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Art. XI. Le présent Traité sera en vigueur pendant cinq années, à dater du jour de l'échange des ratifications, et si douze mois avant l'expiration de ce terme l'une ou l'autre des Hautes Parties Contractantes n'aura point annoncé à l'autre son intention d'en faire cesser l'effet, ce Traité restera encore obligatoire une année au delà, et ainsi de suite, jusqu'à l'expiration des douze mois, qui suivront l'annonce officielle, faite par l'une des Hautes Parties Contractantes à l'autre, pour qu'il soit annulé.

Art. XII. Le présent Traité sera ratifié par les Hautes Parties Contractantes, et les Ratifications en seront échangées dans l'espace de trois mois après la signature, ou plus tôt, si faire se peut.

A. R. Wrangel.

P. L. Elder, Dr.

Déclaration du 5 mai 1855 concernant l'abolition réciproque du droit de détraction.

Ratifiée à Stockholm le 12 juillet et à Lubeck le 9 mai 1855.

Sa Majesté le Roi des Royaumes Unis de Suède et de Norvège et le Sénat de la Ville libre et anséatique de Lubeck ayant jugé utile de s'entendre relativement à l'exportation des biens des ressortissans respectifs d'un État à l'autre et ayant à cet effet muni les soussignés de pleinspouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, les soussignés sont convenus à cet égard des Articles suivans:

Art. I. Les droits connus sous le nom de jus detractus, de census emigrationis et de gabella hereditaria ne seront plus exigés ni perçus à l'avenir entre les Royaumes Unis de Suède et de Norvège et la Ville libre et anséatique de Lubeck.

Art. II. Cette disposition s'étend non seulement aux droits et autres impositions de ce genre qui font partie des revenus publics, mais encore à ceux qui jusqu'ici pourraient avoir été perçus par quelques provinces, villes, juridictions, corporations, arrondissemens ou communes de manière que les ressortissans respectifs, qui exporteront des biens ou auxquels il en écherrait à titre quelconque dans l'un des pays respectifs, ne seront assujettis sous ce rapport à d'autres impositions ou taxes qu'à celles qui, soit à raison de succession, de vente ou de mutation de propriété quelconque seraient également acquittées par les habitans de la Suède et de la Norvège ou par ceux de Lubeck d'après les lois,

règlemens et ordonnances, qui existent ou qui seront rendus par la suite dans les pays respectifs.

Art. III. Les stipulations de la présente déclaration seront applicables non seulement à toutes les successions à échoir à l'avenir et à celles déjà dévolues, mais à toutes les translations de biens en général, dont l'exportation n'a point été effectuée.

Art. IV. La présente déclaration, expédiée en double et de même teneur sera échangée et aura force et valeur à dater du jour où les échanges auront eu lieu.

Art. V. Cette déclaration sera ratifiée et les ratifications échangées à Hambourg dans l'espace de deux mois ou plus tôt, si faire se peut.

En foi de quoi les Soussignés ont signé la présente déclaration de leur main et y ont apposé le cachet de leurs

armes.

Fait à Lubeck le 5 mai mil huit cent cinquante cinq.
C. G. Curtius.

A. R. Wrangel.

Notes ministérielles du 13 et du 21 octobre 1856 concernant le droit du cabotage.

Monsieur,

J'ai eu l'honneur de recevoir la Note du 13 de ce mois, que Vous avez bien voulu m'adresser pour m'informer du contenu des deux Ordonnances du 8 août et du 6 septembre derniers, par lesquelles les Gouvernemens de Suède et de Norvège, vu l'Article VI du Traité de Commerce et de Navigation conclu en 1852 entre les Royaumes Unis et la Ville Libre de Lubeck, et les navires Suédois et Norvégiens ayant été admis au même avantage dans les ports de cette ville, assurent aux navires Lubecquois le droit au Cabotage dans les Royaumes Unis pour le tems que le Traité susmentionné restera en vigueur et aussi longtems que les navires, appartenant à quelque autre pays, jouiront dans les Royaumes Unis du même droit.

Le Sénat ayant pris connaissance de cette intéressante communication, que je me suis empressé de porter sous Ses yeux, je viens d'être chargé, Monsieur, de Vous exprimer les sentimens de la plus vive satisfaction qui animent le Sénat à cette nouvelle marque de l'équité et de la bienveillance des Hauts Gouvernemens de Suède et de Norvège pour notre ville.

En ayant l'honneur de m'acquitter de cette agréable commission, je Vous prie, Monsieur le Chargé d'Affaires, d'agréer l'assurance renouvelée de ma plus haute considération.

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Notes déclaratoires du 16 (?) avril 1819 et du 7 avril 1820 concernant l'abolition réciproque du droit de détraction.

Monsieur le Chevalier.

Conformément aux ordres du Grand-Duc, mon auguste Maître, j'ai l'honneur de déclarer maintenant à Votre Excellence, que Son Altesse Royale vient de consentir å l'établissement d'une franchise plénière pour la sortie des héritages, qui viendront à écheoir, dans le Grand-Duché de Meklembourg-Schwerin, aux sujets Suédois et Norvégiens; étant persuadée, que Sa Majesté le Roi daignera établir une réciprocité entière à cet egard dans Ses Royaumes de Suède et de Norvège.

Cette déclaration venant d'être publiée à tous les sujets de ce Grand-Duché, je prie Votre Excellence, de vouloir bien me faire part des mésures, prises pour une déclaration pareille et réciproque dans les susdits Royaumes, et je profite avec empressement de cette occasion, pour Vous réitérer etc. Schwerin le 7 avril 1820.

A Monsieur

le Chevalier de Signeul,

Ministre Résident de S. M. le Roi

de Suède et de Norvège

G. Brandenstein.

à Hambourg.

En réponse à une lettre de M. Signeul, Ministre Résident de Norvège et de Suède, le gouvernement de Meklembourg-Schwerin lui adressa la note suivante, datée le 16 août 1826:

Monsieur le Commandeur.

J'a l'honneur, Monsieur, de Vous accuser la réception de la lettre que vous m'avez écrite le 3 de ce mois pour me donner quelques notions sur l'étendue dans laquelle le droit de détraction a été aboli dans les Royaumes de Suède et de Norvège par le décret du 9 decembre 1818.

Comme Son Altesse Royale le Grand-Duc, mon auguste Maître, a accordé par une ordonnance du 7 avril 1820 une franchise plenière pour la sortie des héritages qui viendront à échoir dans le Grand-Duché de Mecklembourg-Schwerin aux sujets Suédois et Norvégiens, Vous concevrez Vous-même, Monsieur, que Son Altesse Royale a eu l'intention de donner à la suppression du droit de détraction une extension pareille à celle qu'on entend lui donner en Suède et Norvège, en sorte que, non seulement les droits antérieurement perçus au profit du fisc, mais aussi ceux dont le produit revient aux villes, administrations et autres établissemens publics ou particuliers sont entièrement abrogés.

De même l'intention de Son Altesse Royale, en publiant la dite ordonnance, ne repondit pas moins à celle du Gouvernement Suédois et Norvégien en ce qu'on n'avait point en vue de restreindre l'abolition du droit de détraction aux héritages, qui par le décès de sujets des états contractans dans le pays de l'autre, écherraient à leurs sujets respectifs, mais de l'étendre à toutes sortes d'héritages sans qu'il soit fait de distinction à la qualité du defunt d'être sujet de l'un ou de l'autre état, mais seulement à celle de l'héritier.

D'ailleurs je dois me rapporter à la lettre que j'ai eu l'honneur de vous écrire, Monsieur, sous la date du 7 avril 1820, et j'espère que d'après ceci il ne sera plus douteux, que les sujets de Sa Majesté Suédoise jouissent dans le Grandduché de Mecklembourg-Schwerin d'une réciprocité parfaite dans l'application du principe du Gouvernement Suédois par rapport à l'abolition du droit de détraction.

Quant à l'abolition des droits connus sous le nom de census emigrationis, j'attends, Monsieur, vos communications ultérieures.

Veuillez agréer etc.

Schwerin le 16 août 1826.

A Mr. le Commandeur

de Signeul etc. etc. à Hambourg.

G. Brandenstein.

Traité de commerce et de navigation, conclu à Hambourg le 10 octobre 1846.

Ratifié à Stockholm le 10 décembre et à Schwerin le 14 octobre 1846.

Art. I. Les bâtimens Suédois et Norvégiens, de quelle capacité ou construction que ce soit, qui arrivent sur leur lest ou chargés dans les ports du Grand-Duché de Mecklembourg-Schwerin, de même que les bâtimens Mecklembourgeois, de quelle capacité ou construction que ce soit, qui arrivent dans les ports des Royaumes de Suède et de Norvège sur leur lest ou chargès, seront traités tant à leur entrée, que pendant leur séjour et à leur sortie sur le même pied que les bâtimens nationaux, par rapport au procédé avec eux, de même qu'au montant et au mode d'acquittement des droits de port, de tonnage, de fanaux, de jaugeage, de pilotage et de sauvetage, ainsi qu'à tout autre droit ou charge de quelle espèce ou dénomination que ce soit, revenant au Gouvernement, aux villes ou à des établissemens particuliers quelconques; enfin, dans tout ce qui concerne la navigation, chacune des Hautes Parties Contractantes sera traitée par l'autre sur le même pied que les nationaux. Il est convenu que ces dispositions s'étendent aux droits de navigation par les canaux de Gothie et de Trollhätta.

Art. II. Toutes les marchandises et objets de commerce, soit productions du sol ou de l'industrie des États des Hautes Parties Contractantes, soit de tout autre pays, dont l'importation ou l'exportation est légalement permise dans les bâtimens de l'un des États respectifs, pourront également être importés ou exportés dans les bâtimens de l'autre, sans être assujettis à des droits plus forts ou autres, de quelle espèce ou dénomination que ce soit, que si les mêmes marchandises et objets de commerce avaient été importés ou exportés dans les bâtimens nationaux. Il sera observé à cet égard une réciprocité exacte, de sorte qu'aussi les primes, remboursements de droits ou autres avantages de ce genre, accordés dans les États de l'une des Hautes Parties Contractantes à l'importation ou à l'exportation par bâtimens nationaux, seront accordés de même lorsque l'importation ou l'exportation se fera par bâtimens de l'autre État.

Art. III. Il ne sera donné, ni directement, ni indirectement, ni par l'un des Gouvernemens, ni par aucune compagnie, corporation ou agent, agissant en son nom ou sous son autorité, aucune préférence quelconque pour l'achat d'aucune production du sol ou de l'industrie, soit de l'un des Etats respectifs, soit de tout autre pays, importée dans le

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