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CONSEILS DE PRÉFECTURE CONSIDÉRÉS COMME

III. CONSEILS DE PRÉFECTURE.

158. Conseils de préfecture considérés comme conseils administratifs et non comme tribunaux; leurs attributions consultatives en matière d'administration; arrêtés du préfet en conseil de préfecture. 159. Les conseils de préfecture procèdent aussi comme conseils administratifs, mais avec un pouvoir propre, lorsqu'ils statuent sur les demandes en autorisation de plaider et certaines autres autorisations. 160. Statistique comparée des délibérations des conseils de préfecture en tant que conseils administratifs et des décisions par eux rendues comme tribunaux.

161. Projets de loi de 1887 et 1896 proposant d'enlever ces fonctions administratives non contentieuses aux conseils de préfecture transformés en conseils régionaux.

158. Les conseils de préfecture, dont nous traiterons au tome suivant [nos 538 à 726], ne doivent être considérés ici qu'au point de vue de leurs attributions administratives non contentieuses. D'après la loi de leur création, celle du 28 pluviose de l'an VIII, ces conseils n'étaient, à une exception près, que des tribunaux administratifs; ce n'est que plus tard et successivement, qu'ils ont été investis d'attributions consultatives. qui en font aussi des conseils administratifs placés près des préfets, comme le conseil d'État près du pouvoir exécutif et des ministres. Tandis que le conseil général est appelé à délibérer et souvent à décider dans la sphère des intérêts locaux, le conseil de préfecture délibère, et, en principe, ne donne que des avis, dans la sphère des intérêts généraux dans leurs rapports avec les affaires départementales.

Le préfet peut prendre l'avis du conseil de préfecture sur toutes les questions intéressant l'administration départementale; cette faculté devient une obligation lorsque la loi porte que le préfet statuera en conseil de préfecture. Dans cette hypothèse, le préfet, tout en restant libre de s'écarter de l'avis de son conseil, est tenu, sous peine de commettre un excès de pouvoir, de le demander, et l'arrêté préfectoral doit en contenir la mention. Les cas dans lesquels les lois prescrivent au préfet de consulter les conseils de préfecture sont très nombreux; les lois du 28 avril

CONSEILS ET NON COMME TRIBUNAUX

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1816 (art. 186, 187, 203), du 21 mai 1836 sur les chemins vicinaux (art. 14 § 5), du 3 mai 1841 sur l'expropriation pour cause d'utilité publique (art. 13 § 4), du 24 mai 1842 sur les routes délaissées (art. 2), le décret législatif du 25 mars 1852 sur la déconcentration administrative (art. 3), etc., etc., en offrent d'importants exemples. Dans quelques cas la loi exige, comme garantie de publicité, que le préfet agisse en conseil de préfecture.

159. Il faut aussi, dans l'état actuel de la législation, placer, parmi les fonctions administratives des conseils de préfecture, << les autorisations de plaider aux villes, bourgs et villages (Loi du 28 pluviose an VIII, art. 4 § 6) » et aux établissements publics, avec cette différence qu'en cette matière le conseil n'exerce pas seulement un simple droit d'avis, mais un droit de décision qui lui est propre. Cette attribution du conseil de préfecture, agissant, non comme tribunal jugeant au contentieux, mais comme conseil administratif, exceptionnellement investi du droit d'autorisation, doit être, s'il est maintenu, l'objet d'une étude particulière dans les parties de l'ouvrage consacrées aux actions communales, à celles des établissements publics communaux et autres, et des établissements religieux qui se rattachent à l'organisation même des cultes reconnus par l'État, et forment, à ce titre, des établissements publics. La suppression de cette institution est proposée [n° 126], et notre tâche pourrait être simplifiée lorsque nous serons parvenus à la partie de cet ouvrage qui doit lui être consacrée.

Les conseils de préfecture statuant comme conseils administratifs, et non comme tribunaux, sont encore investis d'un pouvoir propre par le décret du II thermidor an XII (30 juillet 1804) pour autoriser les receveurs des établissements de bienfaisance à donner mainlevée des oppositions formées pour la conservation des droits des pauvres et des hospices et pour consentir radiations, changements ou limitations d'inscriptions hypothécaires.

160. Les statistiques officielles montrent combien l'importance des attributions des conseils de préfecture, à titre de conseils

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STATISTIQUES DES CONSEILS DE PRÉFECTURE

administratifs, est moindre par rapport à leurs attributions comme tribunaux administratifs. A ce dernier titre, ils statuent en moyenne sur dix fois plus d'affaires qu'en qualité de conseils administratifs. Nous en donnons le détail [nos 541]. Mais ici nous présentons le tableau d'ensemble de tous les actes émanés des conseils de préfecture en reproduisant les chiffres officiels des dernières années publiés par le ministère de l'intérieur1.

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161. Au moment où nous écrivons ces lignes l'existence des attributions administratives, non contentieuses, des conseils de préfecture, est menacée. Un des projets provoqués par la commission de décentralisation ci-dessus mentionnée [n° 126] a proposé, ainsi que nous venons de le rappeler [no 159], de supprimer l'institution de l'autorisation de plaider. Un autre projet de loi sur les conseils de préfecture 3, préparé en même temps, propose

1 Revue générale d'Administration. Nous devons avouer les regrets que nous avons éprouvés, lorsque le Bulletin officiel du ministère de l'intérieur, dont l'intérêt ne s'en est pas augmenté, a cessé, malgré son titre, de donner ces statistiques officielles.

2 Projet de loi modifiant la loi du 5 avril 1884 sur l'organisation municipale, présenté par M. Louis Barthou, ministre de l'intérieur (annexe au procèsverbal de la séance de la Chambre des députés du 27 octobre 1896; no 2060). 3 Projet de loi sur l'organisation des conseils régionaux de préfecture, présenté par M. Louis Barthou, ministre de l'intérieur (annexe au procèsverbal de la séance de la Chambre des députés du 27 octobre 1896; no 2062).

PROJETS DE SUPPRESSIONS

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d'en diminuer le nombre, de les constituer en conseils régionaux, et par suite de leur enlever toutes les attributions non contentieuses dont nous venons de donner la statistique [n° 160]. Ce projet de 1896 n'est que la reproduction, à de rares modifications près, d'un projet de loi de 25 juin 1887 1.

L'exposé des motifs de ce projet de loi de 1887 constatait que la suppression des attributions consultatives des conseils de << préfecture et des attributions individuelles des conseillers de préfecture résultait de la suppression des conseils de dépar«tement. Elle s'explique donc d'elle-même. » Il est évident en effet que si, dans la plus grande partie des départements, les préfets n'ont plus auprès d'eux de comité consultatif représentant l'intérêt général dans la sphère de la délibération, il n'existe aucune raison de le maintenir dans les autres. Mais la question est de savoir, s'il y a progrès à isoler ainsi le préfet dans 65 départements avec le projet de 1887, et dans 69 départements avec le projet de 1896 ? L'article 23 disposait que le préfet statuera seul, mais par arrêté motivé, dans les cas où il statue en conseil de préfecture. Les articles 24 à 26 remplaçaient les conseillers de préfecture par le sous-préfet dans les conseils de révisions, et par des conseillers généraux ou d'arrondissement, désignés par le préfet, dans les bureaux d'adjudication. Le secrétaire général de la préfecture deviendrait le remplaçant de droit du préfet, décédé, absent, ou empêché, sans qu'il soit besoin d'une délégation spéciale.

Le projet de loi du 27 octobre 1896 a reproduit ces dispositions, sauf qu'il n'admet que 18 conseils de préfecture régionaux (no 540], tandis que le projet de loi du 25 juin 1887 en constituait 22. Rationnellement la transformation des conseils départementaux ou régionaux ne devrait venir qu'après la révision autrement urgente de la carte des arrondissements et des autorités de tout

'Projet de loi ayant pour objet de réduire à 22 le nombre des conseils de préfecture du continent et de modifer certaines de leurs attributions, présenté par MM. Fallière, ministre de l'intérieur, Mazeau, ministre de la justice, et Rouvier, ministre des finances; annexe au procès-verbal de la séance du 25 juin 1887; Chambre des députés, no 1881.

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CONSEILS GÉNÉRAUX DE DÉPARTEMENTS

ordre qui y correspondent [nos 226, 227, 228]. Elle a le tort de n'en pas faire avancer la solution.

SIV. · CONSEILS GÉNÉRAUX DE DÉPARTEMENT.

162. Définition des conseils généraux; loi du 10 août 1871; division du paragraphe en trois parties.

162. Nous savons déjà que les conseils généraux sont des conseils administratifs électifs, chargés de représenter le département dans la sphère de la délibération en ce qui concerne tous les intérêts économiques, domaniaux, financiers du département.

La législation relative aux conseils généraux se trouve principalement dans la loi du 10 août 1871, dont l'article 92 abroge toutes les dispositions des lois antérieures relatives aux conseils généraux « les titres premier et second de la loi du 22 juin 1833, le << titre premier de la loi du 10 mai 1838, la loi du 18 juillet 1866, « et généralement toutes les dispositions de lois ou de règlements <«< contraires à la présente loi ».

L'étude des conseils généraux comprend naturellement deux parties principales, heureusement rapprochées dans la loi du 10 août 1871, l'une relative à l'organisation et l'autre aux attributions des conseils généraux. Mais, pour plus de méthode dans l'exposition, il est utile de les faire suivre d'une troisième partie contenant les règles relatives à la sanction des prescriptions de la loi concernant l'organisation et les attributions de ces conseils. Ce paragraphe se trouvera de la sorte divisé en trois parties.

A. Composition et organisation des conseils généraux.

163. Composition des conseils généraux; un conseiller par canton. 164. Propositions de loi ayant pour objet de doubler la représentation des cantons les plus populeux.

165. Renouvellement partiel des conseils généraux.

166. Trois sortes d'élections aux conseils généraux.

167. Démissions déclarées par le conseil général; option au cas de double élection; article 18, oublié en 1875.

168. Conditions d'éligibilité; incompatibilités.

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