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mencement de chaque année, par l'intermédiaire du Ministère des affaires étrangères de France, à la Caisse des dépôts et consignations à Paris, d'où elles seront retirées, au fur et à mesure des besoins, sur mandats du directeur du Bureau.

Art. 11. Les Gouvernements qui useraient de la faculté, réservée à tout Etat, d'accéder à la présente Convention, seront tenus d'acquitter une contribution dont le montant sera déterminé par le Comité sur les bases établies à l'article 9 et qui sera affectée à l'amélioration du matériel scientifique du Bureau.

Art. 12. Les Hautes Parties contractantes se réservent la faculté d'apporter d'un commun accord à la présente Convention toutes les modifications dont l'expérience démontrerait l'utilité.

Art. 13. A l'expiration d'un terme de douze années, la présente Convention pourra être dénoncée par l'une ou l'autre des Hautes Parties contractantes.

Le Gouvernement qui userait de la faculté d'en faire cesser les effets en ce qui le concerne, sera tenu de notifier son intention une année d'avance et renoncera, par ce fait, à tous droits de copropriété sur les prototypes internationaux et sur le Bureau.

Art. 14. La présente Convention sera ratifiée, suivant les lois constitutionelles particulières à chaque État; les ratifications en seront échangées à Paris dans le délai de six mois ou plus tôt si faire se peut. Elle sera mise à exécution à partir du 1er janvier 1876.

En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs l'ont signée et y ont apposé le cachet de leurs armes.

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Le règlement et les dispositions transitoires sont insérés chez Alin: Sverges och Norges traktater, 1868-1877, p. 521–527.

Notes du 14 et du 20 avril et du 20 mai 1876 concernant la reconnaissance par la commission du Danube des lettres de jauge des navires norvégiens et suédois.

Commission Européenne

du Danube.

Monsieur le Consul,

Galatz, le 20 Avril 1876.

La Commission européenne du Danube, a l'honneur de Vous accuser réception de la note N:o 1/16 du 14 Avril courant, par laquelle Vous avez bien voulu lui transmettre une traduction française des décrets royaux qui introduissent en Suède et en Norvège le système de jaugeage Moorsom.

Cette communication sera reproduite à la prochaine réunion du plenum pour être constatée au protocole, après quoi la Caisse de Navigation à Soulina recevra l'instruction d'assimiler dorénavant aux bâtiments anglais, pour le calcul du tonnage imposable, les bâtiments norvégiens qui auront été jaugés suivant le dit système et appliquer aux bâtiments Suédois le système adopté pour ramener les bateaux Allemands au mesurage de la Commission. Copie de cette instruction Vous sera transmise aussitôt que faire se pourra.

Quant à Vos observations relativement au tonnage imposable et aux déductions à faire pour la force motrice des bateaux à vapeur, la Commission ne peut que se référer à ses différentes publications et notamment aux articles 4, 14, 15, et 17 du tarif du 10 Novembre 1875 ainsi qu'à ses avis en date des 13 Mai et 15 Novembre 1875 où les cas cités par Vous sont prévus.

Le droit de la vérification du tonnage des bâtiments de tous les pavillons par un jaugeage partiel ou total est réservé à la Caisse de Navigation à Soulina par l'article 15 du susdit tarif, mais ces jaugeages ne donnent lieu à aucuns frais. Le même droit de réclamer le jaugeage est réservé aux Capitaines par l'Avis en date du 13 Mai 1875.

La Commission européenne saisit cette occasion pour Vous présenter, etc.

Pour la Commission européenne du Danube.

Haan.

Le Directeur

du Bureau Central

Wolf.

Commission Européenne

du Danube.

Monsieur le Consul,

Galatz, le 20 mai 1876.

En réponse à Votre communication du 10 mai courant, et se référant à sa note, en date du 20 avril dernier, la Commission Européenne a l'honneur de Vous transmettre ci-joint copie des instructions données à la caisse de navigation à Soulina, par rapport au traitement des navires de Suède et de Norvège. Elle a l'honneur de Vous remettre en même temps les trois exemplaires demandés du tarif du 10 novembre 1875. Quant aux avis des 13 mai et 15 novembre 1875 Elle regrette ne pouvoir satisfaire à Votre demande car ces avis ayant été distribués en plusieurs exemplaires à tous les consulats et autorités du pays il n'en existe qu'un seul exemplaire déposé aux archives de la Commission.

La Commission européenne saisit cette occasion, etc. etc.

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La caisse de navigation est invitée par conséquent, a appliquer dorénavant, pour le calcul du tonnage imposable le facteur 1, q aux voiliers suédois et norvégiens, qui présentent des certificats de jaugeage postérieurs aux dates de la mise en vigueur du sus-dit système.

Par contre, les bateaux à vapeur suédois seront à traiter, à la perception des taxes, de la même manière que tous les autres bateaux à vapeur jaugés d'après la clause 23 du Merchant Shipping act de 1854, c'est-à-dire dans le sens des avis des 13 mai et 15 novembre 1875, en leur imposant eventuellement la surtaxe de 11 %, tandis que la réduction de 3% prescrite dans l'avis du 13 mai 1875 sera accordée aux bateaux à vapeur norvégiens.

C. Durando.

Notes du 26 juillet et du 1 août 1878 concernant les lettres de jauge des navires passant par le canal de

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Conformément à la loi de sa concession, la Compagnie du canal maritime de Suez a publié, trois mois avant son application, le nouveau règlement de navigation dans le canal, entré en vigueur le 1:er Juillet courant.

Je crois devoir transmettre à Votre Excellence, pour le gouvernement de Sa Majesté le Roi de Suède et Norvège, un exemplaire du rapport que j'ai présenté, le 11 Juin dernier, aux actionnaires de la Compagnie du Canal de Suez.

Mon but est de signaler à Votre Excellence le passage de ce rapport (page 5) qui est relatif à un accord transactionnel intervenu entre la Compagnie et le gouvernement de Sa Majesté Britannique, qui avait alors bien voulu se charger de faire connaître aux divers gouvernements les bases de cet accord. Vous remarquerez la partie de ce passage indiquant que le gouvernement anglais a adopté un nouveau modèle de certificat par lequel toutes les opérations de vérification et de constatation se trouvent simplifiées, aucun retard ne peut se produire dans la perception des droits permettant l'accès du canal aux navires.

Le rapport contient le texte pour les armateurs suédois et norvégiens car elle faciliterait beaucoup les opérations nécessaires pour obtenir la libre entrée dans le Canal.

Le gouvernement de Sa Majesté Britannique transmet à notre Compagnie un état hebdomadaire des navires auxquels des nouveaux certificats ont été délivrés, état conforme au modèle ci-joint.

Je prends la liberté de Vous signaler l'utilité de ces communications régulières et les avantages qui en résulteraient si le gouvernement de Sa Majesté le Roi de Suède et Norvège était disposé à nous faire des transmissions analogues.

En espérant une décision favorable, je prie Votre Excellence d'agréer, etc.

A Son Excellence

Monsieur le Ministre du Commerce du Royaume de Suède et Norvège.

Le Président,
Ferd. Lesseps.

Monsieur le Président,

Stockholm, le 1 Août 1878.

En réponse à Votre office en date du 26 du mois passé, j'ai l'honneur de Vous annoncer que le Gouvernement du Roi vient d'informer le Gouvernement de S. M. Britannique qu'il a décidé que les navires Suédois et Norvégiens, qui dans le but de passer par le canal de Suez, désirent être jaugés dans les Royaumes Unis conformément aux règles de Constantinople, seront munis d'un certificat spécial de Suez, indiquant leur tonnage d'après ces règles et dressé d'après le modèle fixé par le Gouvernement de S. M. Britannique sous condition que les certificats ainsi délivrés seront reconnus valables par la Compagnie de Suez à l'égal de ceux délivrés par le Gouvernement de S. M. Britannique.

En portant cette décision à Votre connaissance je m'empresse de Vous informer que le Gouvernement du Roi a en même temps décidé que Votre Compagnie sera informée lorsqu'un navire Suédois ou Norvégien aura été muni d'un certificat spécial de Suez, et je Vous prie de vouloir bien m'informer si Vous désirez que ces communications soient remises à Votre compagnie à Paris, ou bien si Vous préférez qu'elles soient transmises directement aux autorités compétentes du canal par l'entremise des consulats des Royaumes-Unis à Alexandrie et à Port Saïd.

Pour ce qui regarde la question de reconnaître aux autorités du Canal le droit de vérifier l'exactitude des certificats officiels présentés par les navires des Royaumes-Unis, le Gouvernement du Roi consent à accorder à ces autorités le droit de verifier si tous les espaces qui doivent être compris dans le tonnage sont portés sur le certificat et y sont exactement déterminés«, mais à condition expresse qu'aucune autre interprétation ne sera donnée à ce droit que celle formulée dans la correspondance avec les représentants de S. M. Britannique, qui accompagnaient Votre office précité et par laquelle il est déclaré que la vérification du tonnage porté sur les certificats spéciaux doit se faire uniquement dans le but de prémunir la Compagnie contre des abus possibles, et ne devra pas tendre à mettre en doute le mesurage opéré par des jaugeurs officiels, et que par conséqent cette vérification ne peut pas conduire à la détermination des dimensions des différents espaces déduits du tonnage brut par les agents de la Compagnie, sauf le cas où les agents ont des motifs bien fondés pour supposer que ces espaces ont été

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