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Turquie.

Traité du 14 octobre 1756 d'amitié, de navigation et de

commerce.*

Texte original latin. La traduction officielle qui suit date de la même époque que le traité.

Au nom de la Sainte Trinité.

Sa Sacrée Majesté Royale de Danemarc & de Norvègue, après avoir fait des traités d'amitié, de correspondance & de commerce avec des nations éloignées, ayant jugé à propos de faire également avec Sa Sacrée Majesté Impériale Ottomane & la Sublime Porte une convention capable de contribuer à l'utilité & à l'avancement réciproque du commerce de leurs empires, royaumes & sujets respectifs; & les propositions qui ont été faites à ce sujet ayant été goûtées & agréées de la dite Porte; par l'assistance Divine entre le Sérénissime & Très-puissant Prince & Seigneur, Frédéric V, Roi de Danemarc & de Norvègue, des Vandales & des Goths, Duc de Slesvic & de Holstein, de Stormarie & de Ditmarsie, Comte d'Oldenbourg & de Delmenhorst &c, d'une part, & le Sérénissime & Très-puissant Prince & Seigneur, Osman, fils de 1Empereur Mustapha, fils de l'Empereur Mehemet, fils de l'Empereur Ibrahim, Empereur des Turcs dans la Mèque. Médine & Jérusalem; possesseur des trois grandes villes de Constantinople, d'Adrianople & de Burza; Cham de Babylonne, de Missyric, de toute l'Arabie d'Alep, d'Irac, de Perse, de Bessarabie, de Musul, Van, Diarbeck, Ciurdistan, Jurgistan, Arsur, Suvas, Aden, Caramin, Magarippe & Haber, de Tunis, Alger, Tripoli & Tarabosan, de la mer Blanche & Noire, de toute l'Anatolie, de Grèce, de Tartarie, de Nagay, de Kiptzacho, de Vallachie, Moldavie, & de toutes les villes appartenant à Son Empire &c., & Ses Successeurs à l'Empire, d'autre part, par le moyen des Ministres munis des pleins pouvoirs nécessaires, savoir du Sr. Sigismund Guillaume de Gæhler, Commissaire général de guerre de Sa Majesté Royale de

Voir protocole du 13 juin 1907.

Danemarc & de Norvègue &c., & du Sr. Mustaphia Pascha, Grand-Vizir de l'Empire Ottoman, après avoir montré leurs pleins pouvoirs de part & d'autre & après quelques pourparlers & conférences tendant à l'acheminement de cette affaire aussi utile que salutaire; a été conclu le présent traité perpétuel d'amitié, de navigation, & de commerce, compris dans les articles 17 suivants & dans la conclusion qui y est jointe. Art. I. Il y aura désormais & à perpétuité une amitié constante entre Sa Majesté le Roi de Danemarc & Sa Majesté Impériale Ottomane & l'Illustre Porte, de même qu'entre les sujets de l'un & l'autre Empire un libre commerce par mer & par terre; de sorte que les Danois & tous ceux qui sur des vaisseaux véritablement Danois, portant le pavillon & étant munis de passeports de Sa Majesté Danoise, arriveront dans quelque port, ville commerçante ou province de l'Empire Turc, y puissent entrer librement, en tout temps, avec leurs effets & marchandises; et ils ne seront molestés en aucune manière, ni en arrivant, ni en demeurant, ni en s'en allant.

Il leur sera permis de radouber les vaisseaux endom. magés par tempête ou autre cas, & d'acheter, pour leur argent, les vivres nécessaires afin de poursuivre leur voyage.

Dans l'exposition & la vente des marchandises les marchands Danois jouiront comme les autres amis de toute liberté & ils pourront prendre en retour toutes sortes de marchandises dont la sortie ne sera pas défendue.

Art. II. Les vaisseaux Danois qui, pour cause de tempête ou par quelqu'autre cas, se pourraient trouver en danger, seront secourus par des pilotes. Et en cas que quelque vaisseau Danois vienne à échouer aux côtes de l'Empire Ottoman, les gouverneurs, juges & officiers des lieux assisteront & protégeront ceux qui auront fait naufrage, & ils auront soin aussi de faire remettre au consul Danois le plus proche du lieu les effets, marchandises, utensiles & autres choses, sauvés du naufrage, pour que le tout soit rendu aux propriétaires.

Outre la paie ordinaire des travailleurs & des voitures, on ne demandera rien; & en cas que les effets eussent été pillés, on en fera une exacte recherche & ceux qui se retrouveront seront rendus en entier.

Art. III.

Par rapport aux effets apportés pour présent, ou pour le propre service du ministre Danois, on ne paiera ni la douane ni le droit, appelé Batsch. De même on n'exigera rien des Danois pour les monnaies d'or ou d'argent, ni pour les marchandises dont les autres nations amies ne paient point de douane. Les officiers de la douane seront aussi tenus de recevoir toute sorte de monnaie ayant cours dans le pays.

Art. IV. Si quelqu'un ne trouve pas à propos de décharger son vaisseau lorsqu'il arrive, il n'y pourra pas être obligé; on ne l'empêchera point de transporter la charge du vaisseau dans l'endroit où il le pourrait trouver à propos; & l'on n'exigera non plus rien de lui sous quelque prétexte que ce puisse être.

En cas qu'une partie des marchandises fût déchargée & qu'une autre partie soit destinée pour ailleurs, l'on ne paiera les droits de douane que pour la partie qui aura été déchargée.

Si quelqu'un fait transporter à quelque autre port ou ville commerçante du Sublime Empire des marchandises dont il aura déjà payé la douane, les douaniers du lieu, après avoir vu la quittance, appelée Teskere, portant que la douane de ces marchandises a déjà été payée une fois, n'en demanderont plus rien cela veut dire, que les droits de douane pour les marchandises ne doivent se payer qu'une seule fois; & que par conséquent, si cela s'est déjà fait une fois dans un endroit, l'on ne pourra plus rien prétendre dans l'autre, où les marchandises pourraient être transportées dans la suite.

Dans les cas des fraudes de la douane on observera par rapport aux Danois ce qui se pratique à cet égard envers les autres nations amies, de sorte qu'en général tous les privilèges & immunités que le Sublime Empire Ottoman a accordés ou accordera à l'avenir à ses autres amis seront censés être accordés à la nation Danoise. Au reste l'on ne prétendra des Danois aucun argent sous le nom de Kassabie.

Art. V. Quant au salut des navires de guerre Danois, on observera les coutumes pratiquées de la part des vaisseaux de guerre des autres puissances amies.

Les vaisseaux marchands Danois qui viendront à rencontrer ou des navires de la flotte Impériale ou des navires marchands portant le pavillon du Sublime Empire, après avoir fait le salut amiablement selon la coutume, ne seront point empêchés de continuer leur voyage & ne seront point molestés par aucune exaction ou pillage.

Art. VI. On ne forcera point les vaisseaux Danois de transporter les soldats, l'artillerie & les munitions des Ottomans ni de faire d'autres services publics de cette nature. Art. VII.

Art. VIII. Les ministres de Danemarc, résidant à la Sublime Porte, jouiront de tous les privilèges, immunités & prérogatives qu'on a accordés aux ministres des autres puissances amies, revêtus du même caractère De même, ils seront les maîtres d'ordonner des consuls, vice-consuls & interprètes dans tous les ports, villes commerçantes & îles de l'Empire Ottoman, où il se trouve de tels officiers de la part des

autres nations étrangères, de les changer, lorsqu'ils le jugeront à propos, & d'en substituer d'autres à leur place.

Du reste il est permis au ministre d'avoir 4 interprètes & aux consuls d'en prendre un à leur service.

Art. IX. Les consuls, vice-consuls, interprètes, marchands & sujets de Danemarc demeurant dans l'étendue du Sublime Empire, mariés ou non, avec leurs domestiques Danois, en tant qu'ils sont à leur service actuel, seront exempts & libres de la taxe, appelée Harady, ainsi que de tous les autres impôts, quelque nom qu'ils puissent avoir.

Art. X. Les procès & différends qui pourraient naître entre les Danois & les gens dépendant d'eux, de quelque nature qu'ils soient, seront examinés & décidés par devant le ministre ou consul Danois selon les lois & constitutions du Danemarc; & il ne sera pas permis aux juges ou cours de justice du Sublime Empire de s'en mêler. Les consuls de Danemarc établis dans l'Empire Ottoman pour protéger les marchands, ne pourront pas être emprisonnés & leurs maisons ne seront sujettes ni au scellé ni à aucune recherche.

Les différends avec des sujets de l'Empire Ottoman, seront examinés avec l'assistance du consul ou vice-consul Danois & par le moyen des interprêtes: & les Danois ou ceux qui dépendront d'eux, en cas qu'ils soient cités de la part des Musulmans ou des autres sujets du Sublime Empire devant les tribunaux de l'Empire, pour quelque cause que ce soit, ne seront pas tenus de répondre dans l'absence de l'interprète ou de quelqu'autre personne nommée pour cela de la part du ministre Danois.

Dans le cas où l'objet du procès passerait la somme de 4 mille aspres, le différend sera traité & décidé par devant la Sublime Porte. Dans les actions pour cause de contrats, de vente & d'achat, de caution, de prêt & d'autres matières concernant le commerce & les garanties, les Musulmans & autres sujets de l'Empire seront tenus de prouver leurs prétentions contre les Danois & contre ceux qui dépendent d'eux par un instrument de justice, appelé communement Hodget ou par d'autre instrument valable, signé du défenseur & exprimant en termes clairs la prétention du demandeur: faute de cet instrument les faux témoins produits par le demandeur ne seront point écoutés.

En cas qu'il vînt à naître quelque différend, lorsqu'un navire Danois est prêt à faire voile, on ne doit pas retarder le départ du vaisseau pour cela, mais le différend. vidé en bref par la méditation du consul ou de l'interprète Danois.

* Voir protocole du 13 juin 1868.

Art. XI. Si quelque Danois devient hors d'état de payer, ou qu'il échappe par la fuite, après avoir fait banqueroute, on ne demandera pas le paiement de ses dettes à un autre Danois, ni à la nation Danoise, à moins qu'ils ne se soient rendus caution.

Si quelque Danois surpris en délit s'échappe ensuite, il sera pas permis d'arrêter ou de molester quelqu'autre Danois, à moins qu'il eût répondu pour le fugitif.

ne

Pareillement, si dans l'endroit où il demeure des Danois, on trouve le corps d'un homme tué, aucun d'eux, s'il ne conste pas que le meurtre ait été fait par un Danois, ne sera molesté ni sujet à la demande du prix du sang.

Art. XII. Aucun des Danois nés dans les états de Sa Majesté le Roi de Danemarc ne sera mis en prison dans l'étendue de l'Empire Ottoman ou détenu en esclavage, à l'exception seulement de ceux qu'on trouvera dans les armées ou sur des navires ennemis & qui seront faits prisonniers dans le combat.

Et en cas que quelqu'un d'eux, qui ne se sera pas trouvé dans l'armée ennemie, eût été emprisonné, par erreur, un tel homme, sur la réquisition du ministre & des consuls de Danemarc, après l'information faite de sa personne & qu'on aura prouvé & déclaré sa qualité de Danois, sera remis en liberté & délivré au ministre ou consul.

Pareillement, aucun Musulman ou sujet du Sublime Empire ne pourra être mis en prison en Danemarc &, si un tel captif est trouvé, il sera élargi sans délai.

Art. XIII. Si quelque Danois ou quelqu'un dépendant d'eux vient à mourir dans l'Empire Ottoman, le ministre ou consul de Danemarc & à leur défaut un compagnon du défunt auront soin que les effets de la succession soient remis aux héritiers.

Les gouverneurs & juges du lieu n'auront point droit de mettre la main dessus ni s'en mêler.

Cependant, s'il ne demeurait aucun Danois, dans le lieu où le défunt est mort, les biens, papiers & documents délaissés seront consignés & gardés fidèlement par le juge du lieu, pour être remis ensuite à celui que le ministre Danois nommera pour les recevoir & cela sans en demander des droits pour le juge ou pour la caisse sous le nom de Resmi Chismet.

Art. XIV. Le libre exercice de religion sera permis aux Danois avec la même liberté qui a été concédée aux autres nations étrangères.

Art. XV. Si quelqu'un accuse un Danois d'avoir dit qu'il a embrassé la religion des Musulmans, il ne sera pas tenu à la profession de cette foi, à moins qu'il n'ait déclaré de

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