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Sa Majesté le Roi de Prusse, le sieur Henry Guillaume Baron de Bulow etc.;

Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies, le sieur Philippe Baron de Brunnow etc.;

et Sa Majesté le très majestueux, très puissant, très magnifique Sultan Abdul-Medjid, Empereur des Ottomans, Chekib Effendi etc.

Lesquels s'étant réciproquement communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, ont arrêté et signé les articles suivans:

Art. I. Sa Hautesse le Sultan, d'une part, déclare qu'il a la ferme résolution de maintenir à l'avenir le principe invariablement établi comme ancienne règle de Son Empire, et en vertu duquel il a été de tout temps défendu aux bâtimens de guerre des Puissances étrangères d'entrer dans les détroits des Dardanelles et du Bosphore, et que tant que la Porte se trouve en paix, Sa Hautesse n'admettra aucun bâtiment de guerre étranger dans les dits détroits.

Et Leurs Majestés l'Empereur d'Autriche, Roi de Hongrie et de Bohème, le Roi des Français, la Reine du RoyaumeUni de la Grande Bretagne et d'Irlande, le Roi de Prusse et l'Empereur de toutes les Russies, de l'autre part, s'engagent à respecter cette détermination du Sultan, et à se conformer au principe ci-dessus énoncé.

Art. II. Il est entendu qu'en constatant l'inviolabilité de l'ancienne règle de l'Empire Ottoman mentionné dans l'article précédent, le Sultan se réserve, comme par le passé, de délivrer des firmans de passage aux bâtimens légers sous pavillon de guerre, lesquels seront employés, comme il est usage, au service des légations des Puissances amies.

Art. III. Sa Hautesse le Sultan se réserve de porter la présente convention à la connaissance de toutes Puissances avec lesquelles la Sublime Porte se trouve en relation d'amitié, en les invitant à y accéder.

Art. IV. La présente Convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Londres à l'expiration de deux mois, ou plus tôt, si faire se peut.

En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs l'ont signée et y ont apposé les sceaux de leurs armes.

Fait à Londres, le treize juillet, l'an de grace mil huit cent quarante et un.

Esterhazy.
Bulow.

Neumann.

Palmerston.

Brunnow.
Chekib.

Bourqueney.

Protocole du 13 juin 1868 concernant l'admission des sujets norvégiens et suédois au droit de propriété immobilière, concédé aux étrangers.

Sa Majesté le Roi de Suède et de Norvège et Sa Majesté Impériale le Sultan, désirant constater, par un acte spécial, l'entente intervenu entre Eux sur l'admission des sujets Suédois et Norvégiens au droit de propriété immobilière, concédé aux Étrangers par la loi promulguée en date du 7 Sépher 1284*,

ont autorisé :

Sa Majesté le Roi de Suède et de Norvège, Son Excellence Monsieur Palmstierna, son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire à Constantinople; et

Sa Majesté Impériale le Sultan, Son Altesse Fuad Pacha, son Ministre des Affaires étrangères, à signer le Protocole dont la teneur suit:

La loi qui accorde aux Étrangers le droit de propriété immobilière ne porte aucune atteinte aux immunités consacrées par les Traités et qui continueront à couvrir la personne et les biens meubles des étrangers devenus propriétaires d'immeubles.

L'exercice de ce droit de propriété devant engager les étrangers à s'établir en plus grand nombre sur le territoire Ottoman, le Gouvernement Impérial croit de son devoir de prévoir et de prévenir les difficultés auxquelles l'application de cette loi pourrait donner lieu dans certaines localités. Tel est l'objet des arrangements qui vont suivre.

La demeure de toute personne habitant le sol Ottoman étant inviolable, et nul ne pouvant y pénétrer sans le consentement du maître, si ce n'est en vertu d'ordres émanés de l'Autorité compétente et avec l'assistance du magistrat ou fonctionnaire investi des pouvoirs nécessaires, la demeure du sujet étranger est inviolable au même titre, conformément aux traités; et les Agents de la force publique ne peuvent y pénétrer sans l'assistance du Consul ou du délégué du Consul dont relève cet étranger.

On entend par demeure la maison d'habitation et ses attenances, c'est à dire, les communs, cours, jardins et enclos contigus, à l'exclusion de toutes les autres parties de la propriété.

Dans les localités éloignées de moins de neuf heures de la résidence consulaire, les Agents de la force publique ne pourront pénétrer dans la demeure d'un étranger sans l'assistance du Consul, comme il est dit plus haut. le Consul est tenu de prêter son assistance

* 10 juin 1867.

De son côté, immédiate à

l'Autorité locale, de telle sorte qu'il ne s'écoule pas plus de six heures entre l'instant où il aura été prévenu et l'instant de son départ ou du départ de son délégué, afin que l'action de l'Autorité ne puisse jamais être suspendu durant plus de 24 heures.

Dans les localités eloignées de neuf heures ou de plus de neuf heures de marche de la résidence de l'Agent consulaire, les Agents de la force publique pourront, sur la réquisition de l'autorité locale et avec l'assistance de trois membres du Conseil des Anciens de la commune, pénétrer dans la demeure d'un sujet étranger, sans être assistés de l'Agent consulaire, mais seulement en cas d'urgence et pour la recherche où la constatation du crime de meurtre, de tentative de meurtre, d'incendie, de vol à main armée ou avec effraction ou de nuit dans une maison habitée, de rébellion armée et de fabrication de fausse monnaie; et ce, soit que le crime ait été commis par un sujet étranger ou par un sujet Ottoman et soit qu'il ait eu lieu dans l'habitation de l'étranger ou en dehors de cette habitation et dans quelque autre lieu que ce soit.

Ces dispositions ne sont applicables qu'aux parties de la propriété qui constituent la demeure telle qu'elle a été définie plus haut. En dehors de la demeure, l'action de la police s'exercera librement et sans réserve; mais dans le cas où un individu prévenu de crime ou de délit serait arrêté, et que ce prévenu serait un sujet étranger, les immunités attachées à sa personne devraient être observées à son égard.

Le fonctionnaire ou officier chargé de l'accomplissement de la visite domiciliaire, dans les circonstances exceptionnelles déterminées plus haut, et les membres du Conseil des Anciens qui l'assisteront, seront tenus de dresser procès-verbal de la visite domiciliaire et de le communiquer immédiatement à l'Autorité Supérieure dont ils relèvent qui le transmettra ellemême et sans retard à l'Agent consulaire le plus rapproché.

Un Règlement spécial sera promulgué par la Sublime Porte pour déterminer le mode d'action de la Police locale dans les différents cas prévus plus haut.

Dans les localités distantes de plus de neuf heures de la résidence de l'Agent consulaire et dans lesquelles la loi sur l'organisation judiciaire du vilayet sera en vigueur, les sujets étrangers seront jugés sans l'assistance du délégué consulaire, par le Conseil des Anciens remplissant les fonctions de juge de paix et par le Tribunal du Caza, tant pour les contestations n'excédant pas mille piastres, que pour les contraventions n'entrainant que la condamnation à une amende de cinq cents piastres au maximum.

Les sujets étrangers auront dans tous les cas le droit d'interjeter appel, par devant le Tribunal du Sandjak, des sentences rendues comme il est dit ci-dessus; et l'appel sera suivi et jugé avec l'assistance du Consul conformément aux Traités.

L'appel suspendra toujours l'exécution.

Dans tous les cas, l'exécution forcée des sentences rendues dans les conditions déterminées plus haut ne pourra avoir lieu sans le concours du Consul ou de son délégué.

Le Gouvernement Impérial édictera une loi qui déterminera les règles de procédure à observer par les parties dans l'application des dispositions qui précèdent.

Les sujets étrangers, en quelque localité que ce soit, sont autorisés à se rendre spontanément justiciables du Conseil des Anciens ou des Tribunaux des Cazas, sans l'existance* du consul, dans les contestations dont l'objet n'excède pas la compétence de ces conseils ou tribunaux, sauf le droit d'appel par devant le Tribunal du Sandjak où la cause sera appelée et jugée avec l'assistance du consul ou de son délégué.

Toutefois le consentement du sujet étranger à se faire juger comme il est dit plus haut sans l'assistance du consul devra être donné par écrit et préalablement à toute procédure. Il est bien entendu que toutes ces restrictions ne concernent point les procès qui ont pour objet une question de propriété immobilière, lesquels seront poursuivis et jugés dans les conditions établies par la loi.

Le droit de défense et la publicité des audiences sont assurés en toute matière aux étrangers qui comparaîtront devant les Tribunaux Ottomans, aussi bien qu'aux sujets Ottomans.

Les arrangements qui précèdent resteront en vigueur jusqu'à la révision des anciens Traités, révision sur laquelle la Sublime Porte se réserve de provoquer ultérieurement une entente entre Elle et les Puissances Amies.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé le présent Protocole et y ont apposé le sceau de leurs armes. Fait à Constantinople, le treizième jour du mois de juin. mil huit cent soixante huit.

C. F. Palmstjerna.

Fuad.

*Faute d'écriture. Doit être l'assistance.

Notes ministérielles du 9 juillet et du 21 août 1894 concernant la reconnaissance des lettres de jauge.

Ministère des Affaires Etrangères.

Sublime Porte, le 21 août 1894.

Monsieur le Chargé d'Affaires,

En réponse aux diverses communications de la Légation Royale de Suède et Norvège, en date du 12 février, 25 avril et 9 juillet derniers, N:ris 6/9, 20/21 et 25/28, je viens Vous informer, sur un rapport du Département de la Marine, que les bâtiments suédois, norvégiens et danois, dont le certificat de nationalité indiquerait le » British Rule« seront désormais admis à jour de ce régime qui est le même que le système >> Moorsom<<.

Des instructions en conséquence ont été déjà données aux autorités compétentes.

Agréez, etc.

Monsieur le Chargé d'Affaires

de Suède et Norvège

etc. etc.

Said.

Protocole du 13 juin 1907 pour la concession réciproque du traitement des nations les plus favorisées.

Entre Monsieur Kiderlen Waechter, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire d'Allemagne et Conseiller Intime Actuel de Sa Majesté l'Empereur en Mission Spéciale auprès de Sa Majesté Impériale le Sultan, agissant au nom du Gouvernement Norvégien, d'une part, et Ahmed Tevfik Pacha, Ministre des Affaires Etrangères de Sa Majesté Impériale le Sultan, agissant au nom du Gouvernement Ottoman, d'autre part, dûment autorisés à cet effet, il a été arrêté ce qui suit:

Le Gouvernement Royal de Norvège et le Gouvernement Impérial Ottoman, ayant décidé de conclure un traité de commerce et une convention consulaire, conviennent qu'en attendant la conclusion de ces actes, les consuls, les sujets et le commerce des deux Etats jouiront respectivement du traitement des nations les plus favorisées.

En foi de quoi, le présent protocole a été signé en double exemplaire.

Fait à Constantinople le 13 Juin 1907.

von Kiderlen Waechter.

Tevfik.

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