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traitement plus avantageux en ce qui concerne la consommation, le dépôt, la réexportation, le transit, le transbordement des marchandises, les drawbacks, l'exercice du commerce et la navigation en général.

Art. 4. Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à n'établir l'une envers l'autre aucune prohibition d'importation. ou d'exportation qui ne soit en même temps applicable aux

autres nations.

Ce principe ne sera pas appliqué aux marchandises qui sont ou qui seront l'objet de monopole de l'État ou de prohibition ou restriction temporaire pour motifs sanitaires ou dans la prévision d'événements de guerre.

Art. 5*. Les produits d'origine portugaise énumérés dans le tarif A, joint au présent traité, lorsqu'ils seront importés directement en Norvège, y seront admis en acquittant les droits fixés par le dit tarif.

Art. 6*. Les produits d'origine norvégienne énumérés dans le tarif B, joint au présent traité, lorsqu'ils seront importés directement en Portugal, y seront admis en acquittant les droits fixés par le dit tarif.

Art. 7*. Les produits d'origine portugaise énumérés dans le tarif A et la table I, joints au présent traité, lorsqu'ils seront importés directement en Norvège, y seront traités sur le pied de la nation la plus favorisée.

Art. 8*. Les produits d'origine norvégienne énumérés dans le tarif B et la table II, joints au présent traité, lorsqu'ils seront importés directement en Portugal, y seront traités sur le pied de la nation la plus favorisée.

Art. 9. L'importation directe dont il est question dans les articles précédents, consiste dans l'embarquement des marchandises dans un port de l'une des Hautes Parties Contractantes et dans leur débarquement, durant le même voyage, dans un port de l'autre Partie Contractante, quelle que soit la nationalité du navire, et bien que celui-ci fasse escale ou relâche dans un ou plusieurs ports d'une tierce puissance. Elle est démontrée par le manifeste et les connaissements.

Est assimilée à l'importation directe l'importation sous connaissement direct (through bill of lading), quand bien même les marchandises spécifiées sur le dit connaissement auraient été transbordées ou déposées dans les entrepôts d'une tierce puissance. Dans ce cas il sera exigé le certificat d'origine.

Art. 10. Les manifestes présentés à la douane du pays d'importation doivent contenir l'indication de l'origine des marchandises. Comme preuve de cette origine, les Hautes Parties Contractantes se réservent néanmoins le droit d'exiger

* Voir convention additionnelle du 11 avril 1903.

des certificats délivrés par l'autorité locale du port d'exportation, ou simplement les factures, tous ces documents devant être visés par l'agent consulaire compétent.

L'émolument pour le visa consulaire n'excédera pas 1000 réis ou 4 kroner.

Art. 11. Pour le cas où le gouvernement portugais accorderait en termes généraux à un pays tiers le traitement de la nation la plus favorisée en matière de commerce, ce traitement sera, du fait même et sans autres stipulations, applicable à la Norvège, moyennant réciprocité dans le même traitement. Art. 12. Les droits intérieurs perçus pour le compte de l'État, des municipalités ou d'autres corporations, dont est ou sera grevée la production, la fabrication ou la consommation de n'importe quel genre de marchandises sur le territoire de l'une des Hautes Parties Contractantes ne pourront être appliqués aux produits originaires de l'autre Partie d'une manière différente ou plus onéreuse qu'aux produits similaires indigènes ou de toute autre provenance. Toutefois rien ne s'opposera à ce que le blé portugais qui serait employé en Norvège à la fabrication du malt puisse être grevé d'un droit intérieur spécial, de même que le blé importé d'autres pays étrangers.

Art. 13. Le gouvernement norvégien et le gouvernement portugais empêcheront par tous les moyens que leurs législations respectives admettent, soit la vente soit l'importation dans l'un ou l'autre des deux États, des produits agricoles ou industriels qui présentent une fausse indication de provenance, indiquant directement ou indirectement comme pays ou localité d'origine, la Norvège ou le Portugal ou une région ou localité, norvégienne ou portugaise.

Art. 14. Les voyageurs de commerce norvégiens voyageant en Portugal pour le compte d'une maison établie en Norvège seront traités sous tous les rapports comme les voyageurs de commerce de toute autre nation, et réciproquement il en sera de même pour les voyageurs de commerce portugais en Norvège.

Art. 15. Le présent traité sera exécutoire, pour ce qui concerne le Portugal, exclusivement dans la métropole et dans les îles adjacentes: Madère, Porto Santo et Açores.

Art. 16. Dans le cas où un différend sur l'interprétation ou l'application du présent traité s'élèverait entre les deux Parties Contractantes et ne pourrait être réglé à l'amiable par voie de correspondance diplomatique, celles-ci conviennent de le soumettre au jugement d'un tribunal arbitral, dont elles s'engagent à respecter et à exécuter loyalement la décision.

Le tribunal arbitral sera composé de trois membres. Chacune des Parties Contractantes en désignera un, choisi en dehors de ses nationaux et des habitants du pays.

Ces deux

arbitres nommeront le troisième. S'ils ne peuvent s'entendre sur le choix de celui-ci, le troisième arbitre sera nommé par un gouvernement désigné par les deux arbitres ou, à défaut d'entente, par le sort.

Art. 17. Le présent traité, après avoir été approuvé par les représentations nationales respectives, sera ratifié, et les ratifications en seront échangées à Lisbonne aussitôt que faire se pourra.

Art. 18. Sept jours après l'échange des ratifications le présent traité entrera en vigueur et il restera exécutoire pendant cinq années à partir du jour où il aura été mis en vigueur.

Dans le cas où aucune des Hautes Parties Contractantes n'aurait notifié, douze mois avant la dite période, son intention d'en faire cesser les effets, le traité demeurera obligatoire jusqu'à l'expiration d'une année à partir du jour où l'une ou l'autre des Hautes Parties Contractantes l'aura dénoncé.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé leurs cachets.

Fait en double expédition à Lisbonne, le 31 décembre 1895.

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150

ex 151

348

ex 357

Guano de baleine et de poisson et

engrais naturels pour l'agriculture. Kilogr. 000,3

Pâte à papier, en bois.

Morue salée et séchée

Poudre de poisson

ex 357 Lait concentré

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ex 495 Clous polis à ferrer les animaux

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001

039

020

200

100

Table I.*

Articles de production du Portugal qui jouiront du traitement de la nation la plus favorisée.

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Comestibles en boîtes hermétiquement fermées, y compris le poids de ces récipients:

1. Sardines.

3. Autres (thon et autres espèces de poisson). Vinaigre:

1. En fûts:

a. Ne contenant pas plus de 10 pour cent d'acide acétique.

b. Contenant plus de 10 pour cent d'acide acétique.

Fruits:

1. Frais:

a. Oranges et citrons.

b. Raisins.

c. Pommes et poires.

d. Autres, y compris les baies comestibles.

2. Secs:

Pruneaux.

Figues et pains de figues.

Autres fruits non dénommés dans le tarif.

* Voir convention additionnelle du 11 avril 1903.

Numéros du tarif norvégien

ex 110

Désignation des marchandises

4. Fruits candis, conserves de fruits au sucre ou à l'alcool, y compris l'emballage immédiat.

135 Caoutchouc et gutta-percha.

ex 153 Chapeaux en paille.

156 Melons

183 Poterie commune vernie ou coloriée.

184 Faïence.

ex 185 Porcelaine.

186 Café vert.

190 Gâteaux et patisserie avec addition de vanille, de

cédrat, de miel, de sucre, de mélasse, etc.

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ex 361 b. de palme, coco, arachides et sésame.

428
429

Cuirs et peaux:

A. avec le poil, non dénommés sous fourrures et ne pouvant être taxés comme tels:

a. bruts, salés ou non:

1. séchés.

2. verts.

ex 453 Marbres, albâtres et ardoises bruts ou ouvrés.

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484 485

ex 488

à fumer, à chiquer, ou autrement préparé. Bois et ouvrages en bois:

1. Boîtes, étuis, nécessaires à coudre et

autres

menus objets analogues ne dépassant pas 1 500 grammes par pièce.

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