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le Roi des Belges, Sa Majesté l'Empereur du Brésil, Sa Majesté le Roi de Danemark, Sa Majesté la Reine d'Espagne, Sa Majesté l'Empereur des Français, Sa Majesté la Reine du Royaume Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, Son Altesse Royale le Grand-Duc de Mecklembourg-Schwerin, Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, Sa Majesté le Roi des Royaumes de Portugal et des Algarves, Sa Majesté le Roi de Prusse, Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies, Roi de Pologne, Grand-Duc de Finlande, et les Sénats des Villes libres et anséatiques de Lubeck, Brême et Hambourg, qui l'acceptent, l'engagement

1) d'abolir complètement et à jamais le droit jusqu'ici prélevé sur les cargaisons des navires qui, en montant l'Elbe, venaient passer l'embouchure de la rivière dite Schwinge, droit généralement désigné sous le nom de péage de Stade ou de Brunshausen;

2) de ne substituer au droit dont la suppression est stipulée par le paragraphe précédent aucune nouvelle taxe, de quelque nature qu'elle soit, à raison de la coque ou des cargaisons, sur les navires qui monteront ou descendront l'Elbe;

3) de n'assujettir désormais, sous quelque prétexte que ce soit, à aucune mesure de contrôle relative au droit cessant les navires qui monteront ou descendront l'Elbe.

Il est cependant bien entendu que les dispositions cidessus ne seront obligatoires qu'à l'égard des Puissances qui ont pris part ou adhéreront au présent traité, Sa Majesté le Roi de Hanovre se réservant expressément le droit de règler par accords particuliers, n'impliquant ni visite ni détention, let traitement fiscal et douanier des navires appartenant aux Puissances qui sont restées ou resteront en dehors de ce traité.

Art. II. Sa Majesté le Roi de Hanovre s'engage en outre envers les susdites Hautes Parties Contractantes

1) à prendre soin comme par le passé et dans la mesure de Ses obligations actuelles, de la conservation des ouvrages qui sont nécessaires à la libre navigation de l'Elbe;

2) à n'introduire à titre de compensation pour les dépenses résultant de l'exécution de cet engagement aucune charge quelconque aux lieu et place du droit de Stade ou de Brunshausen.

Art. III. Les engagemens contenus dans les deux articles précédens produiront leur effet à partir du 1er juillet 1861.

Art. IV. Comme dédommagement et compensation des sacrifices que les stipulations ci-dessus doivent imposer à Sa Majesté le Roi de Hanovre, Sa Majesté le Roi de Suède et de Norvège, Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, Roi de Hongrie et de Bohême, Sa Majesté le Roi des Belges, Sa Majesté l'Empereur du Brésil, Sa Majesté le Roi de Dane

mark, Sa Majesté la Reine d'Espagne, Sa Majesté l'Empereur des Français, Sa Majesté la Reine du Royaume Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, Son Altesse Royale le GrandDuc de Mecklembourg-Schwerin, Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, Sa Majesté le Roi des Royaumes de Portugal et des Algarves, Sa Majesté le Roi de Prusse, Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies, Roi de Pologne, Grand-Duc de Finlande, et les Sénats des Villes libres et anséatiques de Lubeck, Brême et Hambourg s'engagent de leur côté à payer à Sa Majesté le Roi de Hanovre, qui l'accepte, une somme totale de

2,857,338 Thalers (Allemands)

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Il est bien entendu que les Hautes Parties Contractantes ne seront éventuellement responsables que pour la quote-part mise à la charge de chacune d'elles.

Art. V. En ce qui regarde le mode, le lieu et l'époque de payement des différentes quote-parts, il est convenu que le payement sera effectué

en Thalers (Allemands);

à Hanovre ou à Hambourg selon le choix du Gouvernement payant;

et dans le terme de trois mois à partir du 1er juillet 1861. Il pourra cependant intervenir des arrangemens particuliers aux fins de proroger le terme susindiqué ou de stipuler le payement par annuités.

L'acquittement d'intérêts au taux de quatre pour cent du capital deviendra obligatoire

à partir du 1er octobre 1861 pour les payemens en somme intégrale;

à partir du 1er juillet 1861 pour les payemens en termes. Art. VI. L'exécution des engagemens réciproques contenus dans le présent traité est expressément subordonnée à l'accomplissement des formalités et règles établies par les lois constitutionnelles de celles des Hautes Puissances Contractantes qui sont tenues d'en provoquer l'application, ce qu'Elles S'obligent à faire dans le plus bref délai possible.

Art. VII. Le présent Traité sera ratifié et les ratifications en seront échangées à Hanovre avant le 1er juillet 1861 ou aussitôt que possible après l'expiration de ce terme.

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Notes déclaratoires du 19 et du 25 mai 1819 pour l'abolition réciproque du droit de détraction.

Le Soussigné Ministre d'État et des relations extérieures de Son Altesse Royale l'Électeur de Hesse vient de recevoir la note de Monsieur le Chevalier Hjort, Ministre Résident de Sa Majesté le Roi de Suède et de Norvège près la Cour Électorale de Hesse, du 19 du courant, au sujet de l'abolition réciproque du droit dit: jus detractus, et n'a pas manqué d'en porter le contenu à la connoissance de l'Electeur, son auguste Maître. Son Altesse Royale ayant en suite décidé

de supprimer ce droit dans ses états vis-à vis des sujets Suédois et Norvégiens qui sont dans le cas de recueillir quelque succession et désirent de la rétirer de la Hesse Electorale, cela pourra donc se faire librement et sans acquiter le devoir en question, les sujets Hessois jouissant désormais de la même faculté dans les Royaumes de Suède et de Norvège; et comme les ordres nécessaires viennens d'être donnés à l'autorité Électorale compétente, pour que l'établissement d'une parfaite réciprocité à cet égard soit promulgué de la manière usitée, le Soussigné s'empresse de faire part à Monsieur le Ministre Résident de cette décision, profitant en même tems de cette occasion de Lui exprimer l'assurance de sa considération distinguée.

Cassel le 25 mai 1819.

A Monsieur le Chevalier Hjort,

le B:on de Schmerfeld.

Ministre Résident de la Cour de
Stockholm à celle de Cassel,

à Francfort s/M.

Notes ministérielles du 29 décembre 1826 et du 30 janvier 1827 concernant l'interprétation des notes du 19 et du 25 mai 1819 pour l'abolition du droit de détraction.

Monsieur le Comte.

Votre Excellence a bien voulu, m'inviter par la lettre qu'Elle m'a fait l'honneur de m'adresser en date du 20 octobre der à l'informer de l'interprétation, que le Gouvernement Électoral a donnée jusqu'ici à la convention conclue en 1819 avec le Gouvernement Suédois sur l'abolition réciproque du droit de détraction.

Convaincu aussi bien que Votre Excellence de l'avantage d'une explication sur cet objet je ne manque pas de lui observer, que le Gouvernement Electoral est d'avis que la convention est applicable non-seulement aux héritages dévolus aux sujets respectifs, mais aussi aux biens quelconques qui pourroient leur échoir à titre de donation ou d'une autre manière légale; de sorte que ni le fisc, ni les communes, ni tout autre pourra désormais prétendre à prélever quelques droits de sortie, sauf toutefois à déduire les droits de péage ainsi que ceux usités à l'égard de chaque succession, legs etc., quand même l'acquéreur est domicilié dans le pays où la succession etc. est dévolue; par exemple les droits de timbre, une quote

part à l'effet de l'amortissement de dettes communales etc. Or, ces principes n'étant adoptés de la part du Gouvernement Electoral qu'en cas de réciprocité parfaite, je prie Votre Excellence de vouloir bien m'honorer d'une réponse constatant cette réciprocité.

Veuillez agréer l'hommage de la haute considération, avec laquelle j'ai l'honneur d'être etc.

P. de Schminke.

Cassel

le 29 décembre 1826.

A Son Excellence

Monsieur le Comte de Wetterstedt,
Ministre d'État et des affaires étrangères

de S. M. le Roi de Suède et de Norvège &c. &c.

à Stockholm.

Stockholm, le 30 janvier 1827.

J'ai eu l'honneur de recevoir la lettre que V. E. m'a fait celui de m'adresser en date du 29 décembre de l'année passée. Je m'empresse en consequence de vous informer, Monsieur, que le Gouvernement du Roi, mon auguste Souverain, a décrété l'abolition du droit de détraction dans toute son étendue sous la condition d'une exacte réciprocité, et comme V. E. m'a fait connoître, que le même principe est adopté dans l'Électorat de Hesse, l'application de l'arrangement convenu entre le Gouvernement du Roi et celui de S. A. R. l'Électeur de Hesse, se trouve ainsi réglé dans les deux pays d'une manière uniforme.

Quant aux droits de péage et autres dont V. E. fait mention dans sa lettre et qui continueront à être prélevés sur toutes les successions, quand même l'acquéreur est domicilié dans le pays, cette législation est la même en Suède et ne peut porter aucun préjudice à l'exécution d'une convention qui n'a pour but que d'affranchir les sujets Suédois et Norvégiens de l'acquittement d'un droit pour des successions ou legs dans l'Électorat de Hesse qui leur était autrefois imposé en leur qualité de sujets d'une puissance étrangère.

Veuillez agréer etc.

le Comte de Wetterstedt.

Son Excellence Monsieur de Schminke Ministre d'État et des affaires étrangères de Son Altesse Royale l'Électeur de Hesse.

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