Page images
PDF
EPUB

ces États, de manière que toute redevance au Fisc et aux Établissemens Particuliers est également abrogée. En conséquence le soussigné a aussi été autorisé, en cas que le Gouvernement Prussien soit disposé de faire la même application du principe de l'abolition du droit de détraction, en faveur des sujets du Roi, son auguste Souverain, à échanger des nouvelles déclarations y relatives.

Le soussigné saisit etc.
Berlin le 16 juillet 1826.

Bernard de Rosenblad.

Le Ministère soussigné en réponse à la note que Monsieur de Rosenblad, Chargé d'Affaires de Sa Majesté le Roi de Suède et de Norvège, a adressée a Monsieur Ancillon en date du 16 juillet année courante au sujet de la suppression du droit de détraction, ordonnée en Suède, a l'honneur de Le prévenir, que les ordres nécessaires viennent d'être donnés aux autorités compétentes, afin qu'une parfaite réciprocité soit observée dorénavant en faveur des sujets de Sa Majesté le Roi de Suède et de Norvège qui se trouveraient dans le cas d'exporter un héritage des États prussiens en Suède et en Norvège.

En s'empressant de transmettre ci-joint à Monsieur de Rosenblad copie de la déclaration y relative qui va être inserée dans le bulletin des lois le Ministère soussigné Le prie de vouloir bien aussi faire parvenir au Ministère du Roi une copie de la déclaration du Gouvernement Suédois touchant cet objet.

1

Il saisit etc.

Berlin, le 31 juillet 1826.

Ministère des Affaires étrangères.

Bekanntmachung

de Schoenberg.

wegen Aufhebung des Abschosses mit den Königreichen Schweden und Norwegen.

Da man Seiten der Königlich Schwedischen Regierung in Betreff der Aufhebung des Abschosses beschlossen worden ist:

dass gegen alle Staten, welche die Reciprocität beobachten werden, die Abschossfreiheit dahin bestehen soll, dass weder in Schweden noch in Norwegen von auswärts gehenden Erbschaften der Abschoss (Jus detractus, Gabella hereditaria) gefordert werden soll, die Erhebung möge dem Fiscus oder einem Priwat Berechtigten zustehen,

Seine Königliche Majestät aber durch die allerhöchste Cabinetsorde vom 11ten April 1822 zu bestimmen geruhet haben, dass gegen sämmtliche fremde Staaten, in denen das Jus detractus nicht mehr zur Anwendung kommt, forthin auch diesseits kein Abschoss

genommen werden soll, so sind sämmtliche Königliche ProvincialBehörden angewiesen worden, genau dahin zu sehen dasz gegen Schweden und Norwegen in keinem Falle Abschoss erhoben werde, die Erhebung möge dem Fiscus oder Priwat-Abschoss-Berechtigten zustehen.

Diese der hiesigen Königlich Schwedischen Gesandtschaft bereits mitgetheilte Verfügung, wird hierdurch zur allgemeinen Kenntnisz gebracht. Berlin, der 31ten Juli 1826.

Ministerium der auswärtigen Angelegenheiten.

von Schönberg.

Traité de commerce et de navigation, conclu à Stockholm le 14 mars 1827.

Ratifié à Stockholm le 14 et à Berlin le 4 avril 1827.

Art. I. Les bâtimens Suédois et Norvégiens, qui arrivent sur leur lest ou chargés dans les ports du Royaume de Prusse, de méme que les bâtimens Prussiens, qui arrivent dans les ports des Royaumes de Suède et de Norvège, sur leur lest ou chargés, seront traités, tant à leur entrée qu'à leur sortie, sur le même pied que les bâtimens nationaux, par rapport aux droits de port, de tonnage, de fanaux, de pilotage, et de sauvetage, ainsi qu'à tout autre droit ou charge, de quelle espèce ou dénomination que ce soit, revenant à la Couronne, aux villes, ou à des établissemens particuliers quelconques.

Art. II. Toutes les marchandises et objets de commerce, soit productions du sol ou de l'industrie des Royaumes de Suède et de Norvège, soit de tout autre pays, dont l'importation dans les ports du Royaume de Prusse est légalement permise dans des bâtimens Prussiens, pourront également y être importés sur des bâtimens Suédois et Norvégiens, sans être assujettis à des droits plus forts ou autres, de quelle dénomination que ce soit, que si les mêmes marchandises ou productions avaient été importées dans des bâtimens Prussiens; et, réciproquement, toutes les marchandises et objets de commerce, soit productions du sol ou de l'industrie du Royaume de Prusse, soit de tout autre pays, dont l'importation dans les ports des Royaumes de Suède et de Norvège est légalement permise dans des bâtimens Suédois et Norvégiens, pourront également y être importés sur des bâtimens Prussiens, sans être assujettis à des droits plus forts ou autres, de quelle dénomination que ce soit, que si les mêmes marchandises ou productions avaient été importées dans des bâtimens Suédois et Norvégiens.

Les stipulations de l'article précédent et de celui-ci, sont, dans toute leur plénitude, applicables aux navires Suédois et Norvégiens, qui entreront dans les ports du Royaume de Prusse, ainsi qu'aux navires Prussiens, qui entreront dans les ports des Royaumes de Suède et de Norvège, alors même, que ces navires respectifs, sans venir directement des ports des Royaumes de Suède et de Norvège, ou bien de ceux de la Monarchie Prussienne, arriveraient en droiture des ports d'une domination tierce ou étrangère.

Art. III. Toutes les marchandises et objets de commerce, soit productions du sol ou de l'industrie des Royaumes de Suède et de Norvège, soit de tout autre pays, dont l'exportation des ports des dits Royaumes, dans leurs propres bâtimens, est légalement permise, pourront, de même, être exportés des dits ports sur des bâtimens Prussiens, sans être assujettis à des droits plus forts ou autres, de quelle dénomination que ce soit, que si l'exportation avait été faite en des bâtimens Suédois et Norvégiens. Une exacte réciprocité sera observée dans les ports du Royaume de Prusse, de sorte, que toutes les marchandises et objets de commerce, soit productions du sol ou de l'industrie du Royaume de Prusse, soit de tout autre pays, dont l'exportation des ports du dit Royaume, dans ses propres bâtimens, est légalement permise, pourront, de même, être exportés des dits ports sur des bâtimens Suédois et Norvégiens, sans être assujettis à des droits plus forts ou autres, de quelle dénomination que ce soit, que si l'exportation avait été faite en des bâtimens Prussiens.

Art. IV. Les stipulations générales des articles I, II et III inclusivement, seront, de même, appliquées aux navires de la colonie de S:t Barthélemy de Sa Majesté le Roi de Suède et de Norvège aux Indes Occidentales, qui entreront dans les ports de la Monarchie Prussienne, et aux navires Prussiens, qui entreront dans les ports de la dite colonie.

Art. V. Il ne sera donné, ni directement, ni indirectement, ni par l'un des deux Gouvernemens, ni par aucune compagnie, corporation ou agent, agissant en son nom ou sous son autorité, aucune préférence quelconque pour l'achat d'aucune production du sol ou de l'industrie, soit de l'un des deux États, soit de tout autre pays, importée dans le territoire de l'autre, à cause ou en considération de la nationalité du navire, qui aurait transporté cette production légalement permise, l'intention bien positive des deux Hautes Parties Contractantes étant, qu'aucune différence ou distinction quelconque n'ait lieu à cet égard.

Art. VI. Les bâtimens Suédois et Norvégiens, ainsi que les bâtimens Prussiens, ne pourront profiter des immunités et avantages, que leur accorde le présent Traité, qu'autant

qu'ils se trouveront munis des papiers et certificats, voulus par les règlemens existans des deux côtés, pour constater leur port et leur nationalité.

Les Hautes Parties Contractantes se réservent d'échanger des déclarations, pour faire une énumeration claire et précise des papiers et documens, dont l'un et l'autre État exigent, que leurs navires soient munis. Si, après cet échange, qui aura lieu, au plus tard, deux mois après la signature du présent Traité, l'une des Hautes Parties Contractantes se trouverait dans le cas de changer ou modifier ses ordonnances à cet égard, il en sera fait à l'autre une communication officielle.

[blocks in formation]

Art. VIII. Le présent Traité sera en vigueur pendant huit années, à compter du premier avril de la présente année, et si, douze mois avant l'expiration de ce terme, l'une ou l'autre des deux Hautes Parties Contractantes n'aura point annoncé à l'autre son intention d'en faire cesser l'effet, ce Traité restera encore obligatoire une année au delà, et ainsi de suite, jusqu'à l'expiration des douze mois, qui suivront l'annonce officielle, faite par l'une des deux Hautes Parties Contractantes à l'autre, pour qu'il soit annulé.

Art. IX. Le présent Traité sera ratifié par les Hautes Parties Contractantes, et les ratifications en seront échangées à Stockholm, dans l'espace de quatre semaines après la signature, ou plus tôt, si faire se peut.

G. Comte de Wetterstedt.

P. C. Holst.

F. de Tarrach.

Notes ministérielles du 4 octobre 1847 et du 23 février 1848 concernant la communication réciproque des actes de décès.

Voir (page 17) notes ministérielles du 16 mai et du 31 décembre 1893, du 12 mars et du 16 novembre 1894, échangées entre la légation Impériale d'Allemagne à Stockholm et le ministère des affaires étrangères dans la dite ville.

Voir (page 32) circulaire du 24 septembre 1847 aux missions du Roi à Berlin, à Vienne etc. Conformément à cette circulaire des notes ministérielles ont été échangées entre le ministre du Roi à Berlin et le ministre des affaires étrangères de Prusse. La note prussienne est de la teneur suivante:

J'ai l'honneur de Vous informer, en réponse à Votre lettre du 4 octobre de l'année dernière, que le Gouvernement du Roi a accepté volontiers la proposition relative aux sujets Prussiens et Suédois décédés dans les deux États respectifs.

En conséquence les actes mortuaires des sujets Suédois et Norvégiens qui viendraient à mourir dans les États de Sa Majesté, seront transmis par les pasteurs aux tribunaux du lieu du décès, qui y feront insérer tous les renseignemens qu'ils pourront se procurer sur les relations personelles du défunt, nommément sur la fortune qu'il aurait laissée et sur ses héritiers. Ces actes, ainsi complétés, seront transmis au Ministère des Affaires étrangères, qui, après les avoir légalisés, les fera parvenir au Gouvernement Suédois par l'entremise de la légation de Prusse à Stockholm.

En Vous abandonnant, Monsieur le Baron, de vouloir bien communiquer cette information à Votre Gouvernement, et l'inviter à ordonner des mesures analogues, je saisis cette occasion de Vous renouveler l'assurance de ma haute considération.

Berlin le 23 février 1848.

Canitz.

Déclarations du 23 avril 1858 concernant le droit réciproque au cabotage.

Voir déclaration du 18 février 1859.

Le Soussigné, Ministre d'État et des Affaires étrangères de Sa Majesté le Roi de Suède et de Norvège, déclare, au nom de Sa dite Majesté, qu'à partir du 1er juin prochain les bâtiments Prussiens seront admis à participer à la navigation et au transport de marchandises entre les ports et côtes des Royaumes Unis de Suède et de Norvège, et qu'ils seront traités en tout ce qui concerne cette navigation et ce commerce sur le même pied que les bâtiments nationaux, à condition que le même droit et le même traitement seront accordés aux bâtiments Suédois et Norvégiens dans les États Prussiens. Il est cependant expressément entendu que le droit au cabotage, mutuellement concédé, ne s'étendra point. ni à la navigation purement intérieure, ni à celle entre deux ports ou mouillages situés sur les fleuves, canaux et lacs d'eau douce, ni enfin aux entreprises de navigation régulière et périodique entre deux points, situés sur les côtes et sous la domination d'une des Hautes Parties Contractantes; mais que si, dans l'avenir, des avantages de ce genre étaient

« PreviousContinue »