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seront également retenus pendant 24 heures aux Sources de Moïse.

Navires infectés

Art. 3.

Navires infectés.

C'est à-dire ayant du choléra à bord ou ayant présenté des cas nouveaux de choléra depuis 7 jours. Ils se divisent en navires avec médecin et appareil de désinfection (étuve), et navires sans médecin et sans appareil de désinfection (étuve).

a) Les navires sans médecin et sans appareil de désinfection (étuve) seront arrêtés aux Sources de Moïse, les personnes atteintes de choléra ou de diarrhée cholériforme débarquées et isolées dans un hôpital. La désinfection sera pratiquée d'une façon complète. Les autres passagers seront débarqués et isolés par groupes aussi peu nombreux que possible, de manière que l'ensemble ne soit pas solidaire d'un groupe particulier, si le choléra venait à se développer. Le linge sale, les objets à usage, les vêtements de l'équipage et des passagers seront désinfectés, ainsi que le navire.

Il est bien entendu qu'il ne s'agit pas du déchargement des marchandises, mais seulement de la désinfection de la partie du navire qui a été infectée.

Les passagers resteront cinq jours à l'établissement des Sources de Moïse; lorsque les cas de choléra remonteront à plusieurs jours, la durée de l'isolement sera diminuée. Cette durée variera selon l'époque de l'apparition du dernier cas.

Ainsi, lorsque le dernier cas se sera produit depuis sept jours, la durée de l'observation sera de quarante-huit heures; s'il s'est produit depuis six jours l'observation sera de trois jours, s'il s'est produit depuis cinq jours l'observation sera de quatre jours, s'il s'est produit depuis moins de cinq jours l'observation sera de cinq jours.

b) Navires avec médecin et appareil de désinfection (étuve). Les navires avec médecins et étuves seront arrêtés aux Sources de Moïse.

Le médecin du bord déclarera sous serment quelles sont les personnes à bord atteintes de choléra ou de diarrhée cholériforme. Ces malades seront débarqués et isolés.

Après le débarquement de ces malades, le linge sale du reste des passagers et de l'équipage subira la désinfection à bord.

Lorsque le choléra se sera montré exclusivement dans l'équipage, la désinfection du linge ne portera que sur le linge sale de l'équipage et le linge des postes de l'équipage.

Le médecin du bord indiquera aussi, sous serment, la partie ou le compartiment du navire et la section de l'hôpital dans lesquels le ou les malades auront été transportés. Il

déclarera également, sous serment, quelles sont les personnes qui ont été en rapport avec le cholérique depuis la première manifestation de la maladie soit par des contacts directs, soit par des contacts avec des objets capables de transmettre l'infection. Ces personnes seulement seront considerées comme >> suspectes<<.

La partie ou le compartiment du navire et la section de l'hôpital dans lesquels le ou les malades auront été transportés seront complètement désinfecté. On entend par »partie du navire la cabine du malade, les cabines attenantes, le couloir de ces cabines, le pont, les parties du pont sur lesquels le ou les malades auraient séjourné.

S'il est impossible de désinfecter la partie ou le compartiment du navire qui a été occupé par les personnes atteintes du choléra ou de diarrhée cholériforme sans débarquer les personnes déclarées suspectes, ces personnes seront ou placées sur un autre navire spécialement affecté à cet usage, ou debarquées et logées dans l'établissement sanitaire, prévu dans l'annexe I de la Convention sous le titre: »Organisation de la surveillance et de la désinfection à Suez

et aux Sources de Moïse«, sans contact avec les malades, lesquels seront placés dans l'hôpital.

La durée de ce séjour sur le navire ou à terre pour la désinfection sera aussi courte que possible et n'excédera pas vingt-quatre heures.

Ces suspects subiront une observation, soit sur leur bâtiment, soit sur le navire affecté à cet usage; la durée de cet observation variera selon le tableau suivant:

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S'il s'est produit un jour avant l'observation sera de 5 l'arrivée à Suez,

jours.

Le temps pris par les opérations de désinfection est compris dans la durée de l'observation.

Le passage

en quarantaine pourra être accordé avant l'expiration des délais indiqués dans le tableau ci-dessus si

l'autorité sanitaire le juge possible; il sera en tout cas accordé lorsque la désinfection aura été accomplie, si le navire abandonne, outre ses malades, les personnes indiquées ci-dessus comme »suspectes«.

Une étuve placée sur un ponton pourra venir accoster le navire pour rendre plus rapides les opérations de désinfection.

Les navires infectés demandant à obtenir la libre pratique en Egypte, sont retenus cinq jours aux Sources de Moïse, à compter du dernier cas survenu à bord.

Organisation de la surveillance et de la désinfection à Suez et aux Sources de Moïse.

1o La visite médicale, prévue par le règlement, sera faite, pour chaque navire arrivant à Suez, par un des médecins de la station.

2o Les médecins seront au nombre de quatre; un médecin en chef et trois médecins.

3o Ils seront pourvus d'un diplôme régulier, choisis de préférence parmi des médecins ayant fait des études spéciales pratiques d'épidémiologie et de bactériologie.

4o Ils seront nommés par le Ministre de l'Intérieur, sur la présentation du Conseil d'Alexandrie.

50 Ils recevront un traitement qui, primitivement de 8000 fr., pourra s'élever progressivement à 12000 fr. pour les trois médecins et de 12000 à 15000 pour le médecin-chef. 6o La Station de désinfection et d'isolement des Sources de Moïse est placée sous l'autorité du médecin en chef de Suez. 70 Si des malades y sont débarqués, deux des médecins de Suez y seront internés, l'un pour soigner les cholériques, l'autre pour soigner les personnes non atteintes du choléra.

La station de désinfection et d'isolement des Sources de Moïse comprendra:

10 trois étuves à désinfection, dont une sera placée sur un ponton;

2o un hôpital d'isolement de 12 lits pour les personnes atteintes de choléra ou de diarrhée cholériforme. Cet hôpital sera disposé de façon à ce que ces malades, les hommes et les femmes soient isolés les uns des autres;

3o des bâtiments, ou des tentes-hôpital ou des tentes ordinaires pour les personnes débarquées non comprises dans le paragraphe précédent;

4o des baignoires et des douches-lavage en nombre suffisant;

5o les bâtiments nécessaires pour les services communs, le personnel médical, les gardes, etc.; un magasin, une buanderie;

6o un réservoir d'eau.

7° Ces divers bâtiments seront disposés de telle façon qu'il n'y ait pas de contact possible entre les malades, les objets infectés ou suspects et les autres personnes.

Dispositions concernant le passage du canal de Suez en quarantaine.

1o L'autorité sanitaire de Suez accorde le passage en quarantaine; le Conseil est immédiatement informé. Dans les cas douteux la décision est prise par le Conseil.

2o Un télégramme est aussitôt expédié à l'autorité désignée par chaque Puissance.

L'expédition du télégramme sera aux frais du bâtiment. Chaque Puissance édictera des dispositions pénales contre les bâtiments qui, abandonnant le parcours indiqué par le capitaine, aborderaient indûment un des ports du territoire de cette Puissance.

Seront exceptés les cas de force majeure et de relâche.

forcée.

30 Lors de l'arraisonnement, le capitaine sera tenu de déclarer s'il a à son bord des équipes de chauffeurs indigènes ou des serviteurs à gages, quelconques, non inscrits sur le registre de bord (log book).

4o Un officier et deux gardes sanitaires montent à bord. Ils doivent accompagner le navire jusqu'à Port Saïd; ils ont pour mission d'empêcher les communications et de veiller à l'exécution des mesures prescrites pendant la traversée du canal.

5° Tout embarquement ou débarquement et tout transbordement de passagers et de marchandises sont interdits pendant le parcours du canal de Suez à Port-Saïd inclusivement.

6o Les navires transitant en quarantaine devront effectuer le parcours de Suez à Port-Saïd sans garages.

En cas d'échouage ou de garage indispensable, les opérations nécessaires seront exécutées par le personnel du bord, en évitant toute communication avec le personnel de la Compagnie du canal de Suez.

Les transports de troupes transitant en quarantaine seront tenus de traverser le canal seulement de jour.

S'ils doivent séjourner de nuit dans le canal, ils prendront leur mouillage au lac Timsah.

7o Le stationnement des navires transitant en quarantaine est interdit dans le port de Port-Saïd.

Les opérations de ravitaillement devront être pratiquées avec les moyens du bord.

Ceux de chargeurs ou toute autre personne qui seront montés à bord, seront isolés sur le ponton quarantenaire.

Leurs vêtements y subiront la désinfection réglémentaire. 8o Lorsqu'il sera indispensable, pour des navires transitant en quarantaine, de prendre du charbon à Port-Saïd, ils devront exécuter cette opération hors du port, entre les jetées. 9o Les pilotes, les électriciens, les agents de la Compagnie, les gardes sanitaires seront débarqués à Port-Saïd, hors du port, entre les jetées, et de là conduits directement au ponton de quarantaine, où leurs vêtements subiront une désinfection complète.

Annexe II.

Ressources financières destinées à subvenir aux frais du nouveau régime sanitaire.

Les dépenses provenant de l'application du nouveau régime sanitaire seront réparties ainsi qu'il suit:

Dépenses extraordinaires.

Le Conseil sanitaire, maritime et quarantenaire d'Egypte déterminera, d'accord avec le Gouvernement égyptien, les sommes exigées pour la construction de l'hôpital aux Sources de Moïse et l'établissement de désinfection. Il étudiera et indiquera les plans d'après lesquels ces constructions seront établies.

Ces sommes pourront étre prelévées: a) soit sur l'excédant des recettes de l'Administration des phares, ou sur toute autre source budgétaire qu'ils croiraient préférable; b) soit au moyen d'un emprunt contracté par le Conseil, emprunt dont il arrêterait les conditions d'émission et amortissement.

Dépenses budgétaires.

On y pourvoira:

1o par le rétablissement du droit commun pour les navires postaux qui jusqu'ici ont été exemptés de toute taxe sanitaire;

2o par une taxe perçue sur les passagers, à l'exclusion des militaires et des pèlerins, ou par une taxe perçue sur le tonnage des navires venant par la Mer Rouge.

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