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LOI DU 31 MARS 1886

sans déplacement, et de prendre copie de toutes les délibérations du conseil général, ainsi que des procès-verbaux des séances publiques, et de les reproduire par la voie de la presse (art. 32).

174. L'article 26, en donnant au conseil général le droit de faire son règlement intérieur, ne lui a point permis d'y introduire des dispositions dérogeant aux prescriptions de la loi sur la police des séances dont nous venons de parler (art. 29), sur les modes de votation (art. 30), sur la durée des fonctions du bureau (art. 25), sur la nomination d'un bureau provisoire lors des renouvellements triennaux (D. 11 juillet 1873; circ. min. int. 9 octobre 1874).

Le règlement intérieur du conseil général ne peut être que la mise en œuvre des prescriptions de la loi; mais il peut pourvoir à tout ce qui n'est pas fixé par elle. Telles sont la fixation du nombre des vice-présidents et secrétaires élus par le conseil, l'époque du remplacement d'un membre du bureau démissionnaire, la suppléance du président et du ou des vice-présidents en cas d'absence simultanée, etc.

175. A la suite d'efforts infructueux faits pour réunir, dans le conseil général du département de la Corse, le nombre de membres nécessaire pour délibérer aux termes de l'article 30 de la loi du 10 août 1871, une loi du 31 mars 1886 a dû compléter cet article par l'adjonction de nouveaux paragraphes. Ils s'inspirent des dispositions des lois municipales (ancienne loi du 5 mai 1855, art. 17, loi actuelle du 5 avril 1884, art. 50) en leur apportant quelques changements. Ils ont pour but d'empêcher le mauvais vouloir d'une partie d'un conseil général de faire obstacle à l'accomplissement des prescriptions de la loi relatives à la tenue des sessions et des séances des assemblées départementales. Les trois paragraphes nouveaux ont été placés par la loi du 31 mars 1886 entre le § 1er et l'ancien § 2 de l'article 30 de la loi de 1871.

Le conseil général ne peut délibérer si la moitié plus un des membres dont il doit être composé n'est présente. Toutefois, si le conseil général ne se réunit pas au jour fixé par la loi ou par le décret de convocation, en nombre suffisant pour délibérer, la session sera renvoyée de plein droit au lundi suivant; une convocation spéciale sera faite d'urgence par le pré

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fet. Les délibérations alors seront valables, quel que soit le nombre des membres présents. La durée légale de la session courra à partir du jour fixé pour la seconde réunion. Lorsqu'en cours de session les membres présents ne formeront pas la majorité du conseil, les délibérations seront renvoyées au surlendemain, et alors elles seront valables, quel que soit le nombre des votants. Dans les deux cas, les noms des absents seront inscrits au procès-verbal. Les votes sont recueillis au scrutin public, toutes les fois que le sixième des membres présents le demande. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. Néanmoins, les votes sur les nominations ont toujours lieu au scrutin secret. Le résultat des scrutins publics, énonçant les noms des votants, est reproduit au procès-verbal (Loi du 10 août 1871, art. 30, modifié par la loi du 31 mars 1886).

B. Attributions des conseils généraux.

176. Division des attributions des conseils généraux, d'après l'étendue de leur pouvoir.

177. Division de ces attributions, d'après la nature de leur mission. 178. 1° Attributions de répartition de l'impôt appartenant au conseil général comme délégué du pouvoir législatif.

179. 2o Attributions de contrôle de l'administration départementale. 180. 3o Attributions du conseil général comme représentant légal du département; étendue de cette classe d'attributions du conseil général sous l'empire de la loi du 10 mai 1838; sa division des délibérations en deux classes.

181. Division des délibérations prises à ce'titre par les conseils généraux en trois classes d'après la loi du 18 juillet 1866.

182. Économie de la loi du 10 août 1871 à ce point de vue; division actuelle de ces délibérations des conseils généraux en quatre classes.

183. Délibérations par lesquelles les conseils généraux statuent définitivement, sauf annulation pour violation de la loi ou d'un règlement. 184. Délibérations du conseil général soumises au droit de veto suspensif du pouvoir exécutif.

185. Délibérations, au nombre de trois, soumises à la nécessité de l'autorisation, l'une gouvernementale et les deux autres législatives; réformes proposées en 1896 relativement aux contributions extraordinaires et aux emprunts départementaux.

186. Autre cas de délibérations des conseils généraux soumises à la nécessité d'une autorisation en vertu de la loi du 11 juin 1880 relative aux chemins de fer d'intérêt local.

187. Autres, en vertu de la même loi du 11 juin 1880, en ce qui concerne les tramways départementaux.

188. Du budget départemental, au point de vue de la nature légale des délibérations du conseil général qui y sont relatives.

189. Délibérations du conseil général entièrement subordonnées au droit d'inscription d'office et d'imposition d'office.

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190. Délibérations entièrement subordonnées en vertu des lois de 1879, 1881, 1885, et 1889 sur l'enseignement primaire et les épizooties. 191. Délibérations des conseils généraux entièrement subordonnées en vertu de la loi du 15 juillet 1893 sur l'assistance médicale gratuite. 192. Deux nouvelles sortes de dépenses départementales obligatoires en vertu de la même loi.

193. Réformes relatives au budget départemental et aux dépenses obligatoires; suppression du budget sur ressources spéciales.

194. De certaines décisions définitives des conseils généraux.

195. Entente entre plusieurs conseils généraux sur des objets d'utilité commune à plusieurs départements.

196. Conférences et commissions interdépartementales; leurs avantages. 197. 4° Attributions du conseil général comme chargé du contrôle de la situation et de l'administration financières des communes.

198. Autre attribution de cette nature d'après une loi du 5 avril 1851. 199. Autres attributions de même nature.

200. Extension de ce contrôle relativement à la division des communes en sections électorales.

201. 5° Attributions du conseil général comme comité consultatif de l'administration centrale. Avis; loi de 1871, articles 50 et 68.

202. Vœux; loi de 1871, art. 51; distinction de trois sortes de vœux, et pouvoirs d'investigation nouveaux.

203. 6° Attributions relatives au rôle éventuel des conseils généraux dans des circonstances exceptionnelles; loi du 15 février 1772.

176. Les attributions des conseils généraux sont réglées par les titres 4 et 5 de la loi du 10 août 1871 (art. 37 à 69). Elles peuvent être divisées d'après l'étendue du pouvoir attaché à leurs actes, et d'après la nature de leur mission.

Sous le premier rapport, les délibérations des conseils généraux peuvent être classées, en commençant par celles pour lesquelles il est investi de la plus grande somme de pouvoir, en six catégories 1° ces conseils statuent définitivement; 2o ils délibèrent, sous la réserve du droit de veto du pouvoir exécutif; 3° ils délibèrent à charge d'une autorisation, qui doit être donnée par le pouvoir exécutif ou par le pouvoir législatif; 4° ils prennent aussi des délibérations entièrement subordonnées au droit d'inscription d'office du pouvoir central chargé d'assurer l'application de la loi; 5o dans de nombreux cas leurs délibérations n'abou tissent qu'à un simple avis; 6° dans d'autres ils expriment des vœux. Cette division résulte directement de la loi du 10 août 1871,

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qui a considérablement élargi les attributions des conseils généraux, non seulement en complétant la loi du 15 juillet 1866 par la suppression dans la plupart des cas de l'autorisation administrative, mais aussi en étendant l'autorité des conseils généraux à des matières placées en dehors de leur intervention.

177. La seconde division des attributions du conseil général, au point de vue de la nature de sa mission, restée vraie après la loi du 10 août 1871, comme après celle du 18 juillet 1866, a été ainsi indiquée en 1838, dans le rapport de M. Vivien à la Chambre des députés : « Le conseil général prononce sur les questions qui <«<lui sont soumises, tantôt comme délégué du pouvoir législatif, << tantôt comme représentant légal du département, tantôt enfin << comme simple conseil du gouvernement... » Cette distinction rationnelle du législateur de 1838 doit primer la précédente parce que seule elle est fondée sur la nature même des attributions dont le conseil général est investi. Seulement la division tripartite, faite par M. Vivien, et complète en 1838, a cessé de l'être de nos jours. Des lois ultérieures, aux trois sortes d'attributions dont les conseils généraux étaient dotés en 1838, ont ajouté d'autres attributions présentant de nouveaux caractères. Sous ce rapport, nous croyons devoir diviser en six classes les attributions des conseils généraux suivant la nature de la mission qui leur est confiée, chacune d'elles montrant dans le conseil général un caractère distinct. Il faut toutefois remarquer que le caractère, qui pour le conseil général domine tous les autres dans les lois relatives à ses attributions, est celui de représentant légal, dans la sphère de la délibération, des intérêts départementaux, et qu'il n'est pas une de ses attributions qui ne s'y rattache dans une certaine mesure. Ce n'est que sous le bénéfice de cette observation générale, et en rappelant ainsi que son caractère de représentant du département se lie d'une façon plus ou moins étroite à tous les autres, que nous divisons de la manière suivante les attributions du conseil général en six classes:

1o Attributions de répartition de l'impôt par le conseil général en qualité de délégué du pouvoir législatif;

T. I.

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2 Attributions de contrôle de l'administration préfectorale, notamment par l'apurement des comptes d'administration;

3o Attributions en tant que représentant légal et direct du département, prenant à ce titre des délibérations de quatre sortes : définitives, soumises au droit de veto du pouvoir exécutif, soumises à l'autorisation, soit du pouvoir législatif, soit du pouvoir exécutif, ou entièrement subordonnées au droit d'inscription. d'office et d'imposition d'office;

4 Attributions en tant que chargé du contrôle de la situation et de l'administration financières des communes;

5o Attributions en qualité de comité consultatif de l'administration centrale et de l'administration locale;

6 Attributions éventuelles dans des circonstances exceptionnelles.

Tandis que les cinq premières sortes d'attributions des conseils généraux sont, en principe, régies par la loi du 10 août 1871, c'est une loi spéciale du 15 février 1872, plus politique qu'administrative, qui crée et régit la sixième.

178. 1° En qualité de délégué du pouvoir législatif, le conseil général règle, par des votes souverains, la répartition ou le répartement entre les arrondissements des impôts directs de répartition, les demandes en réduction formées par les conseils d'arrondissement, celles formées par les communes et qui ont été préalablement soumises au conseil d'arrondissement. La loi de 1871 ne fait à cet égard que reproduire les dispositions de la loi du 10 mai 1838; seulement elle cesse à tort de mentionner les conseils d'arrondissement, dont la suppression était demandée en 1871 au sein de la législature, et que la loi de 1871 ne désigne jamais que par ces mots obscurs « les conseils compétents >>. Ces délibérations des conseils généraux ne peuvent être déférées au conseil d'État, ni par la voie contentieuse au fond, ni par la voie du recours par excès de pouvoir; il en est ainsi en raison de la délégation législative spéciale répétée chaque année dans la loi de finances (C. d'Ét. 14 juin 1837, Witz-Witz et consorts; 17 février 1848, Quinon, Coindre et consorts).

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