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Noms des médicaments.

Prescriptions adoptées.

Cantharidis tinctura seu

Tinctura Cantharidis.

Préparer à 10 p. c., par percolation, au moyen de l'alcool à 70 p. c.

Iodi tinctura seu Tinc- Préparer à 10 p. c.; alcool à 95 p. c. tura Iodi.

Lobelia tinctura seu Préparer à 10 p. c., par percolation Tinctura Lobeliæ. au moyen de l'alcool à 70 p. c.

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Hydrargyri unguentum Préparer à 30 p. c. seu Unguentum Hy

drargyri.

Antimoniale vinum seu

Vinum Antimoniale;

Stibiatum vinum seu

Vinum stibiatum.

Préparer à 0,40 d'émétique p. c.

Art. 2. En ce qui concerne les substances autres que celles figurant au tableau compris dans l'article 1er et qui viendraient à être inscrites dans les pharmacopées, les Gouvernements contractants s'engagent à rendre applicables les règles suivantes:

a) Il ne sera pas donné à un médicament héroïque la forme de vin médicinal;

b) Les teintures des drogues héroïques seront préparées à 10 p. c. et par percolation;

c) Les extraits fluides des drogues héroïques seront préparés à 100 p. c.

Art. 3. Les Gouvernements contractants adopteront un compte-gouttes normal dont le diamètre extérieur du tube d'écoulement sera exactement de 3 millimètres, c'est-à-dire qui, à la température de 15 degrés centigrades et avec de l'eau destillée, donnera 20 gouttes par gramme.

Art. 4. Les Gouvernements qui n'ont pas pris part au présent Arrangement sont admis à y adhérer sur leur demande. Cette adhésion sera notifiée, par la voie diplomatique, au Gouvernement belge et par celui-ci aux autres Gouvernements signataires.

Art. 5. Le présent Arrangement entrera en vigueur un mois après la date de sa signature. Il est entendu cependant que les dispositions des articles 1, 2 et 3 ne deviendront obligatoires, pour chacune des Parties contractantes, que lors de la publication d'une nouvelle édition ou d'un supplément de sa pharmacopée.

Art. 6. Dans le cas où l'une ou l'autre des Parties contractantes dénoncerait le présent Arrangement, cette dénonciation n'aurait d'effet qu'à son égard, et seulement six mois après le jour où cette dénonciation aura été notifiée au Gouvernement belge.

En foi de quoi les soussignés ont signé le présent Arrangement.

un seul

Fait à Bruxelles, le 29 novembre 1906, en exemplaire, dont une copie conforme sera délivrée à chacun des Gouvernements signataires.

Pour l'Allemagne: Graf von Wallwitz.

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l'Autriche et pour la Hongrie: Comte Clary et Aldringen, Ministre d'Autriche-Hongrie.

>> la Belgique:

»

«

«

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«

«

«

Favereau.

la Bulgarie: Dr. Zolotovitz.

le Danemark: W. Grevenkop Castenskiold.

l'Espagne: Arturo de Baguer.

les États-Unis d'Amérique: Henry Lane Wilson.

la France: Etienne Ganderax.

la Grande-Bretagne: Arthur H. Hardinge.
la Grèce: A. Charalamby.

l'Italie: pce. Mario Ruspoli de Poggio Suasa.

le Grand-Duché de Luxembourg: Le Comte d'Ansembourg.

la Norvège W. Christophersen.

>> les Pays-Bas:

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Van der Staal van Piershil.

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Procès-Verbal de Signature.

Les soussignés, dûment autorisés, se sont réunis le 29 novembre 1906, au Ministère des Affaires Etrangères de Belgique, à l'effet de procéder à la signature de l'acte destiné à donner la consécration diplomatique aux résolutions adoptées par la Conférence qui s'est réunie à Bruxelles au mois de

septembre 1902, en vue de l'unification de la formule des médicaments héroïques.

Au moment d'apposer leurs signatures sur ledit acte, les Représentants de l'Allemagne, de l'Autriche-Hongrie, des États-Unis d'Amérique, de la Grande-Bretagne, du Portugal et de la Suède formulent, au nom de leurs Gouvernements respectifs, les réserves suivantes:

I.

mand.*

Réserves formulées par le Gouvernement Alle>> Le Gouvernement Impérial ne s'impose, par le >> fait de la signature du présent Arrangement, aucune autre >> obligation que celle d'exercer son influence lorsque le moment venu, c'est-à-dire lors de la prochaine refonte de la >> ›pharmacopée allemande, pour la rendre conforme au présent » Arrangement.

» sera

>> En même temps, le Gouvernement Impérial se réserve > le droit d'apporter aux dispositions de cet Arrangement les >> modifications qui paraîtraient nécessaires, d'une part, pour > tenir compte du progrès des sciences médicale et pharma>>ceutique et qui, d'autre part, seraient désirables au point de >> vue de l'unification de la pharmacopée allemande«.

II. Réserves formulées par le Gouvernement Autrichien. >> En ce qui concerne l'opii pulvis, le Gouvernement. >> Autrichien se réserve de permettre la vente de la drogue >> pure contenant au maximum 12 p. c. de morphine«.

III. Réserves formulées par le Gouvernement des États-Unis d'Amérique. »Le Gouvernement des États-Unis >> n'assume, par le fait de la signature du présent Arrange>>ment, aucune autre obligation que celle d'exercer son in>>fluence pour que, lors de la prochaine revision de la pharma>> copée américaine, celle-ci soit mise en harmonie avec ledit » Arrangement«<.

IV.

Réserves formulées par le Gouvernement de Sa Majesté Britannique. » Le Gouvernement de Sa Majesté >> Britannique déclare se réserver le droit d'apporter aux dis»positions du présent Arrangement les modifications de détail >>que les progrès des sciences médicale et pharmaceutique >pourraient, de temps à autre, rendre nécessaires.

>> Le Gouvernement de Sa Majesté Britannique déclare, »d'autre part, se réserver le droit d'adhérer à l'Arrangement >> et de la dénoncer pour chacune des Colonies ou Possessions > Britanniques, séparément«.

V. - Réserves formulées par le Gouvernement Portu>> Les résolutions de la Conférence internationale de Brupour l'unification de la formule des médicaments

gais.
>> xelles

* Le grand-duché de Luxembourg a signé l'arrangement sous les mêmes réserves que celles du gouvernement allemand.

> héroïques ou énergiques seront appliquées en Portugal. Toute>> fois, le nom vulgaire portugais de chaque article figurera dans >>le texte de la pharmacopée et sera adopté comme dénomina>tion principale; sera employé, comme première sous-dénomi>> nation, l'un des noms latins inscrits dans le tableau de > l'article premier du présent Arrangement«.

VI. Réserves formulées par le Gouvernement Suédois. >> 1o Les dénominations des médicaments héroïques énumérés » dans le présent Arrangement étant entièrement différentes »de celles employées dans la pharmacopée suédoise, elles ne >> seront pas inscrites dans le texte même de cette pharma>> copée, mais figureront dans un supplément spécial à la nou>> velle édition de la pharmacopée en voie de préparation;

» 2o La dénomination du vin médicinal Vinum glycyrrhizae >>opiatum sera maintenue en Suède;

»3° La préparation par percolation des teintures de dro>gues entraînant une augmentation du prix de ces produits, >> cette méthode semble peu propre à être employée d'une > manière générale«.

Au moment de procéder à la signature du présent procèsverbal, les sous-signés se déclarent d'accord pour reconnaître que le droit visé dans la première des réserves formulées par le Gouvernement de Sa Majesté Britannique est acquis à tous les Gouvernements signataires.

Il est entendu que les Parties contractantes qui useront de ce droit se donneront réciproquement connaissance, par l'intermédiaire du Gouvernement belge, des modifications apportées aux dispositions de l'Arrangement.

En foi de quoi les soussignés ont dressé le présent procès-verbal.

Fait à Bruxelles, le 29 novembre 1906, en un seul exemplaire, dont une copie conforme sera délivrée à chacun des Gouvernements signataires.

(Les mêmes signatures que celles de l'arrangement ci-dessus).

Convention du 21 décembre 1904 sur les bâtiments hospitaliers, à laquelle la Norvège a adhéré le 8 janvier 1907.

Tous les états signataires, excepté la Perse et la Serbie, ont déposé leurs ratifications à la Haye.

La Norvège et le Guatemala ont adhéré à la Convention.

Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse; Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, Roi de Bohême etc., etc. et

Roi Apostolique de Hongrie; Sa Majesté le Roi des Belges; Sa Majesté l'Empereur de Chine; Sa Majesté l'Empereur de Corée; Sa Majesté le Roi de Danemark; Sa Majesté le Roi d'Espagne; le Président des Etats-Unis d'Amérique; le Prési dent des Etats-Unis Mexicains; le Président de la République Française; Sa Majesté le Roi des Hellenes; Sa Majesté le Roi d'Italie; Sa Majesté l'Empereur du Japon; Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Son Altesse le Prince de Monténégro; Sa Majesté la Reine des Pays-Bas; le Président de la République Péruvienne; Sa Majesété Impériale le Schah de Perse; Sa Majesté le Roi de Portugal et des Algarves, etc.; Sa Majesté le Roi de Roumanie; Sa Majesté l'Empereur de Toutes les Russies; Sa Majesté le Roi de Serbie; Sa Majesté le Roi de Siam et le Conseil Fédéral Suisse.

Considérant que la Convention, conclue à La Haye le 29 juillet 1899 pour l'adaption à la guerre maritime des principes de la Convention de Genève du 22 août 1864, a consacré le principe de l'intervention de la Croix Rouge dans les guerres navales par des dispositions en faveur des bâtiments hospitaliers;

Désirant conclure une convention à l'effet de faciliter par des dispositions nouvelles la mission des dits bâtiments; Ont nommé comme Plénipotentiaires, savoir:

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes:

Art. 1. Les bâtiments hospitaliers, à l'égard desquels se trouvent remplies les conditions prescrites dans les articles 1, 2 et 3 de la Convention, conclue à La Haye le 29 juillet 1899 pour l'adaption à la guerre maritime des principes de la Convention de Genève du 22 août 1864, seront exemptés, en temps de guerre, dans les ports des Parties contractantes de tous droits et taxes, imposés aux navires au profit de l'Etat.

Art. 2. La disposition de l'article précédent n'empêche pas l'application, au moyen de la visite et d'autres formalités, des lois fiscales ou autres lois en vigueur dans ces ports.

Art. 3. La règle contenue dans l'article premier n'est obligatoire que pour les Puissances contractantes, en cas de guerre entre deux ou plusieurs d'entre elles.

La dite règle cessera d'être obligatoire du moment où, dans une guerre entre des Puissances contractantes, une Puissance non contractante se joindrait à l'un des belligérants.

Art. 4. La présente Convention qui, portant la date de ce jour, pourra être signée jusqu'au premier octobre 1905

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