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Hesse-Darmstadt.

Notes déclaratoires du 11 octobre et du 26 novembre 1819 pour l'abolition réciproque du droit de détraction.

Le Soussigné Conseiller intime actuel de Son Altesse Royale le Grand-Duc de Hesse a l'honneur d'informer Monsieur le Chevalier Hjort, Ministre-résident de Sa Majesté le Roi de Suède et de Norvège près la Cour Grand-ducale, que, par suite de la note du 11 octobre dernier, dans laquelle Monsieur le Chevalier a bien voulu faire part au Soussigné du voeu de Sa Majesté Suédoise relatif à l'abolition réciproque du droit de détraction et d'aubaine, le Ministère d'état du Grand-Duc n'a pas tardé à faire de cette proposition le sujet d'un rapport particulier à Son Altesse Royale.

Son Altesse Royale, jalouse de donner en cette occasion à Sa Majesté Suédoise une nouvelle preuve de son désir, de cimenter de plus en plus les relations d'amitié et de bonne intelligence, qui subsistent si heureusement entre les deux cours, n'a pas hésité d'accéder au voeu, que Sa Majesté a bien voulu manifester, et le Soussigné s'empresse par conséquent, d'en donner connoissance à Monsieur le Chevalier Hjort et de lui faire passer en même tems une copie authentique de la publication, que le Ministère d'État vient d'émettre à cet égard', et par laquelle il est enjoint à toutes les autorités constituées du grand-duché, de ne percevoir plus aucun droit de détraction sur les héritages, qui viendroient échoir dans la suite aux sujets Suédois ou Norvégiens dans les états de Son Altesse Royale le Grand-Duc.

Le Soussigné profite de cette circonstance, pour rénouveler à Monsieur le Ministre résident Hjort les assurances de sa considération la plus distinguée.

Darmstadt, le 26 novembre 1819.

A Monsieur

le Chevalier Hjort, Ministre-résident de Sa Majesté le Roi de Suède et de Norvège près S. A. R. le Grand-Duc de Hesse

de Grolman.

à Francfort.

1 Cette publication est de la teneur suivante :

Die Grossherzoglich Hessische Regierung ist mit der Königlich Schwedischen dahin übereingekommen, hinsichtlich der den beiderseitigen Unterthanen zufallenden Erbschaften für das Grossherzogthum Hessen und die Königreiche Schweden und Norwegen gegenseitig Freizügigkeit gelten zu lassen.

Indem man dies zur allgemeinen Kenntniss der betreffenden Behörden und sämmtlicher Unterthanen des Grossherzogthums bringt, bemerkt man ihnen, dass diese Uebereinkunft in allen den Fällen keine Wirkung hat, wo eine Vermögens-Abgabe aus einer persönlichen Verbindlichkeit herrührt oder nach Staatsgesetzen und Rechtsgrundsätzen gegen den Unterthan eben sowohl, als gegen den Fremden eintritt, und mit der Nachsteuer keine Verbindung hat. Darmstadt, den 22:n November 1819.

Auf allerhöchsten besonderen Befehl.

Grossherzogl. Hessisches Geheimes Staats-Ministerium.

v. Grolman.

Jaup.

L. von Zangen.

Notes ministérielles du 20 octobre et du 17 novembre 1826 concernant l'interprétation des notes du 11 octobre et du 26 novembre 1819 pour l'abolition du droit de détraction

Monsieur le Comte.

En réponse à la lettre dont Votre Excellence m'a honoré le 20 octobre dernier, rélativement à la Convention, conclue l'an 1819 entre le Gouvernement de Son Altesse Royale le Grand-Duc de Hesse et celui de Sa Majesté le Roi de Suède et de Norvège, à l'égard de l'abolition des droits de détraction perçus antérieurement sur les héritages, je m'empresse de lui faire la déclaration formelle que, dans le Grand-Duché de Hesse, la manière d'interpréter la dite Convention a été et sera toujours exactement la même, que celle, qui est adoptée en Suède et en Norvège; que par conséquent, sous la supposition d'une parfaite réciprocité (garantie par l'assurance positive de Votre Excellence) le Gouvernement Grand-ducal reconnoit comme abrogés, par rapport aux sujets Suédois et Norvégiens, non-seulement les droits de détraction, établis précédemment sur les héritages au profit du fisc, mais encore ceux de ces droits, dont le produit revenait aux villes, corporations, établissemens publics. Cette interprétation répond parfaitement à la teneur textuelle d'autres traités, conclus pour le même objet entre le Grand-Duché de Hesse et plusieurs Puissances de l'Europe, de même, qu'elle s'accorde avec l'arrêté de la diète de Francfort, en date du 23 juin 1817, touchant l'abolition réciproque du droit de détraction dans tous les états de la Confédération Germanique.

Toute espèce de doute sur l'étendue du sens que les Gouvernements des deux états attachent à la Convention précitée, étant ainsi levée par les explications concordantes qui

viennent d'être données à ce sujet de part et d'autre, il ne me reste qu'à prier Votre Excellence de vouloir bien agréer etc. le Baron du Thil.

Darmstadt le 17 novembre 1826.

A Son Excellence

Monsieur le Comte de Wetterstedt, Ministre des affaires étrangères de Sa Majesté Le Roi de Suède et de Norvège etc.

Lubeck.

Traité de commerce et de navigation, conclu à Lubeck le 14 septembre 1852.

Ratifié à Stockholm le 23 et à Lubeck le 24 novembre 1852.

Art. I. Les bâtimens Suédois et Norvégiens, de quelle capacité ou construction que ce soit, tant bâtimens à voile que bâtimens à vapeur, qui arrivent sur leur lest ou chargés dans les ports de la République de Lubeck, de même que les bâtimens Lubeckois, de quelle capacité ou construction que ce soit, tant bâtimens à voile que bâtimens à vapeur, qui arrivent dans les ports des Royaumes de Suède et de Norvège sur leur lest ou chargés, seront traités tant à leur entrée que pendant leur séjour et à leur sortie sur le même pied que les bâtimens nationaux, par rapport au procédé avec eux de même qu'au montant et au mode d'acquittement des droits de port, de tonnage, de fanaux, de jaugeage, de pilotage et de sauvetage, ainsi qu'à tout autre droit ou charge de quelle espèce ou dénomination que ce soit, revenant au Gouvernement, aux villes ou à des établissemens particuliers quelconques; enfin dans tout ce qui concerne la navigation chacune des Hautes Parties Contractantes sera traitée par l'autre sur le même pied que les nationaux.

Il est convenu, que ces dispositions s'étendent aux droits de navigation par les canaux de Gothie et de Trollhätta.

Art. II. Toutes les marchandises et objets de commerce, soit productions du sol ou de l'industrie des États des Hautes Parties Contractantes, soit de tout autre pays, dont l'importation ou l'exportation est légalement permise dans les bâtimens de l'un des États respectifs, pourront également

être importés ou exportés dans les bâtimens de l'autre, sans être assujettis à des droits plus forts ou autres, de quelle espèce ou dénomination que ce soit, que si les mêmes marchandises et objets de commerce avaient été importés ou exportés dans les bâtimens nationaux. Il sera observé à cet égard une réciprocité exacte, de sorte qu'aussi les primes, remboursemens de droits ou autres avantages de ce genre, accordés dans les États de l'une des Hautes Parties Contractantes à l'importation ou à l'exportation par bâtimens nationaux, seront accordés de même lorsque l'importation ou l'exportation se fera par bâtimens de l'autre État.

Art. III. Il ne sera donné, ni directement, ni indirectement, ni par l'un des Gouvernemens, ni par aucune compagnie, corporation ou agent, agissant en Son nom ou sous Son autorité, aucune préférence quelconque pour l'achat d'aucune production du sol ou de l'industrie, soit de l'un des États respectifs, soit de tout autre pays, importée dans le

territoire de l'autre à cause ou en considération de la nationalité du navire, qui aurait transporté cette production légalement permise; l'intention bien positive des Hautes Parties Contractantes étant qu'aucune différence ou distinction quelconque n'ait lieu à cet égard.

Art. IV. Les stipulations des Articles précédens sont dans toute leur plénitude applicables aux navires Suédois et Norvégiens, qui entreront dans les ports de la République de Lubeck, ainsi qu'aux navires Lubeckois, qui entreront dans les ports des Royaumes de Suède et de Norvège, alors même que ces navires respectifs, sans venir directement des ports des Royaumes de Suède et de Norvège, ou bien de ceux de la République de Lubeck, arriveraient des ports d'une domination tierce ou étrangère.

Art. V. Les stipulations générales des articles I, II, III et IV inclusivement seront de même appliquées aux navires de la Colonie de St. Barthélemy de Sa Majesté le Roi de Suède et de Norvège, aux Indes Occidentales, qui entreront dans les ports de la République de Lubeck, et aux navires Lubeckois, qui entreront dans les ports de la dite colonie.

Art. VI. Les Hautes Parties Contractantes se réservent respectivement de régler tout ce qui concerne le cabotage et la navigation des rivières de l'un et l'autre État; mais il est néanmoins convenu, que les navires et habitans de part et d'autre jouiront à cet égard de tous les droits, qui sont ou qui seront accordés à une nation tierce.

Art. VII. Les Hautes Parties Contractantes s'engagent, que les articles d'exportation, produits du sol ou de l'industrie des pays respectifs, ne seront point soumis, à leur importation d'un pays dans l'autre, à des droits plus forts ou autres que

les mêmes articles, produits du sol ou de l'industrie d'un autre pays étranger; et qu'aucune prohibition ne frappera l'importation ou l'exportation d'un des pays respectifs à l'autre, des articles, produits du sol ou de l'industrie des pays respectifs, sans que cette prohibition ne s'étende en même temps à toute autre nation.

Dans tout ce qui concerne le commerce, chacune des Hautes Parties Contractantes sera traitée par l'autre sur le pied des nations les plus favorisées.

Art. VIII. Tout bâtiment de commerce Suédois et Norvégien, entrant en relâche forcée dans un port de la République de Lubeck, et réciproquement tout bâtiment de commerce Lubeckois, entrant en relâche forcée dans un port des Royaumes de Suède et de Norvège, y sera exempt de tout droit de port et de navigation revenant au Gouvernement, si les causes, qui ont nécessité la relâche, sont réelles et évidentes, et pourvu qu'ils ne se livrent dans les ports de relâche à aucune opération de commerce en chargeant ou déchargeant des marchandises; bien entendu toutefois que les déchargemens et rechargemens motivés par l'obligation de réparer le bâtiment, ne seront point considérés comme opération de commerce, donnant lieu au payement des droits, et pourvu que le bâtiment ne prolonge pas son séjour dans le port au delà du temps nécessaire d'après les causes, qui auront donné lieu à la relâche.

Art. IX. Les bâtimens Suédois et Norvégiens, ainsi que les bâtimens Lubeckois, ne pourront profiter des immunités et avantages que leur accorde le présent Traité, qu'autant qu'ils naviguent sous le pavillon de leur pays et qu'ils se trouveront munis des papiers de bord et certificats, voulus par les règlemens existans des deux côtés pour constater leur port et leur nationalité.

Les Hautes Parties Contractantes se réservent d'échanger des déclarations pour faire une énumération claire et précise des papiers et documens, dont l'un et l'autre État exigent que leurs navires soient munis. Si après cet échange, qui aura lien au plus tard trois mois après la signature du présent Traité, l'une des Hautes Parties Contractantes se trouverait dans le cas de changer ou modifier ses ordonances à cet égard, il en sera fait à l'autre une communication officielle.

Art. X. Les Consuls, de quelle classe qu'ils soient, dûment nommés par leurs Gouvernemens respectifs, dès qu'ils auront obtenu l'exéquatur de celui sur le territoire duquel ils doivent résider, jouiront dans l'un ou l'autre pays, tant pour leurs personnes que dans l'exercice de leurs fonctions, des mêmes privilèges, dont y jouissent les agens consulaires de la même cathégorie des nations les plus favorisées.

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