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marchandises payeront à leur sortie une nouvelle imposition d'un demi pour cent.

Les productions et marchandises Russes et Finlandaises, le sel importé par les bâtimens Russes ou Finlandais, ainsi que toutes autres marchandises, qui sont la propriété des commerçans Russes ou Finlandais, pourront être mises en entrepôt à Stockholm, Gothembourg, Carlshamn et Landscrona, ainsi qu'à Christiania, Hammerfest et dans tout autre port Norvégien, où il y a une chambre de douane, aux conditions qui se trouvent fixées pour les marchandises de même nature importées sur des bâtimens Suédois et Norvégiens.

Sont exceptés du droit d'entrepôt dans les ports Norvégiens les articles dont l'entrée y est généralement prohibée.

Pour ce qui regarde les marchandises produites et fabriquées dans un pays tiers, qui seraient déclarées pour la consommation intérieure du pays où elles ont été importées et mises en entrepôt, les droits d'entrée et autres seront perçus alors tant en Suède et en Norvège, qu'en Finlande, selon la qualité du bâtiment par lequel l'importation a eu lieu, l'augmentation, connue sons la dénomination de ofri tull, étant en се cas applicable aux objets apportés par les bâtimens non privilégiés.

Le sel importé par des bâtimens appartenant aux sujets respectifs et qui, après avoir été mis en entrepôt, sera déclaré pour la consommation, payera les droits conformément aux stipulations contenues dans l'article III sans que dans ce cas et pour le payement de ces droits, il soit fait aucune distinction entre les bâtimens privilégiés et non privilégiés.

La réexportation de denrées mises en entrepôt, est permise de part et d'autre, dans tous les ports désignés au présent article.

Art. VIII. Les Hautes Parties Contractantes ayant dans un Article additionnel, signé en même tems que le présent Traité, stipulé quelques concessions mutuelles destinées à faciliter encore davantage, les rapports de commerce et de navigation entre leurs États respectifs, cet Article et ses annexes auront la même force et valeur, que s'ils étaient insérés textuellement dans le présent Traité.

vingt août

Art. IX. Le présent Traité sera en vigueur pendant dix années, à partir du premier septembre de l'année courante; et si, avant l'expiration des neuf premières années, l'une des Hautes Parties Contractantes n'avait pas annoncé à l'autre, par une notification officielle, son intention d'en faire cesser l'effet, ce Traité restera obligatoire une année au delà, et ainsi de suite, jusqu'à l'expiration des douze mois qui suivront une semblable notification, à quelque époque qu'elle ait lieu.

Art. X. Le présent Traité avec son Article additionnel sera ratifié, et les ratifications échangées à Stockholm dans. l'espace de six semaines, ou plus tôt, si faire se peut.

En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs l'ont signé, et y ont apposé le cachet de leurs armes.

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Sa Majesté le Roi de Suède et de Norvège, et Sa Majesté l'Empereur de Toutes les Russies, ayant arrêté, dans le Traité de Commerce, de Navigation et d'Amitié de ce jour, les principes généraux, qui auront à régler dorénavant les rapports de commerce et de navigation entre leurs États respectifs, et ayant reconnu l'utilité de conserver encore pour un tems limité certaines concessions mutuelles, établissant quelques exceptions aux tarifs et règlemens en vigueur, ont autorisé leurs Plénipotentiaires à convenir des stipulations spéciales qui suivent.

§ IX. Le hareng Suédois et Norvégien et autre poisson salé, ainsi que le poisson sec, mis en entrepôt conformément à l'article VIIme du Traité Principal de ce jour, seront libres de tout droit ou imposition pour le dit entrepôt.

Le droit pour l'emmagasinage du hareng Suédois et Norvégien importé à S:t Pétersbourg ne pourra dépasser quatre vingt copeks en assignations pour chaque tonneau effectif, c'est à dire rempli et encaqué après avoir subi le triage légal.

Les deux stipulations ci-dessus resteront en vigueur, tant que les facilités, dont les habitans des provinces Russes de la Mer Blanche et de la Mer Glaciale ont joui d'ancienne date dans les parages des bailliages de West- et OstFinmarken, leur seront continuées telles, qu'elles se trouvent déterminées en Norvège par la Loi sur les Pêcheries du Finmarken du 13 septembre 1830 § 40.

En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs ont signé le présent Article additionnel, et y ont apposé le cachet de leurs armes.

* Les autres §§ ne sont plus en vigueur.

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Notes ministérielles du 20% mai et du 21 juillet 1843 concernant l'autorisation des autorités compétentes du Finmarken et du gouvernement d'Arkangel à se mettre entr'elles en correspondance directe.

5 mai 23 avril

Par office du 1840 le Soussigné a eu l'honneur de proposer à Son Excellence Monsieur le Comte de Nesselrode, Vice Chancelier de Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies,

12 mai

» qu'à l'instar de la faculté, accordé à Mrs les Gouverneurs d'Uleåborg et de Nordbothnie ainsi qu'à l'Amtmand de Finnmarken et à l'Autorité compétente du Gouvernement d'Arkhangel par le § 5 de l'arrangement sur le renvoi des vagabonds, conclu par échange de Notes en date du 30 avril 1828, et deux fois renouvelé subséquemment *, il soit également attribué à ces mêmes Autorités la faculté de se mettre entr'elles et respectivement en correspondance directe pour d'autres affaires courantes de leur ressort ou du ressort des Tribunaux de leurs provinces notamment pour demander et accorder les bons offices dans les affaires judiciaires«.

Par office en date du 7 août, même année, en informant le soussigné des difficultés qui se présentaient à l'égard des communications directes avec les Autorités limitrophes du Grand-Duché de Finlande, S. E. Monsieur le Comte de Nesselrode a bien voulu en même tems lui annoncer, que pour ce qui regarde celles entre l'Amtmand de Finnmarken et les Autorités compétentes du Gouvernement d'Arkhangel, sa proposition était accepté, à condition que les offices adressés à ces dernières fussent rédigés en Allemand ou en Français ou du moins accompagnés de traductions dans l'une de ces deux langues.

La Régence de Norvège ayant trouvé, maintenant, lest moyens de remplir cette condition, le soussigné a reçu l'ordre d'en informer le Ministère Impérial et de prier S. E. Monsieur le Vice Chancelier de vouloir bien donner suite

* Voir maintenant convention du 27/15 décembre 1860, art. 4.

à l'arrangement proposé, dans les limites dans lesquelles il avait été accepté.

Comme il se pourrait facilement que les Employés. publics dans la province de Finnmarken n'eussent aussi qu'une connaissance imparfaite de la langue Russe, ou même aucune, le soussigné se flatte, que le Ministère Impérial partagera l'opinion qu'il sera indispensable d'également préscrire aux Autorités d'Arkhangel, de faire accompagner de traductions les offices, adressés à Mr l'Amtmand de Finnmarken, et qui ne seraient pas rédigés dans une langue plus généralement connue en Norvège.

Dès qu'ainsi, par suite de la bienveillante entremise de S. E. Monsieur le Vice Chancellier les ordres nécessaires auront été expédiés aux Autorités concernées du Gouvernement d'Arkhangel, et que S. E. aura la complaisance d'en informer le soussigné, on s'empressera, du côté Norvégien, de donner à l'Amtmand de Finnmarken les ordres analogues, et les actes, communiqués de sa part, seront accompagnés de traductions légalisées.

Le Soussigné qui se félicitera de voir alors réalisé un arrangement, qui dans certains cas servira à éviter de graves inconvéniens, saisit avec empressement la présente occasion pour avoir l'honneur de renouveler à Son Excellence Monsieur le Vice Chancelier l'expression de sa haute considération.

Le Baron de Palmstjerna.

St. Pétersbourg le 208 mai 1843.

M'étant mis en rapport avec Mr le Ministre de l'Intérieur, relativement à l'objet, que renferme la Note de Mr le Baron de Palmstjerna, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de S. M. le Roi de Suède et de Norvège, en date du 8/20 mai dernier, le Soussigné a la satisfaction de le prévenir, qu'en autorisant l'autorité compétente du Gouvernement d'Arkhangel à se mettre à l'avenir en correspondance directe avec l'autorité limitrophe de Finmarken, d'après les principes établis par une entente préalable entre la Mission du Roi et le Ministère Impérial, Mr de Perowsky a en même tems fait les dispositions nécessaires pour que les offices que les autorités Russes seraient dans le cas d'adresser à celles de la province de Finmarken fussent accompagnés de traductions légalisées, toutes les fois qu'ils seront redigés en langue russe.

En se flattant de l'espoir que Mr le Baron de Palmstjerna voudra bien intervenir auprès de l'autorité compétente

de son son pays, afin de provoquer l'adoption d'une pareille mesure de la part de son Gouvernement vis-à-vis de l'autorité limitrophe d'Arkhangel, le Soussigné profite de cette occasion pour renouveler à Mr le Ministre de Suède et de Norvège l'assurance de sa considération très distinguée.

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Sa Majesté le Roi de Suède et de Norvège et Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies ayant, à la suite d'un accord mutuel, fait réviser par des commissaires nommés de part et d'autre, la frontière que la Convention du 14,2 mai 1826 a déterminée entre le Royaume de Norvège et l'Empire de Russie; rétablir les colonnes que les injures du temps ou d'autres accidents avaient endommagées ou détruites; et layer les bois partout où la crue des arbres avait fait disparaître le tracé de la dite frontière, les commissaires respectifs, après avoir, dans deux protocoles signés l'un à Neiden dans l'Ostfinmarken le 15 août 1846, l'autre à Torneå le 13 octobre de la même année, rendu un compte détaillé de leurs opérations, ont, conformément aux ordres qu'ils en avaient reçus, émis leur opinion quant aux époques auxquelles il conviendrait de renouveler la même révision; et les dits commissaires ayant été unanimement d'avis qu'il suffirait de fixer un espace de vingt cinq ans pour la révision périodique de la frontière et l'exécution des travaux de démarcation qui pourraient alors être nécessaires, Sa Majesté le Roi de Suède. et de Norvège et Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies, en confirmant cette proposition de leurs commissaires, ont arrêté d'un commun accord, pour Eux-mêmes et pour leurs Successeurs et Héritiers respectifs, que la frontière entre le Royaume de Norvège et l'Empire de Russie, telle qu'elle a été déterminée par la Convention du 14 mai 1826 et rétablie en 1846, sera périodiquement révisée par intervalles de vingt cinq ans, et qu'en même temps les colonnes et autres marques indiquant la dite frontière, seront restaurées partout où besoin sera; qu'en conséquence la première révision aura lieu dans l'année mil huit cent soixante et onze.

En foi de quoi Nous Soussignés, Gustave de Nordin, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de Sa

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