidation des héritages laissés par des marins suédois ou norvégiens morts cu perdus à bord des navires marchands néerlandais dans les cas où ces héritages reviennent à des sujets de Sa Majesté.

Mon Gouvernement désire étendre la même mesure aux héritages laissés par les Suédois et Norvégiens qui auraient pris service dans l'armée coloniale des Indes Néerlandaises pour autant que ces héritages soient dans les mêmes conditions et ne dépassent point la somme de 250 florins.

Je suis en conséquence chargé de faire à Votre Excellence dans ce sens une proposition additionnelle contre laquelle mon Gouvernement se flatte que le Gouvernement de Sa Majesté le Roi de Suède et de Norvège n'aura pas d'objections.

Karnebeek.

Le ministre des affaires étrangères à Stockholm au ministre des Pays-Bas dans la dite ville. Le 25 septembre 1876.

En réponse à Votre note en date du 20 courant, je m'empresse de Vous informer que le Gouvernement du Roi adhère avec plaisir à la proposition du Gouvernement Néerlandais en vertu de laquelle l'arrangement ayant pour but de faciliter la liquidation des héritages laissés par des marins suédois ou norvégiens morts à bord de navires néerlandais * Voir pages 480-484.

aurait application aussi aux héritages laissés par nos nationaux engagés dans l'armée coloniale des Indes Néerlandaises pour autant que ces héritages soient dans les mêmes conditions et ne dépassent point la somme de 250 florins.

Björnstjerna.

Le ministre des affaires étrangères des Pays-Bas au ministre du Roi à Bruxelles et à La Haye. Le 16 juillet 1885.

J'ai l'honneur de porter à Votre connaissance que, en conséquence d'une demande qui lui avait été adressée par le Gouvernement Impérial d'Allemagne, celui du Roi a décidé que dorénavant les successions des anciens militaires d'origine étrangère qui, à l'époque de leur décès, avaient cessé de faire partie de l'armée Néerlandaise aux Indes, et dont le montant n'exédera point la somme de fl. 250, seront liquidées en observant les mêmes formalités que celles en usage pour la liquidation des successions des militaires de cette armée décédés en activité de service. Ainsi, Monsieur le Ministre, la remise des successions en question aux Représentants Diplomatiques ou consulaires des pays auxquels appartiennent les défunts et leurs héritiers, aura lieu également sur une quittance par laquelle ces Représentants s'engagent au nom de leur Gouvernement à transmettre les successions dont il s'agit aux ayants droits, tout en garantissant l'Etat Néerlandais contre toute réclamation ultérieure. En Vous priant de bien vouloir prendre note de cette extension donnée à l'arrangement intervenu antérieurement et d'en faire part à Votre Gouvernement, je saisis cette occasion, Monsieur le Ministre, pour Vous renouveler l'assurance de ma haute considération.

V. D. D. D. Villebois.

Le ministre a. i. des affaires étrangères des Pays Bas au ministre du Roi à Bruxelles et à La Haye. Le 11 septembre 1885.

J'ai l'honneur de porter à Votre connaissance que, en conséquence d'une demande qui lui avait été adressée par le Gouvernement Impérial d'Allemagne, celui du Roi a décidé que dorénavant les successions des marins d'origine étrangère décédés dans les colonies Néerlandaises, dont le montant n'excédera point la somme de fl. 250, seront liquidées en observant les mêmes formalités, et contre les mêmes garanties que

celles en usage pour la liquidation des successions des anciens militaires de l'armée Indo-Néerlandaise originaires de Suède et de Norvège. En Vous priant de bien vouloir prendre note de cette extension donnée à l'arrangement intervenu antérieurement et auquel se rapportait en dernier lieu la communication de M. van der Does de Villebois du 16 Juillet dernier, Dir. Pol. N:o 6358, ainsi que d'en faire part à Votre Gouvernement, je saisis cette occasion etc.

Bn du Tour de Bellinchave.

Le ministre du Roi à Bruxelles et à La Haye au ministre des affaires étrangères des Pays-Bas. Le 1 novembre 1885.

En reponse aux notes de Votre Excellence en date des 16 Juillet et 11 Septembre derniers, j'ai l'honneur de L'informer que le Gouvernement du Roi adhère avec plaisir aux propositions du Gouvernement Néerlandais d'étendre l'application des arrangements établis pour faciliter la liquidation des successions de marins suédois ou norvégiens décédés à bord de navires néerlandais dans les Pays-Bas ou celles de nos nationaux engagés dans l'armée coloniale des Indes néerlandaises aux successions des anciens militaires de ladite armée et des marins décédés dans les colonies néerlandaises.

Des ordres à cet effet ont été donnée aux agents consulaires des Royaumes-Unis dans ces colonies.

Burenstam.

Le ministre des affaires étrangères des Pays-Bas au ministre du Roi à Bruxelles et à la Haye. Le 6 novembre 1885.

J'ai eu l'honneur de recevoir Votre office du 1 de ce mois par lequel Vous avez bien voulu me communiquer que Votre Gouvernement adhère aux propositions du Gouvernement du Roi, par rapport à la liquidation des successions des anciens militaires de l'armée Néerlandaise aux Indes d'origine Suédoise ou Norvégienne, qui, à l'époque de leur décès, avaient cessé de faire partie de cette armée, ainsi que de celles des marins de même origine décédés dans les colonies Néerlandaises.

Je dois cependant me permettre de Vous faire observer, M. le Ministre, qu'il n'est pas dans l'intention du Gouvernement du Roi de faire procéder à la liquidation des dites successions par l'intermédiaire des agents consulaires de Votre

« PreviousContinue »