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territoire de l'autre, à cause ou en considération de la nationalité du navire, qui aurait transporté cette production légale ment permise; l'intention bien positive des deux Hautes Parties Contractantes étant qu'aucune différence ou distinction quelconque n'ait lieu à cet égard.

Art. IV. Les stipulations des articles précédents sont dans toute leur plénitude applicables aux navires Suédois et Norvégiens qui entreront dans les ports du Grand-Duché de Mecklembourg-Schwerin, ainsi qu'aux navires Mecklembourgeois qui entreront dans les ports des Royaumes de Suède et de Norvège, alors même que ces navires respectifs, sans venir directement des ports des Royaumes de Suède et de Norvège, ou bien de ceux du Grand-Duché de Mecklembourg-Schwerin, arriveraient des ports d'une domination tierce ou étrangère.

Art. V. Les stipulations générales des articles I, II, III et IV inclusivement seront de même appliquées aux navires de la colonie de S:t Barthélemy de Sa Majesté le Roi de Suède et de Norvège, aux Indes Occidentales, qui entreront dans les ports du Grand-Duché de Mecklembourg-Schwerin et aux navires Mecklembourgeois qui entreront dans les ports de la dite colonie.

Art. VI. Les Hautes Parties Contractantes se réservent respectivement de règler tout ce qui concerne le cabotage et la navigation des rivières de l'un et l'autre État; mais il est néanmoins convenu, que les navires et habitans de part et d'autre jouiront à cet égard de tous les droits, qui sont ou qui seront accordés à une nation tierce.

Art. VII. Les Hautes Parties Contractantes s'engagent que les articles d'exportation, produits du sol ou de l'industrie. des pays respectifs, ne seront point soumis, à leur importation d'un pays dans l'autre, à des droits plus forts ou autres, que les mêmes articles, produits du sol ou de l'industrie d'un autre pays étranger; et qu'aucune prohibition ne frappera l'importation ou l'exportation, d'un des pays respectifs à l'autre, des articles, produits du sol ou de l'industrie des pays respectifs, sans que cette prohibition ne s'étende en même tems à toute autre nation. Dans tout ce qui concerne le commerce, chacune des Hautes Parties Contractantes sera traité par l'autre sur le pied des nations les plus favorisées.

Art. VIII. Tout bâtiment de commerce Suédois et Norvégien entrant en relâche forcée dans un port du Grand-Duché de Mecklembourg-Schwerin, et réciproquement, tout bâtiment de commerce Mecklembourgeois, entrant en relâche forcée dans un port des Royaumes de Suède et de Norvège, y sera exempt de tout droit de port et de navigation revenant à la couronne, si les causes qui ont nécessité la relâche sont réelles

et évidentes, et pourvu qu'ils ne se livrent dans les ports de relâche à aucune opération de commerce en chargeant ou déchargeant des marchandises; bien entendu toutefois que les déchargemens et rechargemens, motivés par l'obligation de réparer le bâtiment, ne seront point considérés comme opération de commerce, donnant lieu au payement des droits, et pourvu que le bâtiment ne prolonge pas son séjour dans le port au delà du tems nécessaire, d'après les causes qui auront donné lieu à la relâche.

Art. IX. Les bâtimens Suédois et Norvégiens, ainsi que les bâtimens Mecklembourgeois, ne pourront profiter des immunités et avantages que leur accorde le présent Traité, qu'autant qu'ils naviguent sous le pavillon de leur pays et qu'ils se trouveront munis des papiers de bord et certificats, voulus par les règlemens existans des deux côtés pour constater leur port et leur nationalité.

Les Hautes Parties Contractantes se réservent d'échanger des déclarations, pour faire une énumération claire et précise des papiers et documens, dont l'un et l'autre État exigent que leurs navires soient munis. Si après cet échange, qui aura lieu au plus tard trois mois après la signature du présent Traité, l'une des Hautes Parties Contractantes se trouverait dans le cas de changer ou modifier ses ordonnances à cet égard, il en sera fait à l'autre une communication officielle.

Art. X. Les Consuls, de quelle classe qu'ils soient, dûment nommés par leurs Gouvernemens respectifs, dès qu'ils auront obtenu l'exéquatur de celui sur le territoire duquel ils doivent résider, jouiront dans l'un ou l'autre pays, tant pour leurs personnes que dans l'exercice de leurs fonctions, des mêmes privilèges dont y jouissent les agens consulaires de la même cathégorie des nations les plus favorisées.

Art. XI. Le présent Traité sera en vigueur pendant cinq années, à compter du premier janvier mil huit cent quarante sept, et si douze mois avant l'expiration de ce terme l'une ou l'outre des deux Hautes Parties Contractantes n'aura point annoncé à l'autre son intention d'en faire cesser l'effet, ce Traité restera encore obligatoire une année au delà, et ainsi de suite jusqu'à l'expiration des douze mois qui suivront l'annonce officielle, faite par l'une des Hautes Parties Contractantes à l'autre, pour qu'il soit annulé.

Art. XII. Le présent Traité sera ratifié par les Hautes Parties Contractantes, et les ratifications en seront échangées dans l'espace de trois mois après la signature, ou plus tôt, si faire se peut.

A. R. Wrangel.

Fr. d'Oertzen.

Notes ministérielles du 5 et du 6 octobre 1847 concernant la communication réciproque des actes de décès.

Voir (page 17) notes ministérielles du 16 mai et du 31 décembre 1893, du 12 mars et du 16 novembre 1894 échangées entre la légation Impériale d'Allemagne à Stockholm et le ministère des affaires étrangères dans la dite ville.

Voir (page 32) circulaire du 24 septembre 1847 aux missions du Roi à Berlin, à Vienne etc. Conformément à cette circulaire des notes ministérielles ont été échangées entre le ministre résident du Roi à Hambourg et le ministre d'état de Meklembourg-Schwérin. La note meklembourgeoise, en date du 6 octobre 1847, est de la teneur suivante:

J'ai reçu la lettre de la date d'hier par laquelle Vous me faites part des ordonnances qui viennent d'être publiées dans les Royaumes de Suède et de Norvège relativement au décès des sujets d'une puissance étrangère qui auront lieu dans ces deux royaumes.

En Vous remerciant de cette communication, j'ai l'honneur de Vous prévenir que le Gouvernement de Son Altesse Royale le Grand-Duc mon auguste maître n'hésite pas à accéder à la proposition du Gouvernement de Sa Majesté Suédoise, d'établir à cet égard une réciprocité entière, et qu'il a rendu, à cet effet, l'ordonnance que je Vous transmets sous ce pli.

Agréez, je Vous prie, etc.

L. de Lützow.

Déclarations du 15 octobre et du 15 novembre 1855 concernant le droit réciproque du cabotage.

Le Soussigné, Ministre d'État et des Affaires étrangères de S. M. le Roi de Suède et de Norvège déclare ce qui suit: D'autres navires étrangers étant admis au cabotage des ports Suédois et Norvégiens sur le même pied que les navires nationaux, les navires Mecklembourgeois y seront également admis en vertu de l'Article VI du Traité de commerce et de navigation, conclu le 10 octobre 1846 entre les Royaumes Unis de Suède et de Norvège et le Grand Duché de Mecklembourg-Schwerin, tant que le dit Traité restera en vigueur et que le cabotage dans le Grand Duché sera permi aux bâtimens Suédois et Norvégiens.

est

Fait à Stockholm le 15 octobre 1855.

Stierneld.

La déclaration mecklembourgeoise en date du 15 novembre 1855 avec modifications nécessaires de la même teneur.

Meklembourg-Strélitz.

Notes déclaratoires du 16 et du 20 avril 1819 concernant l'abolition réciproque du droit de détraction.

Hochwohlgeborner Herr Ministerresident 1,
Hochgeehrtester Herr!

Auf Ewer Hochwohlgeborn an mich unterm 16:ten d. M. gelangte gefällige Eröffnung, dass des Königs von Schweden und Norwegen Majestät unter den 9:ten December 1818 das Abschossrecht von den aus Schweden und Norwegen gehenden Erbschaften gegen alle diejenigen Staaten aufgehoben haben, in welchen die daselbst wohnenden Schweden und Norweger einer gleichen Befreiung theilhaftig werden, haben des Grossherzogs von Mecklemburg-Strelitz Königl. Hoheit, mein allergnädigster Herr, sich mit Vergnügen entschlossen, das Reciprocum zu beobachten, und diesemnach ohne Anstand verfüget, dass von den Erbschaften der in höchstihro Landen versterbenden Schweden und Norweger, wenn dieselben nach Schweden oder Norwegen gehen, von nun an ebenfalls kein Abschoss gefordert und genommen werden solle.

Ich beeile mich, Ew. Hochwohlgeborn hievon in Kentniss zu setzen, und habe die Ehre etc.

Neustrelitz den 20:sten April 1819.

1 E. Signeul, Ministre Résident à Hambourg.

v. Oertzen.

Le 2 septembre 1826 le gouvernement de Meklembourg-Strélitz présenta la note suivante en réponse à une demande concernant l'interprétation des notes ci-dessus:

Unterzeichnetes Grossherzogliches Staats-Ministerium beehrt sich dem Königlich Schwedischen ausserordentlichen Gesandten und bevollmächtigten Minister Herrn Commandeur Elof Signeul in Hamburg, auf das geneigte Rückschreiben vom 3ten v. M, die Aufhebung des Abschosses und des Abfahrtgeldes zwischen den Königlich Schwedischen und Norwegischen, und den diesseitigen Grossherzoglichen Landen betreffend, hiermit in ganz ergebenster Antwort zu erwidern: dass des Grossherzogs Königl. Hoheit, unser allergnädigster Herr, unter Voraussetzung der Beobachtung des Reciproci, völlig geneigt sind, der, zwischen den Königlich Schwedischen und Norwegischen Staaten, und den Grossherzoglichen Landen bereits bestehenden Convention, wegen Aufhebung des Ab

schosses, die grösste Ausdehnung dahin zu geben: dass namentlich alle Abzuge, mögen solche nun dem herrschaftlichen Fisco, oder sonstigen städtischen und andern Verwaltungen bisher zugestanden haben, in Erbschaftsfällen, und zwar in allen, etwa schon pendenten Fällen, gänzlich wegfallen sollen. So wie der Census Emigrationis freilich aus dem hierher mitgetheilten Grunde, zur Zeit noch von der ausdehnenden Convention ausgenommen bleiben muss, so wünscht man diesseitig doch auch eine gänzliche Aufhebung einer solchen unzweckmässigen Abgabe, und ist zu einer desfallsigen Verfügung sofort geneigt, wenn, hinsichtlich diesseitiger Unterthanen, in den Königlich Schwedischen und Norwegischen Staaten eine solche Aufhebung stabilirt wird.

Indem das unterzeichnete Grossherzogliche Staats-Ministerium den Königlich Schwedischen ausserordentlichen Gesandten und bevollmächtigten Minister Herrn Commandeur Elof Signeul ganz ergebenst ersucht, nach erfolgter Eröffnung dieser Erklärung an dessen höchstes Gouvernement, die fernere dortseitige Verfügung in dieser Angelegenheit, zum Zweck gleichmässiger Anordnung in den Grossherzoglichen Landen, seiner Zeit gefälligst hierher mitzutheilen, ergreift dasselbe zugleich mit Vergnügen diese Veranlassung, dem Herrn Commandeur das Erkenntniss Seiner ausgezeichnetesten Hochachtung zu wiederholen.

Neustrelitz den 2ten September 1826.

Grossherzoglich Mecklenburgisches Staats-Ministerium:
v. Oertzen.

Notes ministérielles du 5 octobre et du 2 novembre 1847 concernant la communication réciproque des actes de décès.

Voir (page 17) notes ministérielles du 16 mai et du 31 décembre 1893, du 12 mars et du 16 novembre 1894 échangées entre la légation Impériale d'Allemagne à Stockholm et le ministère des affaires étrangères dans la dite ville.

Voir (page 32) circulaire du 24 septembre 1847 aux missions du Roi à Berlin, à Vienne etc. Conformément à cette circulaire des notes ministérielles ont été échangées entre le ministre résident du Roi à Hambourg et le gouvernement Grand-ducal de Meklembourg-Strelitz. La note meklembourgeoise est de la teneur suivante:

Unterzeichneter beehrt sich dem Königlich SchwedischNorwegischen Ministerresidenten und Königlich Schwedischen Kammerherrn Herrn Grafen von Wrangel in Hamburg auf die gefällige Note vom 5. v. Mts., betreffend das Ableben

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