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accordés par l'une d'elles aux bâtiments et au commerce d'une Puissanse tierce, ils le seront également et sous la condition d'une parfaite réciprocité aux bâtiments et au commerce de l'autre.

La présente déclaration, donnée en échange contre une déclaration semblable émise par Monsieur de Le Coq, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de Sa Majesté le Roi de Prusse, restera en vigueur jusqu'à six mois après le jour que l'une des Hautes Parties Contractantes aura informé l'autre de son désir d'en faire cesser les effets.

Fait à Stockholm le 23 jour du mois d'avril 1858.

L. Manderström.

La déclaration faite par le ministre prussien à Stockholm le 23 avril 1858 est avec modifications nécessaires de la même teneur.

Déclarations du 18 février 1859 concernant l'extension du droit réciproque au cabotage.

Le Soussigné, Ministre d'État et des Affaires étrangères de Sa Majesté le Roi de Suède et de Norvège, déclare, au nom de Sa dite Majesté, qu'à partir du 1er avril prochain les bâtimens Prussiens seront admis à participer à la navigation et au transports des marchandises entre les ports et côtes des Royaumes Unis de Suède et de Norvège, et qu'ils seront traités en tout ce qui concerne cette navigation et ce commerce sur le même pied que les bâtimens nationaux, à condition que le même droit et le même traitement seront accordés aux bâtimens Suédois et Norvégiens dans les États Prussiens. Il est cependant expressément entendu que le droit au cabotage, mutuellement concédé, ne s'étendra point ni à la navigation purement intérieure, ni à celle entre deux ports ou mouillages, situés sur les fleuves, canaux et lacs d'eau douce; mais que si, dans l'avenir, des avantages de ce genre étaient accordés par l'une d'elles aux bâtimens et au commerce d'une Puissance tierce, ils le seront également et sous la condition d'une parfaite réciprocité aux bâtimens et au commerce de

l'autre.

La présente déclaration, donnée en échange contre une déclaration semblable, émise par Monsieur Le Coq, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de Sa Majesté le Roi de Prusse, restera en vigueur jusqu'à six mois après le jour que l'une des Hautes Parties Contractantes aura informé l'autre de son désir d'en faire cesser les effets.

Fait à Stockholm le dix-huitième jour du mois de février 1859.

L. Manderström.

La déclaration faite par le ministre prussien à Stockholm le 18 février 1859 est avec modifications nécessaires - de la même teneur.

Saxe.

Convention concernant l'abolition réciproque du droit de détraction, signée à Berlin le 27 et à Dresde le 30 novembre 1847.

Ratifiée à Stockholm le 25 février 1848 et à Dresde le 31 décembre 1847.

Art. I. Les droits connus sous les noms de jus detractus, de census emigrationis et de gabella hereditaria ne seront pas exigés ni perçus à l'avenir entre les Royaumes Unis de Suède et de Norvège et le Royaume de Saxe.

Art. II. Cette disposition s'étend non seulement aux droits et autres impositions de ce genre qui font partie des revenus publics, mais encore à ceux qui jusqu'ici pourraient avoir été perçus par quelques provinces, villes, jurisdictions, corporations, arrondissements ou communes, de manière que les sujets respectifs qui exporteront des biens, ou auxquels i en écherrait à titre quelconque dans l'un des Royaumes respectifs, ne seront assujettis sous ce rapport à d'autres impositions ou taxes qu'à celles qui, soit à raison de succession, de vente ou de mutation de propriété quelconque, seraient également acquittées par les habitants de la Suède et de la Norvège ou par ceux de la Saxe, d'après les lois, règlements et ordonnances qui existent ou qui seront rendus par la suite dans les Royaumes respectifs.

Art. III. Les stipulations de la présente convention seront applicables non-seulement toutes les successions à échoir à l'avenir et à celles déjà dévolues, mais à toutes les transmissions de biens en général, à quelque titre qu'ils aient été recueillis, dont l'exportation n'a pas encore été effectuée. Art. IV. La présente Convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées dans l'espace de trois mois, ou plus tôt, si faire se peut.

Constantin D'Ohsson.

Henri Antoine de Zeschau.

Notes ministérielles du 4 octobre 1847 et du 18 janvier 1848 concernant la communication réciproque des actes de décès.

Voir (page 17) notes ministérielles du 16 mai et du 31 décembre 1893, du 12 mars et du 16 novembre 1894, échangées entre la légation Impériale d'Allemagne à Stockholm et le ministère des affaires étrangères dans la dite ville.

Voir (page 32) circulaire du 24 septembre 1847 aux missions du Roi à Berlin, à Vienne etc. Conformément à cette circulaire des notes ministérielles ont été échangées entre le ministre du Roi à Berlin et le Gouvernement Royal de Saxe. La note saxonne, en date du 18 janvier 1848, est de la teneur suivante:

J'ai l'honneur de Vous informer, en réponse à l'office que Vouz avez bien voulu m'adresser le 4 octobre de l'année dernière, que le Gouvernement du Roi a accédé avec empressement à la proposition de celui de Suède et de Norvège, concernant la communication réciproque des actes de décès de ceux des sujets respectifs qui viendraient à mourir comme étrangers soit en Saxe, soit en Suède et Norvège.

L'ordonnance dont copie est ci-annexé et qui a été insérée au bulletin des lois, enjoint en conséquence aux autorités compétentes l'expédition de ces actes, les cas échéants, et le Ministère des affaires étrangères se chargera toujours de les faire parvenir à Stockholm.

En Vous priant, Monsieur le Baron d'en donner connaissance à Votre Gouvernement pour qu'il veuille bien établir définitivement la réciprocité, je saisis avec plaisir cette occasion pour Vous réitérer etc.

de Zeschau.

Saxe-Altenbourg.

Notes ministérielles du 6 octobre et du 25 novembre 1847 concernant la communication réciproque des actes de décès.

Voir (page 17) notes ministérielles du 16 mai et du 31 décembre 1893, du 12 mars et du 16 novembre 1894, échangées entre la légation Impériale d'Allemagne à Stockholm et le ministère des affaires étrangères dans la dite ville.

Voir (page 32) circulaire du 24 septembre 1847 aux missions du Roi à Berlin, à Vienne etc. Conformément à cette circulaire des notes ministérielles ont été échangées entre le ministre du Roi à Berlin et le gouvernement Ducal de Saxe-Altenbourg. La note qui contient la réponse du gouvernement Ducal est de la teneur suivante:

In ganz ergebenster Erwiederung auf das geehrteste Schreiben vom 6 October d. J., betreffend die gegenseitige Mittheilung zwischen dem Königlichen Gouvernement von Schweden und Norwegen und den Herzoglichen Ministerien von Sachsen-Coburg-Gotha, Sachsen-Altenburg, Anhalt-Dessau, Braunschweig und Nassau von Sterbefällen der den genannten Staaten angehörigen oder darin gebornen Personen, bin ich von diesen hohen Gouvernements zu der Erklärung beauftragt worden, dass solches von Ihnen mit vollkommenster Bereitwilligkeit geschehen werde und man demnach Seiten des Königlichen Gouvernements der aufzunehmenden Beglaubigungsacte des Ablebens von Herzoglich Sachsen-Coburg-Gothaischen, Sachsen-Altenburgischen, Anhalt-Dessauischen, Braunschweigischen und endlich Nassauischen Unterthanen gleichfalls entgegensehe.

Genehmigen Hochdieselben die erneuerte Versicherung grösster Hochachtung.

Berlin, den 25 November 1847.

Röder.

Saxe-Cobourg-et-Gotha.

Notes ministérielles du 6 octobre et du 25 novembre 1847 concernant la communication réciproque des actes de décès.

Voir (page 17) notes ministérielles du 16 mai et du 31 décembre 1893, du 12 mars et du 16 novembre 1894, échangées entre la légation Impériale d'Allemagne à Stockholm et le ministère des affaires étrangères dans la dite ville.

Voir (page 32) circulaire du 24 septembre 1847 aux missions du Roi à Berlin, à Vienne etc. Conformément à cette circulaire des notes ministérielles ont été échangées entre le ministre du Roi à Berlin et le gouvernement Ducal de Saxe-Cobourg-et-Gotha. La note qui contient la réponse du gouvernement Ducal est insérée cidessus à cette page.

Déclarations concernant l'abolition réciproque du droit de détraction, signées à Stockholm le 22 novembre et à Gotha le 1 décembre 1862.

Art. 1. Då egendom öfverflyttas från konungarikena Sverige och Norge till hertigdömet Sachsen-Coburg-Gotha

Art. 1. Von keinem Vermögens-Uebergang aus den Königreichen Schweden und Norwegen in die Herzoglich

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Art. 2. Under denna ömsesidiga eftergift inbegripas inbegripas icke, hvarken å ena eller å andra sidan, de afgifter, som utan åtskilnad betalas af infödda och främlingar, vare sig att det med afgift belagda föremålet förblifver i landet eller icke.

Art. 3. Den här ofvan bestämda afgiftsfrihet skall omfatta så väl det afdrag och den utflyttningsafgift, som skulle inflyta till de Kongl. Kassorna, som äfven det afdrag och den utflyttningsafgift för öfrigt, som skulle kunna tilfalla individer, communer eller offentliga inrättningar.

Art. 4. De i ofvanstående artiklar intagna bestämmelser träda i gällande kraft den 1 januari 1863; hvarvid afseende bör fästas endast och allenast å datum då egendomen utföres.

Art. 5. Den i föregående artiklar bestämda afgiftsfrihet har icke någon tillämpning med afseende på personerna, utan förblifva i detta hänseende de lagar, som angå

Sachsen-Coburg und Gothaischen Lande, oder aus diesen in die Königreiche Schweden und Norwegen, dieser Vermögens-Uebergang mag sich nun durch Auswanderung oder Erbschaft, Legat, Brautschatz, Verkauf, Tausch, Schenkung oder auf andere Art ergeben, soll irgend ein Abschoss oder Abfahrtsgeld (jus detractus, census emigrationis) erhoben werden.

Art. 2. Unter dieser wechselseitigen Aufhebung sind beiderseitig nicht begriffen alle diejenigen Abgaben, welche, ohne Rücksicht darauf, ob das Object derselben im Lande bleibt oder nicht, von Einheimischen und Fremden gleichmässig zu erlegen sind.

Art. 3. Die vorstehend bestimmte Freizügigkeit soll sich sowohl auf denjenigen Abschoss und auf dasjenige Abfahrtsgeld, welche in die Herzoglichen Kassen einfliessen würden, als auf denjenigen Abschoss und auf dasjenige Abfahrtsgeld erstrecken, welche sonst Indiwiduen, Communen oder öffentlichen Stiftungen zufallen möchten.

Art 4. Die Bestimmungen der obenstehenden Artikel treten von dem 1sten Januar 1863 an in Kraft, wobei einzig und allein das Datum der Exportation des Vermögens zu berücksichtigen sein wird.

Art. 5. Die durch obige Artikel bestimmte Freizügigkeit hat hinsichtlich der Personen keine Anwendung, sondern es verbleibt hierunter bei den beiderzeitigen Gesetzen

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