Page images
PDF
EPUB

Art. IV. L'obligation requise par la loi russe du 26 février 1896 (Section I, art. 6) concernant l'indication en langue russe, dans la marque même, des nom, prénom et domicile de la raison de commerce, à laquelle elle appartient, ne sera pas applicable à l'enregistrement en Russie des marques appartenant à des sujets norvégiens quand la marque dont il s'agira aura été préalablement enregistrée en Norvège.

Art. V. Le présent arrangement sera exécutoire, de part et d'autre, dès que la promulgation officielle en aura été faite, et il aura force et vigueur de traité jusqu'à l'expiration de six mois à partir du jour où il aura été dénoncée par l'une ou l'autre des Hautes Parties contractantes.

En foi de quoi les soussignés l'ont signé et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait en double à Stockholm, le 22 août 1903.

Alfr. Lagerheim.

Eug. Butzow.

Convention d'arbitrage du

9 décembre 26 novembre

1904.

Ratifiée pour la Norvège en vertu d'un décret royal du 4 février 1905. Les ratifications ont été échangées à St. Pétersbourg le 27 février 1905.

Lors de la signature la Russie a fait une réservation quant à l'application de la convention aux traités de commerce.

Sa Majesté le Roi de Suède et de Norvège et Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies,

signataires de la Convention pour le règlement pacifique des conflits internationaux, conclue à La Haye le 29 Juillet 1899,

désirant, en application des principes énoncés aux articles 15-19 de la dite convention, entrer en négociations pour la conclusion d'une convention d'arbitrage obligatoire, ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir: Sa Majesté le Roi de Suède et de Norvège:

le Comte Gyldenstolpe, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près la Cour Impériale de Russie, et Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies:

Son Excellence le Comte Lamsdorff, Son Secrétaire d'Etat, Conseiller Privé Actuel et Ministre des Affaires Etrangères,

lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

Art. 1. Les Hautes Parties contractantes s'engagent à soumettre à la Cour Permanente d'arbitrage, établie à La Haye par la Convention du 29 Juillet 1899, les différends qui viendraient à s'élever entre Elles, pour autant qu'ils ne touchent ni à l'indépendance, ni aux intérêts vitaux, ni à l'exercice de la souveraineté des pays respectifs et qu'une solution amiable n'ait pu être obtenue par des négociations diplomatiques directes.

Art. 2. Chaque partie juge de la question de savoir si le différend qui se sera produit met en cause son indépendance, ses intérêts vitaux ou l'exercice de sa souveraineté et, par conséquent, est de nature à être compris parmi ceux qui, d'après l'article précédent, sont exceptés de l'arbitrage obligatoire.

Art. 3. Les Hautes Parties contractantes s'engagent à ne pas faire valoir des exceptions d'après l'article 2 dans les cas suivants:

I. En cas de contestations, lorsqu'il s'agit de l'interprétation ou de l'application de toute convention conclue ou à conclure entre les Hautes Parties contractantes et relatives: 1:0 aux matières de droit international privé;

2:0 aux régime des sociétés commerciales et industrielles légalement constituées dans l'un des pays;

3:0 aux matières de procédure, soit civile, soit pénale.

II. En cas de contestations concernant des réclamations pécuniaires du chef de dommages lorsque le principe de l'indemnité est reconnu par les Parties.

Art. 4. La présente convention recevra son application même si les contestations qui viendraient à s'élever avaient leur origine dans des faits antérieurs à sa conclusion.

Art. 5. Lorsqu'il y aura lieu à un arbitrage entre Elles, les Hautes Parties contractantes, à défaut de clauses compromissoires contraires, se conformeront, pour tout ce qui concerne la désignation des arbitres et la procédure arbitrale, aux dispositions établies par la Convention signée à La Haye le 29 Juillet 1899 pour le règlement pacifique des conflits internationaux, sauf en ce qui concerne les points indiqués ci-après.

Art. 6. Aucun des arbitres ne pourra être sujet des Etats signataires de la présente convention, ni domicilié dans leurs territoires. Ils ne devront avoir aucun intérêt dans les questions qui feront l'objet de l'arbitrage.

Art. 7. S'il y a lieu, la sentence arbitrale contiendra l'indication des délais dans lesquels elle devra être exécutée.

Art. 8. Le compromis prévu par l'art. 31 de la Convention du 29 Juillet 1899 fixera un terme en déans lequel devra avoir lieu l'échange entre les deux parties des mémoires

et documents se rapportant à l'objet du litige. Cet échange sera terminé dans tous les cas avant l'ouverture des séances du Tribunal arbitral.

Ces stipulations ne portent aucune atteinte à ce qui a été arrêté par la Convention de La Haye concernant la seconde phase de la procédure arbitrale (art. 39) notamment aux dispositions des articles 43-49.

Art. 9. La présente convention aura la durée de dix ans à partir du jour de l'échange des ratifications. Dans le cas où aucune des Hautes Parties contractantes n'aurait notifié, six mois avant la fin de la dite période, son intention d'en faire cesser les effets, la Convention demeurera obligatoire jusqu'à l'expiration d'une année à partir du jour où l'une ou l'autre des Hautes Parties contractantes l'aura dénoncée.

Art. 10. La présente convention sera ratifiée dans le plus bref délai possible et les ratifications seront échangées à St. Pétersbourg.

En foi de quoi les Plénipotentiaires ont signé la présente convention et l'ont revêtue du cachet de leurs armes.

[blocks in formation]

Siam.

Traité du 18 mai 1868 d'amitié, de commerce et de navigation*.

Ratifié à Stockholm le 27 novembre 1868 et à Bangkok le 14 juillet 1869. Les ratifications ont été échangées à Londres le 9

novembre 1869.

Voir déclaration du 16 juillet 1883.

Art. I. There shall be constant peace and perpetual friendship between His Majesty the King of Sweden and Norway, his heirs and successors, on the one part, and His Majesty the Supreme King of Siam, his heirs and successors, on the other part, as well as between the subjects of both states, without exception of persons and places.

The subjects of each shall enjoy in the country of the other full and entire protection for their persons and property, agreeably to the established laws.

There shall be full and entire freedom of commerce and navigation for the subjects and vessels of the two high contracting powers, in every portion of their respective territories, where trade or navigation is actually allowed, or may hereafter be allowed, to the subjects or vessels of the most favoured nation.

Swedish and Norwegian ships of war shall render friendly aid and assistance to such Siamese vessels as they may meet

* Par une lettre en date du 27 mars 1906 Monsieur Phya Visutr Kosa, Env. Extr. et Min. Plénip. de S. M. le Roi de Siam, a communiqué au Ministre des Aff. Etr. de Norvège, qu'il a été chargé par le Gouvernement du Roi de Siam de notifier au Gouvernement Norvégien, que le Gouvernement Siamois entend se prévaloir de l'article XXIV du traité, lequel article porte que le dit traité ainsi que le règlement et le tarif y annexés après une notification officielle, donnée douze mois à l'avance, seront, sur le désir de l'une ou l'autre des Hautes Parties Contractantes, soumis à une revision par des commissionnaires, nommés dans ce but de part et d'autre. Par une lettre en date du 11 avril 1906 le Ministre des Aff. Etr. de Norvège a accusé réception de cette notification en portant à la connaissance du Ministre Plénipotentiaire de Siam, que le Gouvernement Norvégien est tout disposé à ouvrirdes négotiations en vue de la conclusion d'un nouvel arrangement et qu'il attend les propositions que le Gouvernement de Siam voudra bien lui faire parvenir à ce sujet.

on the high seas, so far as can be done in accordance with international law, and all Swedish and Norwegian consuls residing at ports visited by Siamese shall also afford them such friendly aid as may be permitted by the laws of the respective countries, in which the consuls reside.

Art. II. The two high contracting powers recognize reciprocally the right to establish and appoint in the ports and the towns of their respective states, Consuls and Consular-Agents, and that these officers shall enjoy the same privileges, immunities, power and exemptions, as are or may be enjoyed by those of the most favoured nation. Such consuls or consular agents, however, shall not begin to exercise their functions until they shall have received the exequatur of the local government. Swedish and Norwegian consuls or consular agents in Siam shall be at liberty to hoist their national flag over their consulates.

The Swedish and Norwegian consul or consular agent in Siam shall have the interests of all Swedish and Norwegian subjects in or coming to Siam under his protection, regulation and control. He shall himself conform to all the provisions of this treaty and enforce the observance of the same by Swedish and Norwegian subjects. He shall also promulgate and give due effect to all rules and regulations, which are now or may hereafter be enacted, for the government of Swedish and Norwegian subjects in Siam, the conduct of their business and their due observance of the laws of Siam.

Should the consul or consular agent be absent, Swedish and Norwegian subjects visiting or residing in Siam may have recourse to the intervention of a consul of a friendly nation, or they may address themselves directly to the local authorities, and the said authorities shall take means to secure to such Swedish and Norwegian subjects all the benefits of the present treaty.

Art. III. Swedish and Norwegian subjects visiting or residing in Siam shall be allowed the free exercise of their religious belief and worship, and be at liberty to build churches, in such convenient localities as may be consented to by the Siamese authorities, and such consent shall not be withheld without sufficient reason being assigned.

Art. IV. Swedish and Norwegian subjects wishing to reside in the kingdom of Siam must be registered at the consulate of Sweden and Norway, a copy of which registration is to be furnished to the Siamese authorities. Whenever a Swedish or Norwegian subject shall have recourse to the Siamese authorities, his petition or claim must be first submitted to the consul of Sweden and Norway, and if the petition or claim appear to the consul to be reasonable and

« PreviousContinue »