Page images
PDF
EPUB

PORTUGAL; CODE ADMINISTRATIF PORTUGAIS

471

L'ayuntamiento est compétent sans autorisation, d'après ces textes, pour aliéner les terrains excédant la voie publique et les passages inutiles, pour défendre à toute action en justice, et même pour intenter l'action si le municipe a plus de 4,000 habitants. L'autorisation n'est nécessaire en matière d'actions judiciaires, et c'est celle de la députation provinciale, que pour les actions à intenter par les municipes de moins de 4,000 habitants. Les ayuntamientos ont en outre dans leurs attributions, contrairement encore à ce qui existe en France: 1° la nomination des employés municipaux et de fonctionnaires, tels que les comptables des deniers communaux, les instituteurs et professeurs rétribués sur les fonds communaux, et 2o le droit de faire des ordonnances de police urbaine et rurale, sous la double approbation du gouverneur de la province et de la députation provinciale.

387. En Portugal, dans chaque commune il y a un conseil ou camara municipale, et c'est le président de la camara municipale qui est chargé de l'exécution de ses délibérations, de la rédaction des contrats, de l'exercice des actions en justice, comme exécuteur des votes du conseil. Au conseil seul, en effet, appartient l'administration active de la commune portugaise. Seul il fait les règlements de police municipale. Les attributions personnelles du président de la camara sont aussi, par ce premier motif, très effacées. Elles le sont encore par un second motif: l'existence d'un administrador nommé par le gouvernement, et qui est chargé de l'exécution des lois et règlements dans la commune sous les ordres du gouverneur de la province; la police municipale est tout entière dans ses attributions. En cette matière, la camara fait les règlements et l'administrador exerce d'une manière effective la police municipale. La présence de cet agent du gouvernement dans la commune, à côté du président du conseil municipal, est un des traits caractéristiques de l'organisation municipale du Portugal.

La législation municipale de ce pays est contenue, comme sa législation provinciale n° 240, dans le Code administratif, divisé en 14 titres et de nombreux chapitres, sanctionné par la loi du

472

CONCLUSIONS AU POINT DE VUE DU

6 mai 1878, et qui a remplacé le code administratif du 18 mars 1841, qui s'inspirait principalement de nos lois d'organisation administrative de 1831 à 1838. Ces codes administratifs portugais, de 1841 et de 1878, bien que comprenant un nombre d'articles beaucoup plus considérable, ont emprunté la forme et les divisions de notre loi du 28 pluviose de l'an VIII.

Ils ne répondent pas à l'idée attachée à cette dénomination. Ils ne comprennent qu'une partie limitée de la législation administrative de ce pays même au moment de leur publication. Un code administratif pour justifier son nom doit s'étendre à l'ensemble ou tout au moins à la plus grande partie de la législation administrative 1.

388. Si nous rapprochons maintenant l'organisation municipale de la France des institutions communales étrangères, six constatations principales en résultent.

En premier lieu, malgré des traits communs, la plupart de ces institutions, même parmi celles qui s'éloignent le moins du régime français, présentent avec lui des différences notables.

En second lieu, le régime français est d'une simplicité remarquable, qui tranche avec la complication de quelques autres. En troisième lieu, il existe très peu de législations étrangères qui admettent la concentration, dans la seule main du maire, de toute l'autorité municipale active, tant comme chef de l'association communale, que comme représentant du gouvernement dans la commune. Il en résulte que l'exclusion du pouvoir exécutif de toute participation à la nomination d'un tel maire, et le triomphe exclusif sur ce point du principe électif dans toutes les communes de France, est non seulement un fait nouveau dans la commune moderne, mais un fait presque unique en Europe, en y joignant la grande république américaine. Dans la plupart de ces États, l'action municipale est divisée, parfois à l'infini comme aux États-Unis, ou collective, comme dans le col

Annuaire de législation étrangère de 1878 (Société de législation comparée; analyse, pp. 391 à 399).

Voir, en tête du présent volume, la PREFACE de l'ouvrage, consacrée à l'ABSENCE DE CODIFICATION DES LOIS ADMINISTRATIVES, SES CAUSES HISTORIQUES DISPARUES, ET SES CONSEQUENCES.

RÉGIME MUNICIPAL DE LA FRANCE

473

lège échevinal de Belgique et de Hollande, le magistrat Allemand, le comité exécutif Austro-Hongrois, l'ouprava de Russie, la junte municipale d'Italie, etc. Dans ces conditions, l'application du principe électif est beaucoup moins grave, au point de vue des intérêts généraux et des intérêts privés, que lorsqu'il investit un seul homme dans la commune (surtout lorsqu'il existe 36,170 communes), de la plénitude de l'autorité municipale, c'est-à-dire d'un pouvoir si considérable qu'il pourrait devenir, soit un obstacle pour l'intérêt général, soit une tyrannie pour l'intérêt privé. Encore avons-nous vu souvent, même au sein des administrations communales collectives de l'étranger, les maires, bourgmestres, syndics, nommés par le pouvoir exécutif, à moins qu'il n'y ait à la fois dans la commune, comme en Portugal et dans les États scandinaves, séparation des fonctions municipales entre deux agents, l'un électif, l'autre nommé par le gouvernement.

Cette étude de législation comparée justifie donc ce que nous avons dit, en constatant que les lois de 1882 et de 1884, en rendant le maire électif dans toutes les communes de France, avaient poussé la décentralisation administrative à la plus extrême limite.

Une quatrième observation résulte aussi de cet exposé de législation étrangère. Une autre partie du régime municipal de la France, consistant à appliquer les mêmes règles d'organisation et d'attributions à toutes les communes, n'a pas été non plus admise dans la plupart des États. Nous y avons vu très fréquemment, au contraire, soit la division la plus générale des communes urbaines et des communes rurales, soit d'autres divisions également fondées sur l'importance respective des communes.

Une cinquième observation consiste à constater que nous n'avons pas vu de pays où la commune fût indépendante de l'État.

Dans tous cependant on a fait des lois nouvelles d'intérêt local, et si rapide que nous ayons dû la présenter, cette étude de législation comparée a montré l'effort accompli au XIXe siècle par tous les États Européens pour transformer ou améliorer, comme l'a fait la France, leur organisation administrative, provinciale et communale.

474

RÉGIME LÉGAL DU DÉPARTEMENT DE LA SEINE

SECTION IV. RÉGIME LÉGAL DU DÉPARTEMENT DE LA SEINE ET

[ocr errors]

DE LA VILLE DE PARIS.

389. Lois qui régissent le département de la Seine et la ville de Paris. 390. Le régime qu'elles consacrent constitue non une dérogation au droit commun, mais le droit commun propre au département de la Seine et à la ville de Paris.

391. Fait général dans les grandes capitales et dans l'histoire même de la ville de Paris.

392. Trois caractères essentiels du régime légal du département de la Seine et de la ville de Paris.

393. Son motif politique envisagé sous ses divers aspects et par rapport aux prétentions émises à l'autonomie de la ville de Paris. 394. Ce motif envisagé au point de vue des lois constitutionnelles.

[blocks in formation]

398.

[blocks in formation]
[ocr errors]

de l'ordre géographique et de la statistique, relativement aux rapports naturels respectifs de la ville de Paris et du département de la Seine.

de l'ordre administratif relative

ment aux rapports respectifs des intérêts généraux et des intérêts locaux dans la ville de Paris.

399. Ces considérations commandent un régime propre, tant au point de vue des attributions que de l'organisation.

400. Principales règles constitutives de ce régime.

401. 1er groupe; règles relatives à la coexistence de deux préfets et a leurs auxiliaires.

402. Attributions du préfet de la Seine et leurs conséquences.

403. Attributions du préfet de police.

404. 2 Groupe; régles relatives aux conseils départementaux.

405. 3me groupe; règles relatives aux vingt arrondissements municipaux de la ville de Paris, à leurs maires et adjoints.

me

106.4 groupe: règles relatives à l'organisation et aux attributions du conseil municipal de la ville de Paris.

407. 5 groupe; règles relatives à l'assistance publique et au mont depiété de la ville de Paris.

408. 6 groupe; règles relatives à l'enseignement dans l'Academie et dans la ville de Paris.

409. 7 groupe; règles relatives à l'organisation et à la compétence du conseil de préfecture du département de la Seine.

410. 8 groupe; règles relatives a l'organisation des tribunaux de

ET DE LA VILLE DE PARIS

475

l'ordre judiciaire du département de la Scine, y compris le jury d'expropriation pour cause d'utilité publique.

411. 9 et 10 groupes relatifs aux législations financière et militaire; autres règles, et rappel des conclusions.

389. La loi du 10 août 1871 sur les conseils généraux, dans son article 94 et dernier, dispose que « la présente loi n'est pas ap<< plicable au département de la Seine ». Il en est de même de la loi municipale du 5 avril 1884; son article 168, après une longue énumération des dispositions qu'il abroge en les désignant, ajoute, dans son n° 28 et dernier, « et en outre toutes dispositions «< contraires à la présente loi, sauf celles qui concernent la ville « de Paris ».

Les dispositions qui régissent le département de la Seine et la ville de Paris sont éparses dans un grand nombre de lois. Les unes sont des lois d'organisation, et les autres, des lois d'attributions. Les lois d'organisation sont celles du 28 pluviôse an VIII (art. 16 et 17), loi du 12 juin 1833, loi du 20 avril 1834 sur l'organisation du conseil général et des conseils d'arrondissement de la Seine et l'organisation municipale de la ville de Paris, loi du 7 juin 1859 sur l'extension des limites de Paris, loi municipale du 14 avril 1871, lois du 16 septembre 1871 et du 17 mars 1875 sur la composition du conseil général de la Seine, et loi du 12 avril 1893 qui porte de 8 à 21 le nombre des cantons des arrondissements de Sceaux et de Saint-Denis.

Les lois d'attributions sont celles des 10 mai 1838, 18 juillet 1866, 18 juillet 1837, du 24 juillet 1867, et les décrets de décentralisation du 25 mars 1852 et du 13 avril 1861.

Il n'est pas douteux que la codification en une seule loi, plusieurs fois annoncée, de tous ces textes épars, et bien d'autres textes spéciaux non compris dans cette énumération, rendrait un signalé service. Mais comme un projet de loi de cette nature serait l'occasion de reproduire les théories d'autonomie communale pour de la ville de Paris no 393, il est à craindre que cette réunion ne se fasse encore longtemps attendre.

390. Il est d'usage de présenter, comme des dérogations au

« PreviousContinue »