Page images
PDF
EPUB

AUDITORAT AU CONSEIL D'ÉTAT

de ce concours entreront en fonctions le 1er janvier (art. 4).

111

L'article 5

§ 6 de la loi du 25 mai 1872, la loi du 10 août 1876, et toutes les dispositions contraires à la présente loi sont abrogés (art. 5).

91. Les auditeurs de 1re classe sont nommés par décret du président de la République, parmi les auditeurs ou anciens auditeurs de 2o classe après quatre années de service, sans nouveau concours, sur présentations du vice-président et des présidents du conseil d'État (L. 13 juillet 1879, art. 2). L'institution du concours n'est conservée que pour les auditeurs de 2o classe.

La loi du 24 mai 1872 (art. 5) n'avait pas admis cette distinction très rationnelle, contrairement à la règle suivie de 1852 à 1870, mais conformément à celle de 1848. Cette loi remettait purement et simplement en vigueur, pour le concours à l'auditorat de la première classe, le règlement du 9 mai 1849, malgré les inconvénients de son article 20; la loi du 1er août 1874 (art. 3) avait modifié sous ce rapport celle de 1872, et un nouveau règlement du 12 août 1874 avait été rendu pour le concours de l'auditorat de première classe. Mais la loi du 13 juillet 1879 a supprimé le concours pour les auditeurs de première classe, en réglant les conditions de leur nomination par décret. Le concours a surtout sa raison d'être pour l'entrée dans cette carrière, par l'auditorat de deuxième classe.

La loi du 23 mars 1880, en raison des nombreuses vacances produites par l'application de la loi du 13 juillet 1879 dans le personnel des auditeurs de deuxième classe, avait devancé l'époque normale des concours pour remplir les cadres.

Il faut remarquer enfin que la réunion du vice-président du conseil d'État et des présidents de sections, chargée par l'article 7 de l'ancien règlement de 1849 et l'article 7 du règlement du 14 octobre 1872, d'arrêter la liste des candidats à l'auditorat, constitue une autorité administrative dont les décisions sont soumises à la règle du recours au conseil d'État au contentieux pour excès de pouvoir et pour incompétence (C. d'Et. 21 mars 1873. Trubert c. Marquès di Braga; Lebon, 73, p. 271).

Décret du 14 octobre 1872, portant règlement du concours pour la nomination des auditeurs de DEUXIÈME CLASSE au conseil d'État (promulgué au

112

CONCOURS POUR L'AUDITORAT DE

Journal officiel du 15 octobre 1872, inséré au Bulletin des lois, n° 109,
page 381). Le président de la République française, vu l'article 5 § 6 de la
loi du 24 mai 1872, sur le conseil d'État; le conseil d'État entendu;Décrète :
- Titre Ier; Annonce du concours et formation de la liste des candidats.
Art. 1er. Pour la première nomination des auditeurs au conseil d'État et
pour les nominations ultérieures aux places qui deviendront vacantes, le
président du conseil d'État indiquera, par un arrêté, le nombre des places
à mettre au concours, et déterminera l'époque à laquelle le concours de-
vra s'ouvrir. — Art. 2. L'arrêté du président du conseil d'État sera inséré
au Journal officiel avec le texte des articles, 4, 5, 6, 7 et 11 du présent ré-
glement et adressé immédiatement aux préfets des départements, ainsi
qu'aux recteurs des académies. Art. 3. Le délai entre l'insertion de
l'arrêté au Journal officiel et le jour fixé pour l'ouverture du concours
sera de deux mois. Dans le cas où des places deviendraient vacantes pen-
dant cet intervalle, elles pourront être ajoutées, par un nouvel arrêté pris
avant l'ouverture du concours, au nombre de celles précédemment indi-
quées. Art. 4. Les aspirants se feront inscrire au secrétariat du con-
seil d'État dans les vingt jours à partir de l'insertion de l'arrêté au Jour-
nal officiel; ils déposeront au secrétariat leur acte de naissance,ainsi que
les pièces justificatives des conditions énoncées dans l'article suivant. Les
aspirants auront aussi la faculté de se faire inscrire et de produire les piè-
ces au secrétariat de la préfecture de leur résidence, dans le même délai.
La liste des inscriptions et les pièces seront transmises, dans les dix jours,par
les préfets, au secrétariat du conseil d'État. Art. 5. Nul ne pourra se faire
inscrire en vue du concours : 1° s'il n'est Français jouissant de ses droits;
2o s'il a, au 1er janvier de l'année du concours, moins de vingt et un ans
ou plus de vingt-cinq ans ; 3° s'il ne produit soit un diplôme de licencié
en droit, ès sciences ou és lettres, obtenu dans une des facultés de l'Etat,
soit un diplôme de l'école des chartes, soit un certificat attestant qu'il a
satisfait aux examens de sortie de l'école polytechnique, de l'école natio-
nale des mines, de l'école nationale des ponts et chaussées, de l'école
centrale des arts et manufactures, de l'école forestière, de l'école spéciale
militaire ou de l'école navale, soit un brevet d'officier dans les armées de
terre et de mer; 4o s'il ne justifie avoir satisfait aux obligations imposées
par la loi du 27 juillet 1872 sur le recrutement de l'armée et notam-
ment, dans le cas où il aurait contracté un engagement conditionnel
d'un an, aux obligations imposées par l'article 56 de ladite loi.
Art. 6. La liste des inscriptions sera close par le secrétaire général
du conseil d'Etat cinq jours après l'expiration du délai fixé par l'ar-
ticle 4 pour l'envoi des pièces. - Art. 7. La liste des candidats qui
seront admis à concourir sera dressée et arrêtée définitivement par le
vice-président du conseil d'État, assisté des présidents de sections. Cinq
jours au moins avant l'ouverture du concours, elle sera déposée au secré
tariat du conseil d'Etat, où toute personne pourra en prendre communica-
tion. = Titre II: Organisation du jury. Art. 8 (modifié par le décret du

Actuellement par la loi du 15 juillet 1889 [nos 895 à 963].
Actuellement aboli.

DEUXIÈME CLASSE AU CONSEIL D'ÉTAT

143

19 février 1878). Le jury du concours se composera de trois conseillers d'État, dont un faisant les fonctions de président, et de deux maîtres des requêtes choisis par le président du conseil d'État. Le président du jury aura la direction et la police du concours; il aura voix prépondérante, en cas de partage, sauf pour la nomination des candidats. Art. 9. Le nombre des juges présents jusqu'à la fin des épreuves ne pourra être moindre de trois. Art. 10. Il sera dressé procès-verbal de chaque séance, et le procès-verbal sera signé par chacun des juges. = Titre III: Matière des épreuves. — Art. 11. Les épreuves du concours porteront: 1o sur les principes du droit politique et constitutionnel français; 2° sur les principes généraux du droit des gens; 3° sur les principes généraux du droit civil français et l'organisation judiciaire de la France; 4° sur l'organisation administrative et sur les matières administratives indiquées dans le programme joint au présent règlement 1; 5° sur les éléments de l'économie politique. Titre IV: Nature et mode des épreuves. — Art. 12. Il y aura une épreuve préparatoire et des épreuves définitives.-Art. 13. L'épreuve préparatoire consistera en une composition par écrit sur un sujet relatif à la législation administrative.— Art. 14. Le sujet de composition commun à tous les candidats sera tiré au sort entre trois sujets qui auront été choisis, séance tenante, par le jury, et mis sous enveloppe cachetée. Le tirage au sort sera fait par le président en présence des candidats. Art. 15. Tous les candidats seront immédiatement renfermés de manière à n'avoir aucune communication avec le dehors. La surveillance sera confiée à l'un des juges désignés par le président du jury. Les candidats ne pourront s'entr'aider dans leur travail, ni se procurer d'autres secours que les lois françaises. Le temps accordé pour la composition sera de six heures. — Art. 16. Les compositions seront faites sur un papier délivré aux candidats, et en tête duquel ils inscriront leurs nom et prénoms. Lors du dépôt de la composition sur le bureau, le juge surveillant placera en tête un numéro d'ordre qui sera répété sur le manuscrit. Les têtes des compositions seront détachées à l'instant et réunies sous une enveloppe cachetée, laquelle ne sera ouverte qu'après l'examen et le jugement. Art. 17. La liste des candidats admis aux épreuves définitives sera dressée par ordre alphabétique; elle sera déposée au secrétariat général du conseil d'Etat, où les concurrents pourront en prendre communication.— Art. 18. Les épreuves définitives consisteront en une épreuve par écrit et une épreuve orale. Art. 19. Pour l'épreuve par écrit, les concurrents feront une composition sur un sujet tiré au sort par le président du jury, ainsi qu'il a été dit en l'article 14. Ce sujet, commun à tous les candidats, pourra porter sur les diverses matières indiquées en l'article 11. Il sera donné vingt-quatre heures avant la composition. Les candidats devront rédiger leur travail dans les conditions fixées par l'article 15. Ils ne devront avoir à leur disposition ni notes, ni collection de lois. Art. 20. Après la remise des compositions, il sera procédé en séance publique à

-

Voir dans le premier appendice, à la fin de cet ouvrage, LE PROGRAMME DÉTAILLÉ DES MATIÈRES ADMINISTRATIVES, pour le concours de l'auditorat de la deuxième classe au conseil d'Etat.

114

-

ORGANISATION DU CONSEIL D'ÉTAT

l'épreuve orale. Art. 21. L'épreuve orale durera trois quarts d'heure. Elle consistera: 1° en une exposition de principes faits par chaque candidat sur une matière tirée au sort; 2o en un examen. L'exposition ne durera pas plus d'un quart d'heure. L'examen portera sur toutes les matières indiquées en l'article 11 ci-dessus. Le sujet de l'exposition, contenu dans une enveloppe cachetée, sur laquelle le président et le candidat apposeront leur signature, sera remis à celui-ci une heure avant le commencement de son épreuve. Les interrogations seront faites par les membres du jury, sans argumentation entre les concurrents. Art. 22. Dans l'épreuve orale, l'ordre à suivre entre les candidats sera indiqué par un tirage au sort. = Titre V Jugement. Art. 23. Lorsque les épreuves seront terminées, le président prononcera la clôture du concours et le jury procédera immédiatement, et en séance secrète, à la délibération. Art. 24. Si, d'après le résultat du concours, le jury estime qu'il n'y a pas lieu à nomination, ou qu'il n'y a pas lieu de nommer à toutes les places vacantes, il en sera fait déclaration en séance publique. Art. 25. La liste des nominations sera dressée par ordre de mérite. Art. 26. Le jury pourra faire procéder à une nouvelle épreuve orale entre les candidats qui se trouveraient placés sur le même rang. - Art. 27. Le jugement sera rendu sans désemparer et le résultat du concours proclamé en séance publique. Extrait du procès-verbal, signé par le président et tous les juges, sera transmis immédiatement au président de la République.

92. Le conseil d'État, organisé par les lois du 24 mai 1872 et du 13 juillet 1879, a, comme le conseil d'État de l'époque antérieure, trois modes de délibération. Ils représentent l'ensemble de son organisation, en Sections, en Assemblée générale, et en Assemblée du contentieux.

C'est en Assemblée du conseil délibérant au contentieux que le conseil d'État forme toujours, sauf les cas où la section du contentieux et la section temporaire du contentieux sont exceptionnellement autorisées à juger seules, le haut tribunal adminis tratif, dont il sera parlé dans le chapitre consacré à la juridiction administrative nos 458 à 502.

Nous devons, au contraire, traiter, dans la présente partie de l'ouvrage, des Sections et de l'Assemblée générale du conseil d'État, investies des attributions administratives du conseil. Elles ne procèdent jamais (sauf la section non administrative du contentieux) en tant que tribunaux administratifs; elles sont des conseils et non des tribunaux; à ce titre, les séances de l'assemblée générale et des sections administratives ne sont jamais publiques, et il n'y a pas de débat contradictoire.

SECTIONS DU CONSEIL D'ÉTAT

115

93. Sections.

La division du conseil d'État en sections a varié avec le nombre des membres du conseil [n° 87] d'après la législation de 1852 il y avait six sections; la loi de 1872 n'en organisait que quatre, dont trois sections administratives et celle du contentieux. La loi du 13 juillet 1879, dont ce fut l'un des objets principaux, a porté ce nombre à cinq, en ajoutant, comme avant 1871, une section de législation aux sections existantes. A toutes ces époques le pouvoir législatif s'est borné à poser le principe de la division du conseil d'État en six, quatre, ou cinq sections; il décide que l'une est section du contentieux, et qu'une autre est section de législation; mais il laisse au pouvoir exécutif le droit de faire et changer la répartition des services administratifs entre les sections et par suite de dénommer les sections administratives. Un règlement d'administration publique du 2 août 1879, fait en vertu de l'article 4 § 4 de la loi du 13 juillet 1879, a réglé l'ordre intérieur des travaux du conseil en remplaçant le règlement antérieur du 21 août 1872 qu'il n'a modifié que sur quatre points. Ils sont relatifs : 1° aux membres du conseil nommés temporairement à des fonctions publiques et qui n'ont plus voix délibérative que dans les affaires administratives dépendant du département ministériel auquel leurs fonctions extérieures les rattachent, ce qui fait qu'ils cessent d'être de véritables conseillers d'État (art. 3); 2o à la section de législation qui remplit les fonctions de section administrative pour l'examen des affaires de la justice et des relations étrangères (art. 1 § 1), et qui, sans attirer à elle l'examen de tous les projets de loi, peut être réunie, par le ministre ou le vice-président du conseil d'État, aux autres sections (art. 2); 3° à la section du contentieux pour laquelle est exigée, dans les cas les plus graves, la présence de cinq membres ayant voix délibérative (art. 21); 4° une dernière disposition, relative aux attributions de l'assemblée générale en matière d'acceptation par les personnes civiles de legs universels, résultait d'une appréciation inexacte des questions de droit civil que ce genre de libéralités soulève, et a disparu dans une rédaction nouvelle de l'article 7 de la loi du 13 juillet 1879 [n° 98].

« PreviousContinue »