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Art. 42 (ex 58). Les stations sanitaires de premier ordre doivent être pourvues de chambres et locaux, ainsi que de l'outillage nécessaire pour la désinfection.

Art. 44 (ex 60). Les stations sanitaires de second ordre sont des établissements restreints, permanents ou temporaires, destinés, en cas d'urgence, à recevoir un petit nombre de malades atteints d'une des affections réputées importables.

Art. 45 (ex 61). Quand le nombre des places disponibles est insuffisant dans une station sanitaire quelconque pour recevoir à la fois toutes les personnes qui doivent être isolées, le navire sur lequel sont les personnes en excédant est invité à se rendre à la station sanitaire la plus proche, à moins qu'il ne préfère attendre que les occupants aient achevé leur isolement.

Art. 46 (ex 62). Les endroits réservés à la quarantaine des navires, les stations sanitaires destinées à celle des passagers et les établissements d'isolement et de désinfection sont placés sous l'autorité immédiate du service sanitaire, maritime et quarantenaire.

Art. 52 (ex 68). Pour les militaires, les marins, ainsi que pour les indigents, les frais de séjour à la station sanitaire incombent à l'autorité dont ils relèvent.

Art. 59 (ex 75). La police sanitaire, maritime et quarantenaire du littoral égyptien de la Méditerranée et de la Mer Rouge, aussi bien que sur les frontières de terre du côte du désert, est exercée par des agents relevant du Conseil sanitaire, maritime et quarantenaire d'Alexandrie.

Les attributions de ces agents sont définies par arrêté ministériel.

Annexe IV.

Règlements sanitaires spéciaux.

Règlements contre le choléra.

Art. 1.

Navires indemnes.

Tout navire indemne, quelle que soit la nature de sa patente, qui n'a pas eu à bord, au moment du départ ou pendant la traversée, de cas de choléra, est admis immédiatement à la libre pratique après visite médicale favorable. Dans aucun cas cette disposition ne peut être appliquée à un navire porteur de pèlerins.

Art. 2.

Navires suspects.

C'est-à-dire ayant eu des cas de choléra au moment du départ ou pendant la traversée, mais aucun cas nouveau depuis 7 jours. Ces navires seront traités d'une façon différente suivant qu'ils ont ou n'ont pas à bord un médecin et un appareil à désinfection (étuve).

a) Les navires ayant un médecin et un appareil de désinfection (étuve) remplissant les conditions voulues, seront admis à passer le Canal de Suez en quarantaine dans les conditions du Règlement pour le transit.

b) Les autres navires suspects n'ayant ni le médecin ni l'appareil de désinfection (étuve) seront, avant d'être admis à transiter en quarantaine, retenus aux Sources de Moïse, pendant le temps nécessaire pour opérer la désinfection du linge sale, du linge de corps et autres objets susceptibles, et s'assurer de l'état sanitaire du navire.

S'il s'agit d'un navire postal, ou d'un paquebot spécialement affecté au transport des voyageurs, sans appareil de désinfection (étuve), mais ayant un médecin à bord; si l'autorité locale à l'assurance, par une constatation officielle, que les mesures d'assainissement et de désinfection ont été convenablement pratiquées, soit au point du départ, soit pendant la traversée, le passage en quarantaine sera accordé.

S'il s'agit de navires postaux ou de paquebots spécialement affectés au transport des voyageurs, sans l'appareil de désinfection (étuve), mais ayant un médecin à bord; si le dernier cas de choléra remonte à plus de 14 jours et si l'état du navire est satisfaisant, la libre pratique pourra être donnée à Suez, lorsque les opérations de désinfection seront terminées. Pour les bateaux ayant un trajet de moins de 14 jours, les passagers à destination de l'Egypte seront débarqués aux Sources de Moïse et isolés pendant 24 heures, et leur linge sale et leurs effets à usage désinfectés. Ils recevront alors la libre pratique.

Les bateaux ayant un trajet de moins de 14 jours et demandant à obtenir la libre pratique en Egypte sont également retenus pendant 24 heures aux Sources de Moïse.

Lorsque le choléra se montrera exclusivement dans l'équipage, la désinfection ne portera que sur le linge sale de l'équipage, mais sur tout le linge sale de l'équipage, et s'étendra aux postes d'habitation de l'équipage.

Art. 3.

Navires infectés.

C'est-à-dire ayant du choléra à bord ou ayant présenté des cas nouveaux de choléra depuis 7 jours. Ils se divisent

en navires sans médecin et sans appareil de désinfection (étuve) et navires avec médecin et appareil de désinfection (étuve).

a) Les navires sans médecin et sans appareil de désinfection (étuve) seront arrêtés aux Sources de Moïse, les personnes atteintes de choléra ou de diarrhée cholériforme débarquées et isolées dans un hôpital. La désinfection sera pratiquée d'une façon complète. Les autres passagers seront débarqués et isolés par groupes aussi peu nombreux que possible, de manière que l'ensemble ne soit par solidaire d'un groupe particulier, si le choléra venait à se développer. Le linge sale, les objets à usage, les vêtements de l'équipage et des passagers seront désinfectés, ainsi que le navire.

Il est bien entendu qu'il ne s'agit pas du déchargement des marchandises, mais seulement de la désinfection de la partie du navire qui a été infectée.

Les passagers resteront 5 jours à l'établissement des Sources de Moïse. Lorsque les cas de choléra remonteront à plusieurs jours, la durée de l'isolement sera diminuée. Cette durée variera selon l'époque de l'apparition du der

nier cas.

Ainsi, lorsque le dernier cas se sera produit depuis sept jours, la durée de l'observation sera de quarante-huit heures; s'il s'est produit depuis six jours l'observation sera de trois jours, s'il s'est produit depuis cinq jours, l'observation sera de quatre jours, s'il s'est produit depuis moins de cinq jours, l'observation sera de cinq jours.

b) Navires avec médecin et appareil de désinfection (étuve). Les navires avec médecins et étuves seront arrêtés aux Sources de Moïse.

Le médecin du bord déclarera sous serment quelles sont les personnes à bord atteintes de choléra ou de diarrhée cholériforme. Ces malades seront débarqués et isolés.

Après le débarquement de ces malades, le linge sale du reste des passagers et de l'équipage subira la désinfection à bord.

Lorsque le choléra se sera montré exclusivement dans l'équipage, la désinfection du linge ne portera que sur le linge sale de l'équipage et le linge des postes de l'équipage.

Le médecin du bord indiquera aussi, sous serment, la partie ou le compartiment du navire et la section de l'hôpital dans lesquels le ou les malades auront été transportés. Il déclarera également, sous serment, quelles sont les personnes qui ont été en rapport avec le cholérique depuis la première manifestation de la maladie, soit par des contacts directs, soit par des contacts avec des objets capables de transmettre l'infection. Ces personnes seulement seront considérées comme >> suspectes<<.

La partie ou le compartiment du navire et la section de l'hôpital dans lesquels le ou les malades auront été transportés seront complètement désinfectés. On entend par >> partie du navire la cabine du malade, les cabines attenantes, le couloir de ces cabines, le pont, les parties du pont sur lesquels le ou les malades auraient séjourné.

S'il est impossible de désinfecter la partie ou le compartiment du navire qui a été occupé par les personnes atteintes de choléra ou de diarrhée cholériforme sans débarquer les personnes déclarées suspectes, ces personnes seront ou placées sur un autre navire spécialement affecté à cet usage, ou débarquées et logées dans l'établissement sanitaire, prévu dans l'annexe I de la Convention sous le titre: »Organisation de la surveillance et de la désinfection à Suez et aux Sources de Moïse«, sans contact avec les malades, lesquels seront placés dans l'hôpital.

La durée de ce séjour sur le navire ou à terre pour la désinfection sera aussi courte que possible et n'excédera pas vingt-quatre heures.

Ces suspects subiront une observation, soit sur leur bâtiment, soit sur le navire affecté à cet usage; la durée de cet observation variera selon le tableau suivant:

Lorsque le dernier cas de cholera se sera produit dans le cours du septième, du sixième ou du cinquième jour avant l'arrivée à Suez,

S'il s'est produit dans le cours du quatrième jour avant l'arrivée à Sues, I

S'il s'est produit dans le cours du troisième jour avant l'arrivée à Suez, J S'il s'est produit dans le cours du

deuxième jour avant l'arrivée à Suez, J

S'il s'est produit un jour avant l'arrivée à Suez,

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l'observation sera de 24 à 48 heures;

l'observation sera de 2 à 3 jours; l'observation sera de 3 à 4 jours; l'observation sera de 4 à 5 jours; l'observation sera de 5 jours.

Le temps pris par les opérations de désinfection est compris dans la durée de l'observation.

Le passage en quarantaine pourra être accordé avant l'expiration des délais indiqués dans le tableau ci-dessus si l'autorité sanitaire le juge possible; il sera en tout cas accordé lorsque la désinfection aura été accomplie, si le navire abandonne, outre ses malades, les personnes indiquées ci-dessus comme » suspectes<<.

Une étuve placée sur un ponton pourra venir accoster le navire pour rendre plus rapides les opérations de dés

infection.

Les navires infectés demandant à obtenir la libre pratique en Egypte, seront retenus 5 jours aux Sources de Moïse, à compter du dernier cas survenu à bord.

Art. 4.

Passagers.

Les différents groupes de personnes admises à la station sanitaire sont séparées les unes des autres suivant la date de l'arrivée et l'état sanitaire de chaque groupe.

Les personnes atteintes de choléra ou de diarrhée cholériforme sont strictement séparées des autres personnes et reçoivent les soins médicaux que réclame leur état.

Les convalescents de choléra, quel que soit le nombre des jours qu'ils aient passés à la station sanitaire, ne reçoivent libre pratique que sur la déclaration du médecin de la dite station constatant l'absence de danger à l'accorder.

Les individus morts de choléra seront inhumés dans le cimetière affecté à la station sanitaire ou, à défaut de cimetière, dans un endroit isolé et avec toutes les précautions requises. La fosse devra être de deux mètres de profondeur. Les appartements occupés par les cholériques dans les stations sanitaires séront, après leur évacuation, désinfectés avec le plus grand soin.

Art. 5.
Désinfection.

1o Les hardes, vieux chiffons, pansements infectés, les papiers et autres objets sans valeur seront détruits par le feu.

2o Les linges, objets de literie, vêtements, matelas, tapis, papiers de valeur, etc., contaminés ou suspects seront désinfectés dans des étuves à vapeur sous pression.

Pour être considérées comme instruments de désinfection efficaces, ces étuves doivent être soumises à des épreuves démontrant, à l'aide du thermomètre à maxima, que la température réelle obtenue au sein d'un matelas, s'élève à 105o ou 110° centigrades, température qui dépasse légèrement celle qui est nécessaire pour tuer les microorganismes pathogènes

connus.

Pour étre certain de l'efficacité de l'opération, cette température doit être maintenue réelle pendant 10 ou 15 minutes. 3o Solutions désinfectantes:

a) solution de sublimé à 1 pour 1000, additionnée de 5 grammes d'acide chlorhydrique.

Cette solution sera colorée avec la fuchsine ou l'éosine. Elle ne sera pas mise dans des vases métalliques;

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