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diesseitiger Unterthanen in Schweden und Norwegen und dortseitiger in den hiesigen Landen, hiermit ganz ergebenst zu erwiedern: dass das diesseitige Gouvernement dem dortseitigen geehrten Antrage wegen eines mit dem dortseits angeordneten, in Bezug auf etwanige in den hiesigen Landen vorkommende Todesfälle Königlich Schwedischer und Norwegischer Unterthanen im Wesentlichen übereinstimmenden Verfahrens sofort entsprochen und dieserhalb an die Ortsbehörden des hiesigen Landes und des Fürstenthums Ratzeburg die abschriftlich angeschlossene öffentliche Aufforderung erlassen hat.

Der Unterzeichnete benutzt mit vielem Vergnügen diese Veranlassung zum erneuerten Bekentnisse seiner ausgezeichnesten Hochachtung.

Neustrelitz den 2 November 1847.

Sr. Hochgeboren

dem Königlich Schwedisch-Norwegischen Ministerresidenten und Königlich Schwedischen Kammerherrn Herrn Grafen von Wrangel

Dewitz.

in Hamburg.

Oldenbourg.

Convention du 2 août 1776 concernant l'abolition réciproque du droit de détraction.

Déclarations concernant le commerce et la navigation. Stockholm et Oldenbourg, le 1er avril 1843.

Ratifiées à Stockholm le 15 mai et à Oldenbourg le 10 avril 1843.

Art. I. Les bâtimens Oldenbourgeois qui arrivent dans les ports des Royaumes de Suède et de Norvège sur leur lest ou chargés, seront traités, tant à leur entrée qu'à leur sortie, sur le même pied que les bâtimens nationaux par rapport aux droits de port, de tonnage, de fanaux et de pilotage, ainsi qu'à tout autre droit ou charge, de quelle espèce ou dénomination que ce soit, revenant au Gouvernement, aux villes ou à des établissemens particuliers quelconques.

Ces

dispositions s'étendent de même aux droits de navigation par les canaux de Gothie et de Trollhätta *.

Art. II. Toutes les marchandises et objets de commerce, soit productions du sol ou de l'industrie du Grand-Duché d'Oldenbourg, soit de tout autre pays, dont l'importation dans les ports des Royaumes de Suède et de Norvège est légalement permise dans des bâtimens Suédois et Norvégiens, pourront également y être importés sur des bâtimens Oldenbourgeois, sans être assujettis à des droits plus forts ou autres, de quelle dénomination que ce soit, que si les mêmes marchandises ou productions avaient été importées dans des bâtimens Suédois et Norvégiens.

Les stipulations de l'article précédent et de celui-ci sont, dans toute leur plénitude, applicables aux navires Oldenbourgeois qui entreraient dans les ports des Royaumes de Suède et de Norvège, alors même que ces navires, sans venir directement des ports du Grand-Duché d'Oldenbourg, arriveraient des ports d'une domination tierce ou étrangère.

Art. III. Toutes les marchandises et ** objets de commerce, soit production du sol ou de l'industrie des Royaumes de Suède et de Norvège, soit de tout autre pays, dont l'exportation des ports des dits Royaumes, dans leurs propres bâtimens, est légalement permise, pourront de même être exportés des dits ports sur des bâtimens Oldenbourgeois, sans être assujettis à des droits plus forts ou autres, de quelle dénomination que ce soit, que si l'exportation avait été faite en des bâtimens Suédois et Norvégiens.

Art. IV. Les stipulations générales des articles I, II et III inclusivement seront de même appliquées aux navires Oldenbourgeois qui entreront dans les ports de la colonie de St. Barthélemy de S. M. le Roi de Suède et de Norvège aux Indes Occidentales ***.

Art. V. Les articles d'exportation, produits du sol ou de l'industrie du Grand-Duché d'Oldenbourg, ne seront point soumis, à leur importation de ce pays dans les Royaumes de Suède et de Norvège, à des droits plus forts ou autres que les mêmes articles, produits du sol ou de l'industrie d'un autre pays étranger. Aucune prohibition ne frappera l'impor tation dans les susdits Royaumes des articles produits du sol ou de l'industrie du susdit Grand-Duché, sans que cette prohibition ne s'étende en même tems à toute autre nation. Dans tout ce qui concerne le commerce et la navigation, le Grand

**

*Cette dernière période ne se trouve pas dans l'exemplaire oldenbourgeois.

ou. Old.

*** Cet article ne se trouve pas dans l'exemplaire oldenbourgeois qui a, par conséquent, un article de moins.

Duché d'Oldenbourg sera traité dans les Royaumes de Suède et de Norvège sur le pied des nations les plus favorisées.

Art. VI. Il ne sera donné ni directement ni indirectement, ni par le Gouvernement de Sa Majesté le Roi de Suède et de Norvège, ni par aucune compagnie, corporation ou agent, agissant en son nom et sous son autorité, aucune préférence quelconque pour l'achat d'aucune production du sol ou de l'industrie, soit du Grand-Duché d'Oldenbourg, soit de tout autre pays, importée dans le territoire des Royaumes de Suède et de Norvège, à cause ou en considération de la nationalité du navire qui aurait transporté cette production légalement permise; l'intention bien positive de Sa Majesté le Roi de Suède et de Norvège étant qu'aucune difference ou distinction quelconque n'ait lieu à cet égard.

Art. VII. Les bâtimens Oldenbourgeois ne pourront profiter des immunités et avantages que leur accorde la présente déclaration, qu'autant qu'ils se trouveront munis des papiers et certificats voulus par les règlemens existans, pour constater leur port et leur nationalité.

Deux mois, au plus tard, après la date de la présente déclaration, sera remise au Ministère de S. A. R. le GrandDuc d'Oldenbourg, une spécification claire et précise des papiers et documens dont les Royaumes de Suède et de Norvège exigent que leurs navires soient munis. Si, plus tard les ordonnances à cet égard étaient changées ou modifiées, il en sera fait une communication officielle.

Art. VIII. Les stipulations de la présente déclaration resteront en vigueur pendant cinq années, à compter du 1er avril de l'année mil huit cent quarante et trois, et si, douze mois avant l'expiration de ce terme, le Gouvernement de Sa Majesté le Roi de Suède et de Norvège n'aurait point annoncé à celui de S. A. R. le Grand-Duc d'Oldenbourg son intention d'en faire cesser l'effet, elles subsisteront encore une année au-delà, et ainsi de suite jusqu'à l'expiration des douze mois qui suivront l'annonce officielle de leur cessation, faite par le Gouvernement de Sa susdite Majesté.

Art. IX. La présente déclaration sera échangée contre une autre de la même teneur, et accordant une exacte et entière réciprocité pour le traitement des bâtimens Suédois et Norvégiens dans les ports du Grand-Duché d'Oldenbourg, délivrée par le Ministère de Son Altesse Royale le GrandDuc d'Oldenbourg

Art. X. Cette déclaration sera ratifiée par S. M. le Roi de Suède et de Norvège, et la ratification sera échangée à Hambourg dans l'espace de deux mois après la date de la présente, ou plus tôt, si faire se peut, contre la ratification

de Son Altesse Royale le Grand-Duc d'Oldenbourg de la déclaration réciproque mentionnée dans l'article précédent.

A. Ihre.

La déclaration oldenbourgeoise en date du 1 avril 1843 est de la même teneur, sauf les modifications nécessaires et les diffé rences ci-dessus notées.

Notes ministérielles du 5 octobre et du

1847

concernant la communication réciproque des actes de décès.

Voir (page 17) notes ministérielles du 16 mai et du 31 décembre 1893, du 12 mars et du 16 novembre 1894, échangées entre la légation Impériale d'Allemagne à Stockholm et le ministère des affaires étrangères dans la dite ville.

Voir (page 32) circulaire du 24 septembre 1847 aux missions du Roi à Berlin, à Vienne etc. Conformément à cette circulaire des notes ministérielles ont été échangées entre le ministre résident du Roi à Hambourg et le gouvernement Grand-ducal d'Oldenbourg.

Déclarations du 12 et du 23 avril 1859 concernant le droit réciproque au cabotage.

Le Soussigné, Ministre d'État et des Affaires étrangères de Sa Majesté le Roi de Suède et de Norvège, déclare, au nom de Sa dite Majesté, qu'en vertu de l'article V de la Convention commerciale conclue le 1er avril 1843 entre les Royaumes Unis de Suède et de Norvège et le Grand-Duché d'Oldenbourg, les bâtimens Oldenbourgeois seront, dès à présent, admis à participer à la navigation et au transport de marchandises entre les ports et côtes des Royaumes Unis de Suède et de Norvège, et qu'ils seront traités en tout ce qui concerne cette navigation et ce commerce sur le même pied que les bâtimens nationaux, à condition que le même droit et le même traitement seront accordés aux bâtimens Suédois et Norvégiens dans les États Oldenbourgeois. Il est cependant expressément entendu que le droit au cabotage, mutuellement accordé, ne s'étendra point ni à la navigation purement intérieure, ni à celle entre deux ports ou mouillages situés sur les fleuves, canaux et lacs d'eau douce; mais que si, dans l'avenir, des avantages de ce genre étaient accordés par l'une des Hautes Parties Contractantes au bâtimens et au commerce d'une Puissance tierce, ils le seront également et sous la con

dition d'une parfaite réciprocité aux bâtimens et au commerce de l'autre.

La présente déclaration donnée en échange contre une déclaration semblable, émise par Son Excellence M. de Rossing, Ministre de la Maison et des Affaires étrangères de S. A. R. le Grand-Duc d'Oldenbourg, au nom de son auguste Souverain, restera en vigueur jusqu'à six mois après le jour que l'une des Hautes Parties Contractantes aura informé l'autre de son désir d'en faire cesser les effets.

Fait à Stockholm le 23 jour du mois d'avril 1859.

L. Manderström.

La déclaration oldenbourgeoise en date du 12 avril 1859 est avec modifications nécessaires de la même teneur.

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Prusse.

Notes déclaratoires du 16 et du 31 juillet 1826 concernant l'abolition réciproque du droit de détraction.

Par ordre de Sa Cour, le Soussigné a l'honneur d'adresser à Monsieur Ancillon, Conseiller Intime Actuel de Légation et Chef-ad-interim du Département des Affaires étrangères de Sa Majesté le Roi de Prusse la Note suivante.

Les recherches multipliées qu'il a fallu faire, pour pouvoir répondre à la Note, que le Ministère Prussien a bien voulu adresser à Monsieur de Brandel, du 7 février 1823, où des renseignemens sont demandés, si, en abolissant en Suède les droits connus sous le nom de droit de détraction, cette suppression était restreinte aux droits perçus au profit du Fisc, ou si elle s'étendait également à ceux dont le produit doit être versé dans les caisses des Villes, des Jurisdictions Patrimoniales, des Fondations Pieuses, ou d'autres Caisses Particulières, ces recherches ont causé des retards qu'il n'a point dépendu des Autorités Suédoises d'abréger. Il a également fallu se livrer au soin de comparer et coordonner à cet égard la législation de la Norvège avec celle de la Suède.

Tout ce travail étant maintenant fini, et la question ayant été soumise à la décision du Roi, le soussigné à été autorisé de déclarer, que l'abolition du droit de détraction dans les États de Sa Majesté le Roi de Suède et de Norvège n'est sujette à aucune restriction pour les sujets d'une puissance, qui accorde les mêmes avantages en faveur des habitans de

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