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Numéros

du tarif norvégien

ex 535

Désignation des marchandises

Vins, même au quinquina ou autres vins médicinaux: titrant plus de 25 degrés.

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en bouteilles ou cruchons.

en autres contenants.

Lie de vin:

à l'état sec.

536 Tartre brut ou purifié, tartre cristallisé et crème de

tartre.

548 Cire.

Table II.*

Articles de production de la Norvège qui jouiront du traitement de la nation la plus favorisée.

Numéros du tarif

portugais

ex

ex

Marchandises

12 Dépouilles ou produits d'animaux, non spécifiés dans le tarif général.

14 Colle de poisson.

26 Huile de poisson et de baleine et autres graisses animales non dénommées dans le tarif général.

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ex

ex

Cuirs et peaux bruts.

42 Douves.

44 Cercles en bois pour futailles.

45 Madriers, traverses et perches.

60 Bois brut pour constructions navales.

62 Bois ordinaire, en poutres, poutrelles et planches de plus de 75 millimètres d'épaisseur et d'au moins 25 centimètres de largeur.

63 Bois ordinaire scié, en planches ou feuilles de plus de 35 millimètres d'épaisseur sans dépasser 75

millimètres.

64 Bois ordinaire, scié, en planches ou feuilles depuis 15 jusqu'à 35 millimètres d'épaisseur.

65 Bois ordinaire, scié en planches ou feuilles de moins de 15 millimètres d'épaisseur.

66 Bois de mâture pour navires.

79 Résines.

ex 81 Goudron.

ex 84 Brai minéral.

Voir convention additionnelle du 11 avril 1903.

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ex

ex

ex

93 Marbre travaillé à la scie.

94 Pierres et terres brutes, employées dans l'industrie, les arts et les constructions.

99 Asphalte et bitume.

ex 114 Cercles en fer pour futailles.

ex 148 Explosifs non dénommés.

ex 159 Huile de foie de morue purifiée pour l'usage médical.

315)

316)

Eaux de vie, alcools.

ex 317 Liqueurs.

319 Bière.

350 Poisson non dénommé, frais, sans préparation ou seulement avec le sel indispensable à sa conservation.

351 Poisson non dénommé, salé, fumé ou en saumure.

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ex 392 Machines à vapeur, autres que locomotives et loco

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445 Bois manufacturé, spécifié dans ces articles.
446)

447 Bois scié et préparé pour ouvrages non spécifiés. 448 Bois ordinaire scié et préparé pour des planchers. ex 449 Bois scié et préparé pour caisses de tout genre. 453

454 Vaisselle de terre, de grès, de faïence et porcelaine.

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460

461

462

463

464

Verres et cristaux (gobeleterie, verres à vitres, glaces et objets en verre non classifiés en d'autres articles du tarif général).

ex 495 Clous et vis de fer.

499

500

501

Carton, papier-carton et articles en carton.

502

512)

513 Papier à écrire, papier à imprimer, papier peint ou 514 imprimé, et papier non dénommé.

515

519 Enveloppes et sacs en papier.

527 Bijouterie en verre.

537 Cartonnages non dénommés, ornés ou non.

548 Dynamite et poudre sans cartouches.

553 Étoupilles et mèches pour mineurs.

554 Capsules de poudre fulminante.

ex 565 Allumettes.

576 Poudre en cartouches.

ex 577 Fleurs artificielles en papier.

Protocole.

Les plénipotentiaires soussignés, ayant jugé nécessaire l'établissement de communications maritimes régulières entre les deux pays, sont convenus de ce qui suit:

Tant que le gouvernement norvégien continuera à maintenir une ligne de bateaux à vapeur sur la Méditerranée, il est entendu qu'un bateau de cette ligne fera une fois par mois, au retour en Norvège escale à Lisbonne et à Oporto. Pour le cas où il serait trop difficile de remonter jusqu'à Oporto, le bateau pourra aborder à Leixoes.

Les dates des départs des bateaux de Lisbonne et de Oporto (ou Leixoes) doivent être annoncées de la manière usuelle et avec anticipation de huit à dix jours.

Il est entendu que des irrégularités dans le service, occasionnées par des accidents casuels ou par des événements imprévus, n'auront pas pour effet d'invalider le traité de commerce et de navigation conclu ce jour, ou d'attirer au gouvernement de Norvège des responsabilités d'aucune nature.

Les susdits bateaux jouiront des privilèges accordés par les lois portugaises aux paquebots-postaux.

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs l'ont signé, et y ont apposé leurs cachets.

Fait en double expédition à Lisbonne, le 31 décembre 1895.
A. Cronhielm. J. Konow. Luiz de Soveral.

Protocole Final.

Au moment de procéder à la signature du traité de commerce et de navigation conclu ce jour à Lisbonne, entre la Norvège et le Portugal, les plénipotentiaires soussignés ont énoncé les déclarations et réserves suivantes :

1. Les dispositions des articles 1, 3, 4, 6, 8, 11 et 12 du traité signé à la date d'aujourd'hui ne s'appliquent pas aux faveurs que le Portugal a accordées ou accordera à titre exclusif à l'Espagne et au Brésil; et le Portugal n'a pas le droit de jouir, en vertu des articles 1, 3, 4, 5, 7, 11 et 12 du même traité, des faveurs accordées ou à accorder par la Norvège à la Suède et au Danemark, ni des avantages spéciaux dont jouit la Russie dans ses relations avec la Norvège.

Néanmoins, le Portugal accordera à la Norvège les faveurs qu'il a accordées à l'Espagne dans le traité du 27 mars 1893, article 20, et la convention du 29 juin 1894, articles 2, 3, 4, 12 et 13 du règlement III.

2. Dans l'application du traitement de la nation la plus favorisée par rapport à la navigation, la Norvège ne pourra pas invoquer les traités que le Portugal a conclus avec la République de l'Afrique du Sud, le 11 décembre 1875, et avec l'Etat Libre d'Orange le 10 mars 1876.

3. En vertu de l'article 4 du susdit traité, les marchandises non originaires de Portugal importées de ce royaume en Norvège, soit par terre soit par mer, ne pourront pas être grevées de surtaxes supérieures à celles dont seront passibles les marchandises de même nature importées en Norvège de tout autre pays européen autrement qu'en droiture par navire norvégien; et réciproquement les marchandises non originaires de Norvège importées de ce royaume en Portugal, soit par terre soit par mer, ne pourront pas être grevées de surtaxes supérieures à celles dont seront passibles les marchandises de même nature importées en Portugal de tout autre pays européen autrement qu'en droiture par navire portugais.

4. Le traitement stipulé dans les articles 5*, 7 et 12 du susdit traité est applicable aux produits des colonies portugaises exportés de la métropole pour la Norvège.

*Voir convention additionnelle du 11 avril 1903.

5*. Toute réduction accordée par la Norvège aux vins d'autre provenance que le Portugal, et dont le tirage serait fixé à moins de 23 degrés, sera applicable aux vins portugais ne dépassant pas cette dernière limite.

6. Le certificat d'origine pour la morue importée directement de Norvège en Portugal ne sera pas exigé, tant que tous les autres pays exportateurs de ce produit jouiront de droits égaux à ceux accordés à la Norvège

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé leurs cachets.

Fait en double expédition à Lisbonne, le 31 décembre 1895.
A. Cronhielm.

J. Konow.

Luiz de Soveral.

Notes ministérielles du 27 juin et du 12 juillet 1900 concernant la franchise des droits d'entrée pour les effets de chancellerie déstinés à l'usage des

sulats.

Monsieur le Ministre,

Lisbonne, le 27 Juin 1900.

Son Excellence Monsieur le Ministre des Affaires Etrangères vient de m'adresser la communication suivante:

>>A la suite d'une réclamation récemment présentée par le chef d'une mission étrangère à Stockholm pour obtenir la restitution des drois d'entrée, payés pour un écusson destiné à un des consulats de son ressort, le Gouvernement du Roi a décidé d'accorder à l'avenir, à titre de réciprocité, la franchise de droits aux écussons et autres effets de chancellerie, destinés au service d'un consulat étranger en Suède, lorsque ces effets sont réclamés par écrit auprès du Ministère Royal des Affaires Etrangères par le représentant diplomatique du pays respectif à Stockholm.<<

>> En Norvège la franchise de droits se trouve depuis plusieurs années accordée pour les drapeaux, écussons, livres et imprimés à l'usage des consulats étrangers sur la présentation en douane d'un certificat du consulat destinataire, constatant que les effets serviront exclusivement à l'usage du consulat.<<

J'ai été chargé de porter ce qui précède à la connaissance de V. Exc et de Lui demander, si le Gouvernement portugais serait disposé à accorder, à titre de réciprocité, la franchise de droits pour les écussons et autres effets de

* Voir convention additionnelle du 11 avril 1903.

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