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NOMINATION PAR LES PRÉFETS

d'agréer. Ce droit d'agrément est spécialement écrit dans les articles 102 et 103 de la loi du 5 avril 1884, au profit des préfets et sous-préfets, en ce qui concerne les gardes champêtres et les inspecteurs, brigadiers, sous-brigadiers et agents de police nommés par le maire. Il peut les suspendre. Le préfet seul peut les révoquer.

1° (Supprimé par décret du 12 août 1856); 2° les gardiens des maisons d'arrêt et prisons départementales; 3° les membres des commissions de surveillance de ces établissements; 4 les médecins et comptables des asiles publics d'aliénés; 5° les médecins des eaux thermales dans les établissements privés ou communaux; 6° les directeurs et agents de dépôts de mendicité; 7° les architectes départementaux; 8° les archivistes départementaux; 9° les administrateurs, directeurs et receveurs des établissements de bienfaisance; 10 les vérificateurs des poids et mesures; 11° les directeurs et professeurs des écoles de dessin et les conservateurs des musées des villes; 12° les percepteurs surnuméraires; 13° les receveurs municipaux des villes dont le revenu ne dépasse pas trois cent mille francs (abrogé par L. 5 avril 1884, art. 168-12o); 14° les débitants de poudres à feu; 15o les titulaires des débits de tabacs simples dont le produit ne dépasse pas mille francs; 16' les préposés en chef des octrois des villes; 17° les lieutenants de louveterie; 18° les directeurs des bureaux de poste aux lettres dont le produit n'excède pas mille francs; 19° les distributeurs et facteurs des postes; 20 les gardes forestiers des départements, des communes et des établissements publics; 21 les gardes champêtres; 22⚫ les commissaires de police des villes de six mille âmes et au-dessous; 23 les membres des jurys médicaux; 24° les piqueurs des ponts et chaussées et cantonniers du service des routes; 25° les gardes de navigation, cantonniers, éclusiers, barragistes et pontonniers; 26° les gardiens de phares, les canotiers du service des ports maritimes de commerce, baliseurs et surveillants de quais (Décret du 25 mars 1852, art. 5). — 1° Les membres des commissions de surveillance des maisons d'arrêt, de justice et de correction; 2o les employés de ces établissements, aumôniers, médecins, gardiens chefs et gardiens; 3° les archivistes départementaux, dans les conditions déterminées par l'article 1o du décret du 4 février 1850; 4° les surnuméraires de l'administration des lignes télégraphiques, dans les conditions déterminées par les règlements; 5° les commissaires de police des villes de six mille âmes, et au-dessous; 6 le tiers des percepteurs de la dernière classe ; 7 les surnuméraires contrôleurs des contributions directes, dans les conditions déterminées par les règlements; 8° les surnuméraires des contributions indirectes, dans les conditions déterminées par les règlements; 9. les directeurs des bureaux publics pour le conditionnement des soies et laines; 10° les médecins des épidémies, 11 les membres des commissions chargées de la surveillance du travail des enfants dans les manufactures; 12 les titulaires des débits de tabacs dont le produit ne dépasse pas mille francs; 13 les gardiens des salines; 14 les canotiers de la navigation;

DROITS DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE

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15. les ouvriers employés dans les manufactures de tabacs (Décret du 13 avril 1861, art. 5).

148. L'article 6 du décret du 13 avril 1861 contient l'innovation dont nous avons parlé ci-dessus, comme formant la troisième des règles caractéristiques du système de décentralisation admis par les pouvoirs publics. Cet article 6 du décret de 1861 a, dans une certaine mesure, élargi les bases de la déconcentration administrative au profit des sous-préfets en augmentant quelque peu leurs attributions; nous le ferons connaître en traitant des sous-préfets [n° 229].

149. L'article 6 du décret du 25 mars 1852 et l'article 7 du décret du 13 avril 1861 font l'application de la cinquième règle [énoncée n° 120] du système de décentralisation admis par le législateur français. L'oeuvre des décrets de déconcentration de 1852 et 1861 eût été, sans aucun doute, une œuvre regrettable, si les préfets investis de ces nouveaux pouvoirs eussent en même temps reçu, avec le droit de solution directe, la souveraineté de décision. L'unité administrative du pays eût été sérieusement atteinte, les intérêts des administrés et des minorités privés d'une utile sauvegarde, et les principes fondamentaux de l'administration française compromis. Nous avons vu en effet que tout acte administratif est, de plein droit, soumis au recours des parties intéressées devant l'autorité supérieure, investie en outre du droit de l'annuler ou de le réformer d'office. Les articles 6 et 7 des décrets de 1852 et 1861 n'ont fait qu'appliquer aux matières déconcentrées au profit des préfets et sous-préfets ce principe général, indispensable à l'unité politique et administrative du pays. Nous pensons aussi que, dans le silence des décrets de décentralisation sur ce point, même alors que les articles 6 et 7 cidessous reproduits n'existeraient pas, le droit de recours des intéressés et le droit d'annulation et de réformation de l'administration centrale n'en auraient pas moins subsisté en vertu du principe fondamental et supérieur que nous venons de rappeler. Les préfets rendront compte de leurs actes aux ministres compétents

T. I.

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ARRÊTÉS PREFECTORAUX RÉGLEMENTAIRES

dans les formes et pour les objets déterminés par les instructions que ces ministres leur adresseront. Ceux de ces actes qui seraient contraires aux jois et règlements, ou qui donneraient lieu aux réclamations des parties intéressées, pourront être annulés ou réformés par les ministres compétents (Décret du 25 mars 1852, sur la décentralisation administrative, art. 6). — L'article 6 du décret du 25 mars 1852 est applicable aux décisions prises par les préfets en vertu du présent décret. Les sous-préfets rendront compte de leurs actes aux préfets, qui pourront les annuler ou les réformer, soit pour violation des lois et règlements, soit sur la réclamation des parties intéressées, sauf recours devant l'autorité compétente (D. 13 avril 1861, art.7).

150. L'article 7 et dernier du décret législatif du 25 mars 1852 sur la décentralisation déclarait les dispositions de ce décret non applicables au département de la Seine, en ce qui concerne l'administration départementale proprement dite et celle de la ville et des établissements de bienfaisance de la ville de Paris. Mais la loi du 18 juillet 1866 sur les conseils généraux (art. 13) et la loi du 24 juillet 1857 sur les conseils municipaux (art. 17) ont prononcé l'abrogation de cette disposition, qu'avait déjà tenté de rapporter un décret du 9 janvier 1861, dont la constitutionnalité était contestée en raison du caractère législatif du décret du 25 mars 1852. La loi spéciale au conseil général du département de la Seine du 16 septembre 1871 maintient formellement les dispositions de la loi du 18 juillet 1866, relative aux attributions de ce conseil général, et, par suite, l'article 13 ci-dessus indiqué.

151. Nous avons montré plus haut [n° 141] que les mesures de déconcentration qui viennent d'être examinées n'intéressent que les actes administratifs proprement dits accomplis par les préfets. Nous savons que les autres arrêtés préfectoraux sont genéraux ou réglementaires, et que le préfet est investi du droit de les prendre pour les besoins particuliers du département sous le contrôle du ministre. A part ce droit de contrôle, leur application restreinte au département et leur obligation de respecter les lois et décrets, les arrêtés réglementaires préfectoraux présentent les mêmes caractères distinctifs et suivent les mêmes règles que les décrets réglementaires du pouvoir exécutif [nos 65 à 69]. Il faut soigneusement remarquer que, d'après le principe même

ARRÊTÉS PRÉFECTORAUX RÉGLEMENTAIRES

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de l'autorité préfectorale, les règlements de police pris par les préfets doivent remplir les deux conditions suivantes : 1° qu'ils soient également applicables dans toutes les communes du département. Cette règle s'impose toujours aux règlements préfectoraux. Ils ne doivent pas être confondus avec les règlements municipaux que le préfet est autorisé à faire dans certains cas aux lieu et place des maires, et dont nous parlerons plus loin [no 154]. 2o Les règlements préfectoraux doivent avoir pour objet des mesures de sûreté générale et de sécurité publique.

La cour de cassation décide invariablement (28 août 1858, 23 novembre 1860, 28 juin 1861, etc.), que le règlement préfectoral est illégal et non obligatoire, comme manquant de ce dernier caractère, toutes les fois qu'il prescrit des mesures de salubrité rentrant exclusivement dans les attributions municipales, telles que la fixation du mode de transport des animaux de boucherie ou l'heure du balayage de la voie publique, ou la réglementation du commerce des engrais même dans le but d'assurer la fidélité du débit (C. c. 6 novembre 1863 ), ou l'échardonnage (ch. crim. 27 janvier 1866). Le conseil d'État juge de même que des arrêtés de cette nature pris par les préfets sont entachés d'excès de pouvoirs, tels que les arrêtés préfectoraux prescrivant des mesures de police rurale, comme l'éloignement des ruches d'abeilles de la voie publique et des habitations (C. d'Ét. 30 mars 1867, Leneveu).

Les préfets sont en outre investis par des lois spéciales du droit de faire des règlements pour leur exécution: telles sont les lois sur la police de la pêche, de la chasse, des chemins de fer, des chemins vicinaux, des chemins ruraux (L. 20 août 1881, art. 8). Ces règlements ne doivent, sous aucun prétexte, excéder les pouvoirs que ces lois confèrent à l'autorité préfectorale ou méconnaître leurs dispositions. Ainsi l'arrêté préfectoral qui restreint à la seule chasse à courre, à cor et à cri, le droit de chasser à tir et à courre que l'article 9 de la loi du 3 mai 1844 confère à celui qui est muni d'un permis de chasse, n'est pas légal et ne

1 Cette jurisprudence a contribué à rendre nécessaire la loi du 27 juillet 1867, relative à la répression des fraudes dans la vente des engrais.

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ATTRIBUTIONS D'INSTRUCTION ET

saurait entraîner l'application d'aucune peine, et il en était ainsi même alors qu'un tel arrêté était pris dans un département occupé par l'ennemi (la Marne), et malgré l'article 8 du traité entre la France et la Prusse (ch. crim. 16 mars 1872, cassant arrêt de Paris du 25 novembre 1871, Contet). Le droit de réglementer ne comporte pas le droit de soumettre à une autorisation les établissements non classés comme dangereux, incommodes ou insalubres. (C. d'Ét., 13 mars 1885, Vignet.)

152. En outre de ses fonctions d'agent et de représentant du pouvoir exécutif dans le département, le préfet est, au point de vue de l'action, le représentant des intérêts départementaux. Son rôle à cet égard est exactement déterminé par la disposition formelle de l'article 3 § 2 de la loi du 10 août 1871, qui lui donne pour mission d'instruire les affaires et d'être l'exécuteur des délibérations du conseil général et de la commission départementale. A ces corps délibérants appartient la décision dans ces affaires où domine l'intérêt local; au préfet, l'instruction préalable et l'exécution.

Il résulte des attributions d'instruction dont le préfet est investi, que le conseil général et la commission départementale ne peuvent statuer, même dans les limites de leur compétence, que sur des projets régulièrement instruits par le préfet. En conséquence de nombreux décrets ont annulé des délibérations de conseils généraux pour violation de cette règle (D. 2 janvier 1875 annulant une délibération du conseil général du Cantal en matière de foires et marchés; D.16 janvier 1875, Isère, en matière de concession de chemins de fer d'intérêt local; Bull. off. 1875, pp. 121 à 125); D. 25 mars et 5 novembre 1881, annulant des délibérations des conseils généraux de la Corse et du Tarn décidant que le service des chemins vicinaux serait dorénavant confié à l'administration des ponts et chaussées, sans que le préfet ait pu soumettre la question à une instruction préalable; Avis du ministre de l'intérieur du 20 août 1881 portant que la commission départementale ne peut statuer que sur les demandes de classement de chemins vicinaux ordinaires régulièrement instruites; etc.;

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