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Portugal.

Notes ministérielles du 15 décembre 1847 et du 3 janvier 1848 concernant la communication réciproque des actes de décès.

Voir (page 32) circulaire du 24 septembre 1847 aux missions du Roi à Berlin, à Vienne etc. Conformément à cette circulaire des notes ministérielles ont été échangées entre le Chargé d'Affaires du Roi à Lisbonne et le Gouvernement portugais. La note portugaise est de la teneur suivante:

(Traduction).

En réponse à la Note que vous avez adressée à mon prédécesseur en date du 15 Décembre dernier, en lui remettant copie de la Dépêche que vous aviez reçue de votre Gouvernement, qui vous y annoncait les mesures dernièrement adoptées par Sa Majesté le Roi de Suède et de Norvège pour la remise des documents relatifs aux sujets étrangers décédés dans ses Etats, et manifestait le désir, que les mêmes mesures fussent adoptées par le Gouvernement de Sa Majesté Très Fidèle, j'ai l'honneur de Vous envoyer ci-incluse la copie de la circulaire qui a été expédiée le 28 du même mois à tous les Gouverneurs Civils du Continent du Royaume et des îles adjacentes, en vertu de laquelle tous les renseignements qu'ils pourront obtenir relativement aux Sujets de Sa Majesté le Roi de Suède et de Norvège qui décéderont dans ce Royaume, vous seront envoyés, afin que vous les transmettiez à votre Gouvernement, ce qui établit une juste réciprocité, et satisfait au désir manifesté par Sa Majesté le Roi de Suède et de Norvège à cet égard.

Je Vous réitère à cette occasion l'assurance de ma considération la plus distinguée.

Dieu vous ait en sa sainte garde.

Secrétairerie d'Etat des Affaires Etrangères, le 3 jan

vier 1848.

Duc de Saldanha

Convention du 17 décembre 1863 pour l'extradition des malfaiteurs.

Ratifiée à Stockholm le 19 avril et au château d'Ajuda le 11 mai 1864.

Art. I. Les Hautes Parties Contractantes s'engagent par la présente Convention à se livrer réciproquement, à l'exception de leurs nationaux, les individus refugiés de Suède et de Norvège en Portugal, et de Portugal en Suède et en Norvège, et poursuivis ou condamnés par les tribunaux compétents pour un des crimes ci-après énumérés.

Art. II. Les crimes à raison desquels l'extradition sera accordé sont les suivants:

I.

II.

Assassinat, empoisonnement, parricide, infanticide, meurtre, viol.

Incendie.

Faux en écriture, y compris la contrefaçon de billets. de banque et effets publics.

Fausse monnaie.

III.

IV.

V.

Faux témoignage.

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VIII.

IX.

Vol et escroquerie, accompagnés de circonstances commise par

aggravantes, concussion,

soustraction

Faits de baraterie, dans tous les cas où, selon les lois de Suède et Norvège et de Portugal, ils sont punissables de peines infamantes.

Crime de sédition parmi l'équipage dans le cas où des individus faisant partie de l'équipage d'un bâtiment se seraient emparés du dit bâtiment par fraude ou violence envers le commandant, ou l'auraient livré à des pirates.

La réclamatian ne pourra émaner que du Gouvernement du pays, par lequel l'extradition est demandée.

Art. III. Chacun des Gouvernements Contractants entend néanmoins se réserver le droit de ne pas consentir à l'extradition dans quelques cas spéciaux et extraordinaires, entrant dans la catégorie des faits prévus par l'article précédent.

Il sera donné connaissance des motifs du refus au Gouvernement qui réclame l'extradition.

Art. IV. Si l'individu réclamé est poursuivi ou se trouve détenu pour un crime ou délit commis dans le pays où il s'est réfugié, son extradition pourra être différée jusqu'à ce qu'il ait subi sa peine, ou qu'il ait été acquitté par une sentence définitive.

Dans le cas où il serait poursuivi ou détenu dans le même pays, à raison d'obligations par lui contractées envers des particuliers, son extradition aura lieu néanmoins, sauf à la partie lésée à poursuivre ses droits devant l'autorité compétente.

Art. V. L'extradition ne sera accordée que par la voie diplomatique, et sur production, en original ou en expédition authentique, d'un arrêt de condamnation Ou de mise en accusation, délivré dans les formes prescrites par la législation du Gouvernement réclamant et accompagné d'un exposé des circonstances du crime ou du délit.

Art. VI. L'étranger réclamé pourra être arrêté provisoirement dans chacun des pays respectifs pour l'un des faits mentionnés à l'article II, sur l'exhibition d'un mandat d'arrêt décerné par l'autorité compétente et expédié dans les formes judiciaires prescrites par les lois du Gouvernement réclamant.

Cette arrestation aura lieu dans les formes et suivant les règles prescrites par la législation du Gouvernement auquel elle est demandée.

L'étranger arrêté provisoirement sera mis en liberté s'il ne reçoit notification d'un arrêt de condamnation ou de mise en accusation dans le terme de trois mois après que l'arrestation a eu lieu.

Art. VII. L'extradition ne pourra avoir lieu si, depuis les faits imputés, les poursuites ou la condamnation, la prescription de l'action ou de la peine est acquise, d'après les lois du pays dans lequel l'étranger se trouve.

Art. VIII. Si le prévenu ou le condamné n'est pas sujet de celui des Hautes Parties Contractantes qui le réclame, il ne pourra être livré qu'auprès que son Gouvernement aura été consulté et mis en demeure de faire connaître les motifs qu'il pourrait avoir de s'opposer à son extradition.

Toutefois le Gouvernement saisi de la demande d'extradition restera libre de refuser cette extradition en communiquant au Gouvernement qui la réclame la cause de son refus. Art. IX. Les individus dont l'extradition aura été accordée, seront conduits au port que désignera l'agent diplomatique ou le consul accrédité par le Gouvernement réclamant.

Ils seront embarqués par les soins de cet agent, et aux frais du Gouvernement qui a obtenu l'extradition.

Par contre, les frais encourus pour l'arrestation, la détention et le transfert des individus réclamés resteront à la charge du Gouvernement sur le territoire duquel ces mesures auront été prises.

Art. X. Il est expressément stipulé que, dans aucun cas, l'individu dont l'extradition aura été accordée ne pourra

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être poursuivi et puni dans le pays réclamant pour aucun délit politique antérieur à l'extradition, ni pour aucun fait connexe à un semblable délit, ni pour aucun des crimes ou délits non prévus par la présente Convention.

Art. XI. La présente Convention ne sera exécutoire que dix jours après que la publication de son contenu aura été faite dans le journal officiel de chacun des pays respectifs.

Art. XII. La présente Convention continuera à être en vigueur jusqu'à l'expiration de six mois après déclaration contraire de la part de l'un des Gouvernements contractants; elle sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées aussitôt que faire se pourra.

En foi de quoi nous Plénipotentiaires de Sa Majesté le Roi de Suède et de Norvège, et de Sa Majesté le Roi de Portugal et des Algarves avons signé la présente Convention en double original et y avons apposé le sceau de nos armes. Fait à Lisbonne le dixsept décembre mil huit cent

soixante trois.

Fredrik Crusenstolpe.

Duc de Loulé.

Convention du 17 décembre 1863 pour l'abolition du droit de détraction.

Ratifiée à Stockholm le 19 avril et au château d'Ajuda le 11 mai 1864.

Voir traité de commerce et de navigation du 31 décembre 1895, art. 2.

Art. I. Les droits connus sous les noms de Droit d'Aubaine, Droit de Détraction, et autres semblables, ne seront pas exigés ni perçus entre les Royaumes Unis de Suède et de Norvège et le Royaume de Portugal.

Art. II. Cette disposition s'étend non seulement aux droits et autres impositions de ce genre qui font partie des revenus publics, mais encore à ceux qui jusqu'ici pourraient avoir été perçus par quelques provinces, villes, juridictions, corporations, arrondissements ou communes, de manière que les sujets respectifs qui exporteront des biens, ou auxquels i en écherrait à titre quelconque dans l'un des Royaumes respectifs, ne seront assujettis sous ce rapport à d'autres impositions ou taxes qu'à celles qui, soit à raison de succession, de vente ou de mutation de propriété quelconque seraient également acquittées par les habitants de la Suède et de Norvège ou par ceux du Portugal, d'après les lois,

règlements et ordonnances, qui existent ou qui seront rendus par la suite dans les Royaumes respectifs.

Art. III. Les stipulations de la présente Convention seront applicables, non seulement à toutes les successions à échoir à l'avenir et à celles déjà dévolues, mais à toutes les transmissions de biens en général, à quelque titre légal qu'ils aient été recueillis, dont l'exportation n'a pas encore été effectuée. Art. IV. La présente Convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées le plus tôt que faire se peut.

En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs ont signé cette Convention en double expédition et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait à Lisbonne le dixsept décembre mi huit cent soixante trois.

Fredrik Crusenstolpe.

Duque de Loulé.

Traité du 31 décembre 1895 de commerce et de navigation.

Ratifié à Marstrand le 24 août et à Lisbonne le 27 avril 1896. Les ratifications ont été échangées à Lisbonne le 3 septembre 1896. Voir convention additionnelle du 11 avril 1903.

Art. 1. Il y aura liberté réciproque de commerce et de navigation entre la Norvège et le Portugal. Les sujets de chacune des Hautes Parties Contractantes jouiront dans le territoire de l'autre des mêmes faveurs en matière de commerce et d'industrie qui sont ou seront accordées aux sujets de toute autre nation, et ne pourront être assujettis à d'autres ou plus fortes contributions, restrictions ou obligations géné rales ou locales que celles qui seront imposées aux sujets de la nation la plus favorisée.

Art. 2*. Les ressortissants des Hautes Parties Contractantes pourront disposer à leur volonté, par donation, vente, échange, testament, ou de toute autre manière, de tous les biens qu'ils posséderaient dans les territoires respectifs, et retirer intégralement leurs capitaux du pays.

De même les ressortissants de l'un des états respectifs, habiles à hériter des biens situés dans l'autre, pourront prendre possessions des biens qui leur seraient dévolus même ab intestat, en observant les formalités prescrites par la loi, et les dits héritiers ne seront pas tenus à acquitter des droits de succession autres ni plus élevés que ceux qui seraient imposés dans des cas semblables aux nationaux eux-mêmes.

Art. 3. La Norvège et le Portugal se garantissent réciproquement qu'aucun autre pays ne jouira à l'avenir d'un * Voir convention du 17 décembre 1863 pour l'abolition du droit de détraction.

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