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Parlement qu'il y a lieu d'élever de douze à vingt le maximum des centimes additionnels extraordinaires que la loi de finances permet aux conseils généraux de voter. Il faut remarquer que cette mesure très justifiée n'implique aucune modification de l'article 40 de la loi de 1871, puisque le § 2 de cet article laisse à la loi de finances le soin de fixer « annuellement» ce maximum. Il en est autrement en ce qui concerne les emprunts départementaux. Dans son état actuel, le § 3 de l'article 40 ne permet aux conseils généraux de recourir au crédit par des délibérations dispensées d'autorisation, que si le capital emprunté est remboursable dans un délai égal ou inférieur à quinze ans, sans création de ressources nouvelles. Le projet de loi propose de modifier l'article 40 § 3 de manière à étendre « à trente années » le délai de remboursement des emprunts que le conseil général peut voter sans autorisation. Enfin, en ce qui concerne le texte de l'article 41 relatif aux contributions extraordinaires et aux emprunts votés par le conseil général au delà des limites fixées par l'article 40, le projet de loi du 27 octobre 1896 n'admet aucune substitution d'un décret à une loi d'autorisation, proposée par la commission de décentralisation [n° 126]; mais il propose d'ajouter à l'article 41 ces mots : «< après avis du conseil d'État. >>

de toute nature des populations, ont dû nécessairement entrainer un accroissement de charges départementales, aussi bien pour faire face à l'amortissement des capitaux engagés en vue de la création des services, que pour assurer la conservation du nouveau domaine local et pourvoir à la marche des nouveaux rouages d'administration départementale. Aussi bien, l'imposition spéciale extraordinaire, c'est-à-dire celle dont la perception doit être spécialement autorisée, dans chaque cas particulier, perdelle peu à peu son caractère qui est de répondre à des besoins absolument exceptionnels. Il n'est pas rare d'y voir recourir les départements, en vue de faire face à des dépenses annuelles et récurrentes, par exemple aux dépenses des enfants assistés, des aliénés, aux frais d'entretien des chemins vicinaux, etc. Cette situation ne saurait se prolonger et, autant dans un but de sage décentralisation que pour donner satisfaction aux exigences des services départementaux, il faut étendre la limite dans laquelle les assemblées départementales peuvent se mouvoir en matière de centimes additionnels à percevoir en exécution de la loi de finances. »

1 « Dans le cas où le conseil général voterait une contribution extraordinaire au delà du maximum prévu par la loi de finances, maximum qu'elle propose, comme nous l'avons dit, de fixer à 20 centimes, ou un emprunt dont la durée de remboursement serait supérieure à trente ans, cette contribution ou cet emprunt ne pourrait être autorisé que par une loi. Les

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CHEMINS DE FER D'INTÉRÊT LOCAL

Le conseil général vote les centimes additionnels dont la perception est autorisée par les lois. Il peut voter des centimes extraordinaires dans la limite du maximum fixé annuellement par la loi de finances. Il peut voter également les emprunts départementaux remboursables dans un délai qui ne pourra excéder quinze années sur les ressources ordinaires et extraordinaires (L. 1871, art. 40). - Dans le cas où le conseil général voterait une contribution extraordinaire ou un emprunt au delà des limites déterminées dans l'article précédent, cette contribution ou cet emprunt ne pourrait être autorisé que par une loi (art. 41).

186. La loi du 11 juin 1880 relative aux chemins de fer d'intérêt local et aux tramways a ajouté, à ceux de la loi de 1871, de nombreux cas dans lesquels la délibération du conseil général est soumise à la nécessité d'une autorisation, soit par une loi, soit par un décret, soit même par un arrêté ministériel.

En ce qui concerne les chemins de fer d'intérêt local (chap. 1, art. 1 à 25), le conseil général « arrête la direction, le mode et les <«< conditions de construction des chemins de fer départementaux, <«<les traités et dispositions nécessaires pour en assurer l'exploitation »; mais « l'utilité publique est déclarée et l'exécution << autorisée par une loi (art. 2) »; et cet article 2 lui-même, à la fin du § 1er, appelle cette loi « la loi d'approbation ».

L'article 3 de cette loi du 11 juin 1880 est fort remarquable au point de vue qui nous occupe de l'étendue des pouvoirs des conseils généraux. Il décide (§ 1) que les délibérations de ces conseils relatives aux projets d'exécution de ces chemins de fer seront définitives; toutefois il en fait des délibérations définitives. bien distinctes de celles de l'article 46 de la loi de 1871, en ce qu'il donne au ministre des travaux publics (§ 2) le droit d'exiger du conseil une nouvelle délibération qui, par suite, sera seule définitive. Enfin « si la ligne doit s'étendre sur plusieurs dépar<«tements, et s'il y a désaccord entre les conseils généraux, le << ministre statue (§3) ».

Sur un troisième point, les délibérations du conseil général, nécessaires pour toute cession totale ou partielle de la concession de chemins de fer d'intérêt local départementaux, pour la fusion

Chambres ne seraient toutefois saisies de ces projets qu'après avis du conseil d'Etat, ce qui constituerait une innovation sur le régime actuel. »

ET TRAMWAYS DÉPARTEMENTAUX

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des concessions ou des administrations, pour tout changement de concessionnaires, etc. (art. 10 § 1), ne peuvent recevoir leur exécution << qu'en vertu d'un décret délibéré en conseil d'État ». Bien que le texte ne le dénomme pas décret d'autorisation, cet acte du pouvoir exécutif n'est pas autre chose. La preuve en résulte du § 2 du même article portant que « les autres modifitions », non prévues au paragraphe précédent, seront des délibérations soumises au droit de veto.

Nous reproduisons ces trois articles (2, 3 et 10) de la loi du 11 juin 1880. Une partie de ces textes est relative à la solution des mêmes questions en ce qui concerne les chemins de fer d'intérêt local communaux. Elle fait alors intervenir les conseils généraux par voie d'avis dans certains cas, et donne lieu à l'autorisation des délibérations des conseils municipaux, tantôt par la loi, tantôt par décret, tantôt par arrêté préfectoral.

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L'établissement des chemins de fer d'intérêt local par les départements ou par les communes, avec ou sans le concours des propriétaires intéressés, est soumis aux dispositions suivantes (Loi du 14 juin 1880, relative aux chemins de fer d'intérêt local et aux tramways, art. 1). S'il s'agit de chemins à établir par un département sur le territoire d'une ou de plusieurs communes, le conseil général arrête, après instruction préalable par le préfet et après enquête, la direction de ces chemins, le mode et les conditions de leur construction, ainsi que les traités et les dispositions nécessaires pour en assurer l'exploitation, en se conformant aux clauses et conditions du cahier des charges type approuvé par le conseil d'État, sauf les modifications qui seraient apportées parla convention et la loi d'approbation. Si la ligne doit s'étendre sur plusieurs départements, il y aura lieu à l'application des articles 89 et 90 de la loi du 10 août 1871. S'il s'agit de chemins de fer d'intérêt local à établir par une commune sur son territoire, les attributions confiées au conseil général par le paragraphe 1er du présent article seront exercées par le conseil municipal dans les mêmes conditions et sans qu'il soit besoin de l'approbation du préfet. Les projets de chemins de fer d'intérêt local départementaux ou commanaux, ainsi arrêtés, sont soumis à l'examen du conseil général des ponts et chaussées et du conseil d'Etat. Si le projet a été arrêté par un conseil municipal, il est accompagné de l'avis du conseil général. L'utilité publique est déclarée, et l'exécution est autorisée par une loi (art. 2). L'autorisation obtenue, s'il s'agit d'un chemin de fer concédé par le conseil général, le préfet, après avoir pris l'avis de l'ingénieur en chef du département, soumet les projets d'exécution au conseil général, qui statue définitivement. Néanmoins, dans les deux mois qui suivent la délibération, le ministre des travaux publics, sur la proposition du préfet, peut, après avoir pris l'avis

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CHEMINS DE FER D'INTÉRÊT LOCAL

du conseil général des ponts et chaussées, appeler le conseil général du département à délibérer de nouveau sur lesdits projets. Si la ligne doit s'étendre sur plusieurs départements, et s'il y a désaccord entre les conseils généraux, le ministre statue. S'il s'agit' d'un chemin concédé par un conseil municipal, les attributions exercées par le conseil général, aux termes du paragraphe 1o du présent article, appartiennent au conseil municipal, dont la délibération est soumise à l'approbation du préfet. Si un chemin de fer d'intérêt local doit emprunter le sol d'une voie publique, les projets d'exécution sont précédés de l'enquête prévue par l'article 29 de la présente loi. Dans ce cas, sont également applicables les articles 34, 35, 37 et 38 ci-après. Les projets de détail des ouvrages sont approuvés par le préfet sur l'avis de l'ingénieur en chef (art. 3). Toute cession totale ou partielle de la concession, la fusion des concessions ou des administrations, tout changement de concessionnaire, la substitution de l'exploitation directe à l'exploitation par concession, l'élévation des tarifs au-dessus du maximum fixé, ne pourront avoir lieu qu'en vertu d'un décret délibéré en conseil d'Etat, rendu sur l'avis conforme du conseil général, s'il s'agit de lignes concédées par les départements, ou du conseil municipal s'il s'agit de lignes concédées par les communes. Les autres modifications pourront être faites par l'autorité qui a consenti la concession; s'il s'agit de lignes concédées par les départements elles seront faites par le conseil général statuant conformément aux articles 48 et 49 de la loi du 10 août 1871; s'il s'agit de lignes concédées par les communes, elles seront faites par le conseil municipal dont la délibération devra être approuvée par le préfet. En cas de cession, l'inobservation des conditions qui précèdent entraîne la nullité et peut donner lieu à la déchéance (art. 10).

187. La même loi du 11 juin 1880 (chapitre II, art. 26 à 39) est relative aux tramways ou voies ferrées à traction de chevaux ou de moteurs mécaniques, établies sur les voies dépendant du domaine public national, départemental ou communal. L'article 27 §3 dispose que « la concession est accordée par le conseil général,au nom du département, lorsque la voie ferrée, sans emprunter une route nationale, doit être établie, en tout ou en partie, soit sur une route départementale, soit sur un chemin de grande communication ou d'intérêt commun, ou doit s'étendre sur le territoire de plusieurs communes ». Ces concessions peuvent être accordées par le conseil général, à des particuliers isolés ou constitués en sociétés, à une commune ou à l'État lui-même (art. 28). Dans tous les cas ces délibérations des conseils généraux sont soumises à la nécessité d'une autorisation par décret délibéré en conseil d'État (art. 29).

BUDGET DÉPARTEMENTAL

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En outre, en ce qui concerne les projets d'exécution de ces tramways départementaux, l'article 32 § 2 leur rend applicables les dispositions de l'article 3 de la même loi, que nous venons d'expliquer [no 186] en ce qui concerne les projets d'exécution des chemins de fer d'intérêt local départementaux.

Aucune concession ne peut être faite qu'après une enquête dans les formes déterminées par un règlement d'administration publique et dans laquelle les conseils généraux des départements et les conseils municipaux des communes dont la voie doit traverser le territoire seront entendus, lorsqu'il ne leur appartiendra pas de statuer sur la concession. L'utilité publique est déclarée et l'exécution est autorisée par décret délibéré en conseil d'État, sur le rapport du ministre des travaux publics, après avis du ministre de l'intérieur. (L. 11 juin 1880, art. 27.)- Les projets d'exécution sont approuvés par le ministre des travaux publics, lorsque la concession est accordée par l'État. Les dispositions de l'article 3 sont applicables lorsque la concession est accordée par un département ou par une commune (art. 32).

188. Le vote du budget du département est le plus important des actes de la vie départementale, puisqu'il les résume tous, les plus graves comme ceux d'une importance secondaire. Cela résulte de la nature même du budget départemental et de sa définition, «<l'acte par lequel sont prévues et autorisées les << recettes et les dépenses annuelles du département (D. 31 mai 1862, art. 5) ».

Il n'est pas surprenant que les votes multiples qui se produisent sur chaque article du budget du département soient soumis à des règles diverses, et de retrouver dans ses différentes parties. la variété des délibérations des conseils généraux au point de vue de leur régime légal.

Il est naturel aussi que le budget départemental ait subi toutes les évolutions par lesquelles, depuis la loi du 28 pluviôse an VIII, les lois de décentralisation administrative ont fait passer les actes de la vie départementale. Sous l'empire de la loi du 10 mai 1838, le budget voté par le conseil général n'était que provisoire, en ce sens que l'ordonnance qui réglait ce budget pouvait y inscrire. d'office de nombreuses dépenses auxquelles cette loi donnait un caractère obligatoire, pouvait y changer et modifier de nom

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