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ARRÊTÉ DES CONSULS DU 12 MESSIDOR AN VIII

détermine les fonctions du préfet de Police (art. 1). Le préfet de police pourra publier de nouveau les lois et règlements de police, et rendre les ordonnances tendant à en assurer l'exécution (art. 2). Section II. Police générale. Carte de sûreté (art. 4). missions de séjourner à Paris, mendicité, vagabondage (art. 5).

Passeports (art. 3).

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Police

des prisons (art. 6).—Hôtels garnis, maisons de jeux, maisons de débauche (art. 7, 8, 9). - Attroupements (art. 10). Police de la librairie et imprimerie (art. 11).-Police des théâtres (art. 12). Vente de poudres et salpêtres (art. 13). Emigrés (art. 14, 15, 16).—Cultes (art. 17).— Port d'armes (art. 18). Recherche des déserteurs (art. 19). Fêtes républicaines (art. 20).-Section III. Police municipale. — Petite voirie (art. 21 [supprime des attributions du préfet de police, et reproduit ci-dessus no 402)). — Liberté et sûreté de la voie publique (art. 22). Salubrité de la cité (art 23). - Incendies, débordements, accidents sur la rivière (art. 24). Police de la Bourse et du change (art. 25). Sûreté du commerce (art. 26). — Taxes et mercuriales (art. 27 et 28). Libre circulation des subsistances (art. 29). Patentes (art. 30). Marchandises prohibées (art. 31). — Surveil lance des places et lieux publics (art. 32). — Approvisionnements. — Il (le préfet de police) fera inspecter les marchés, ports et lieux d'arrivage des comestibles, boissons et denrées, dans l'intérieur de la ville. Il continuera de faire inspecter, comme par le passé, les marchés où se vendent les bestiaux pour l'approvisionnement de Paris (actuellement l'unique marche de La Villette). I rendra compte au ministre de l'interieur des connaissances qu'il aura recueillies, par ses inspections, sur l'état des approvisionnements de la ville de Paris (art. 33). — Protection et préservation des monuments et édifices publics. — Il fera veiller à ce que personne n'altère ou dégrade les monuments et édifices publics appartenant à la nation ou à la cité. Il indiquera au préfet du département et requerra les réparations, changements ou constructions qu'il croira nécessaires à la sùreté ou salubrité des prisons et maisons de détention qui seront sous sa surveillance. Il requerra aussi, quand il y aura lieu, les réparations et l'entretien des corps de garde de la force armée sédentaire ; des corps de garde des pompiers, des pompes, machines et ustensiles; des halles et marchés; des voiries et égouts; des fontaines, regards, aquedues, conduits, pompes à feu et autres; des murs de clôture; des carrières sous la ville et hors les murs; des ports, quais, abreuvoirs, bords, francs-bords, puisoirs, gares, estacades, et des établissements et machines places près de la rivière pour porter secours aux noyés; de la Bourse; des temples ou églises destinés aux cultes (art. 34). Section IV. Des agents qui sont subordonnés au préfet de police, de ceux qu'il peut requérir ou employer. Le prefet de police aura sous ses ordres: les commissaires de police; les officiers de paix; le commissaire de police de la Bourse; les commissaires et inspecteurs des halles et marchés; les inspecteurs des ports (art. 35). — II aura à sa disposition, pour l'exercice de la police, la gendarmerie. Il pourra requérir la force armée en activité. Il correspondra, pour la distribution des corps de garde de la ville de Paris, avec le commandant (gouverneur) militaire de Paris (art. 36). Les commissaires de police exerceront, aux termes de la loi, le droit de décerner des mandats d'amener et auront, au

SUR LES FONCTIONS DU PRÉFET DE POLICE

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surplus, tous les droits qui leur sont attribués par la loi du 3 brumaire an IV et par les dispositions de celle du 28 juillet 1791 qui ne sont pas abrogées. Ils exerceront la police judiciaire pour tous les délits dont la peine n'excède pas trois jours de prison et une amende de trois journées de travail. Ils seront chargés de rechercher les délits de cette nature, d'en recevoir la dénonciation ou la plainte, d'en dresser procès-verbal, d'en recueillir les preuves, d'en poursuivre les prévenus au tribunal de police municipale. Ils rempliront à cet égard les fonctions attribuées aux commissaires du gouvernement. Le commissaire qui aura dressé le procès-verbal, reçu la dénonciation ou la plainte, sera chargé, selon la loi du 27 ventôse, des fonctions de la partie publique. En cas d'empêchement, il sera remplacé par l'un de ses trois collègues du même arrondissement, et, au besoin, par un commissaire d'un autre arrondissement, désigné par le préfet de police (art. 37). — Le préfet et ses agents pourront faire saisir et traduire aux tribunaux de police correctionnelle les personnes prévenues de délits du ressort de ces tribunaux art. 38). Ils pourront faire saisir et remettre aux officiers chargés de l'administration de la justice criminelle les individus surpris en flagrant délit, arrêtés à la clameur publique ou prévenus de délits qui sont du ressort de la justice criminelle (art. 39).—Section V.-Recettes, dépenses, comptabilité (art. 40 à 49). Section VI. Costume du prefet de police et de ses agents (art. 50).

404. Un deuxième groupe de règles comprend celles relatives. aux conseils départementaux. Le conseil général du département de la Seine est composé de 101 membres, savoir: les 80 membres du conseil municipal de Paris, et les 21 conseillers généraux élus par les 21 cantons des arrondissements de Sceaux et de SaintDenis (Lois des 28 pluviose an VIII, art. 17, 16 septembre 1871, et 12 avril 1893). Jusqu'à cette dernière date les arrondissements de Sceaux et de Saint-Denis, la banlieue de Paris, n'avaient ensemble que huit représentants dans le conseil général de la Seine. Ce nombre de conseillers, très inférieur à la représentation due à la population de ces arrondissements, était l'objet des réclamations les plus vives et les plus fondées. Une loi du 12 avril 1893 est venue porter de 8 à 21 le nombre de ces cantons, et, par suite, élever de 28 à 41 le nombre total des cantons du département de la Seine, les 20 arrondissements communaux de la ville de Paris formant autant de cantons.

Dans le département de la Seine, il n'y a pas de commission départementale (Loi 10 août 1871, art. 94). Il n'y a pas de De nombreuses propositions de loi ont eu pour but de la créer; la plus

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CONSEILS DU DÉPARTEMENT DE LA SEINE

conseil d'arrondissement pour la ville de Paris (L. 20 avril 1834, art. 9); et ceux des arrondissements de Sceaux et Saint-Denis se réunissent à la préfecture de la Seine (L. 2 avril 1880).

Au point de vue des attributions, sont applicables à l'administration du département de la Seine, à l'exclusion de la loi du 10 août 1871, celles des 10 mai 1838, 25 mars 1852, 18 juillet 1866, 16 septembre 1871 (art. 2 § 3) et 19 mars 1875 (art. 1).

Il n'y a pas de conseil d'arrondissement pour la ville de Paris (Loi du 20 avril 1834 sur l'organisation du conseil général et des conseils d'arrondissement de la Seine et l'organisation municipale de Paris, art. 9). Le corps municipal de Paris se compose du préfet du département de la Seine, du préfet de police, des maires, des adjoints, et des conseillers élus par la ville de Paris (art. 11).

Sont applicables à l'administration du département de la Seine, les dispositions de la présente loi, celles de la loi du 10 mai 1838 et celles du décret du 25 mars 1852 (Loi du 18 juillet 1866 sur les conseils généraux, art. 13). Nonobstant les dispositions de l'article précédent, le département de la Seine ne pourra établir aucune imposition extraordinaire ni contracter aucun emprunt sans y être autorisé par une loi (art. 14). — Les lois des 22 juin 1833, 10 mai 1838 et 18 juillet 1866 sont applicables au département de la Seine, en ce qu'elles n'ont rien de contraire à la présente loi. La loi du 15 avril 1871 et le titre II de celle du 10 août 1871 sont applicables au conseil général de la Seine concernant les conditions de l'électorat et de l'éligibilité. Le titre II de la loi du 22 juin 1833 est applicable à la tenue des sessions du conseil général de la Seine. Sont maintenues les dispositions des lois des 10 mai 1838 et 18 juillet 1866, en ce qui regarde les attributions du conseil général de la Seine (L. 16 septembre 1871, art. 2). L'organisation et les attributions du conseil général du département de la Seine continueront à être régies par la loi du 16 septembre 1871 (Loi du 19 mars 1875, art. 1).

405. Un troisième groupe de règles est relatif à la division de la ville de Paris en arrondissements municipaux (12 d'après la loi de l'an VIII, 20 depuis la loi du 16 juin 1859), à leurs maires et adjoints. Chacun des vingt maires de Paris et leurs adjoints sont nommés par décrets et leurs fonctions sont incompatibles avec celles de membres du conseil municipal, dont ils dépasseraient à eux seuls l'effectif (L. 14 avril 1871, art. 16 et 17). Les adjoints sont

récente a donné lieu à un rapport déposé sur le bureau de la Chambre des députés dans sa séance du 25 juin 1896 (n° 1959).

LES VINGT ARRONDISSEMENTS MUNICIPAUX

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au nombre de trois dans chaque mairie de Paris; mais, aux termes de la loi du 9 août 1882, il peut être nommé « deux adjoints << en sus dans ceux des arrondissements municipaux de la ville << de Paris dont la population dépasse 120,000 habitants ».

Le maire de chaque arrondissement de Paris n'a, des fonctions municipales, que certaines attributions déterminées et restreintes, concernant l'état civil, les élections (la confection et la révision des listes électorales), le recrutement de l'armée (la préparation des tableaux de recensement et la réception des actes d'engagement volontaire), le jury en matière criminelle, les cultes (l'assistance aux séances des conseils de fabrique), l'assistance publique (la présidence des bureaux de bienfaisance), les contributions directes et taxes assimilées (L. 28 pluviôse an VIII, art. 16 § 1; L. 14 avril 1871, art. 16 § 2). Les maires des arrondissements de Paris sont aussi chargés, par les lois du 29 mars 1882 et du 30 octobre 1886, de recevoir les déclarations faites. par les père, mère ou tuteur relativement à l'obligation de l'enseignement primaire, et de fonctions diverses au point de vue des commissions scolaires, des caisses des écoles, et des délégations cantonales.

Les fonctions actives de l'administration municipale, concentrées dans la main du maire dans les autres communes de France, se trouvent ainsi divisées en trois parts dans la ville de Paris, l'une au préfet de la Seine, une autre au préfet police, et une troisième aux vingt maires des arrondissements municipaux.

Il y a même une quatrième part, la présidence du conseil municipal, seule dévolue à un quatrième personnage [n° 406].

Les limites de Paris sont portées jusqu'au pied du glacis de l'enceinte fortifiée (L. 46 juin 1859 sur l'extension des limites de Paris, art. 1 § 4). — La nouvelle commune de Paris est divisée en vingt arrondissements municipaux formant autant de cantons de justice de paix, suivant les lignes tracées sur le plan B annexé à la présente loi (art. 2).

Décret du 1er novembre 1859 qui fixe la dénomination des vingt arrondissements municipaux de la ville de Paris. Art. 1er. Les vingt arrondissements municipaux de la ville de Paris, créés par la loi du 16 juin 1859, seront dénommés ainsi qu'il suit 1 Louvre. 2e Bourse. 3° Temple. 4 Hôtel-de-Ville. 5° Panthéon. 6e Luxembourg. 7e Palais-Bourbon. 8 Elysée. 9 Opéra. 10 Enclos Saint-Laurent. 11 Popincourt. 12 Reuilly

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CONSEIL MUNICIPAL DE PARIS

13 Gobelins. 14e Observatoire. 15 Vaugirard. 16 Passy. 17° BatignollesMonceau. 18e Buttes-Montmartre. 19 Buttes-Chaumont. 20e Ménilmontant.

Il y a un maire et trois adjoints pour chacun des vingt arrondissements de Paris. Ils sont choisis par le chef du pouvoir exécutif de la République. Les maires d'arrondissement n'auront d'autres attributions que celles qui leur sont expressément conférées par des lois spéciales (L. 1 avril 1871 sur les élections municipales, art. 16. Il y a incompatibilité entre les fonctions de maire ou d'adjoint d'arrondissement et celles de conseiller municipal de la ville de Paris (art. 17). — Il pourra être nommé deux adjoints en sus du nombre fixé par l'article 16 de la loi du 14 avril 1871, dans ceux des arrondissements municipaux de la ville de Paris dont la population dépasse 120,000 habitants (Loi du 9 août 1882 qui augmente le nombre des adjoints aux maires dans certains arrondissements de la ville de Paris, article unique).

406. Le quatrième groupe de règles concerne le conseil muninicipal de Paris, son organisation et ses attributions. La loi du 14 avril 1871 l'a rendu électif, pour la première fois depuis 1848 et l'introduction du suffrage universel dans notre droit public.

L'unité de liste électorale a été étendue à la ville de Paris comme à toutes les communes. Il en est ainsi en vertu de la très judicieuse loi du 29 mars 1886, rendant «< les dispositions de l'article 14 de la loi du 5 avril 1884 applicables à Paris ». Mais ses 80 membres ne sont pas élus au scrutin de liste comme tous les autres conseillers municipaux de France. Chacun des 20 arrondissements de Paris est divisé en 4 quartiers, et l'élection a lieu à raison d'un membre par quartier, à la majorité absolue (L. 14 avril 1871, art. 10). Le conseil municipal élit son président, ses

1. Nous ne disons pas que, parmi les règles propres au conseil municipal de la ville de Paris, seuls en France, ses membres ont droit à un traitement, ou indemnité « pour frais de voitures et correspondances », (successivement porte 6,000 fr. au budget de la ville), parce que nous ne connaissons pas de texte dérogeant à leur profit à ceux qui prescrivent la gratuite des fonctions municipales n° 268). Nous devons même constater que c'est la dixieme fois, depuis 1883, que la Cour des comptes, dans son rapport sur l'exercice 1893, signale ces allocations que les conseillers municipaux de Paris touchent indùment ». La Cour des comptes constate en outre que, indépendamment de cette allocation, « les membres suivants « du conseil municipal ont encore reçu, en 1889, les sommes ci-après: les divers presidents, 5,657 fr.; le syndie 2,000 fr.; le vice-président, « 1,500 fr.; les secrétaires, 3,200 fr. En 1890, les présidents ont reçu 6,800 a fr. et le syndic 1,000 fr. En outre, en 1889 et 1890, cinq conseillers ont « touché, en sus egalement de l'indemnité annuelle, des sommes variant « de 360 a 1,200 fr. »

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