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attributions administratives et judiciaires. Partout le judiciaire et l'administratif étaient mêlés et confondus dans les institutions et dans les lois.

Le même phénomène se retrouve nécessairement dans les ouvrages des anciens auteurs, dans le Traité de la police de De La Marre, comme dans le Droit public de Domat, le Droit public de France de l'abbé Fleury, et l'Institution au droit public de d'Aguesseau, naturellement le plus judiciaire de tous ces ouvrages de droit public. Le Droit administratif, par suite de ce mélange général, disparaît dans l'ordre judiciaire.

Sans doute, l'Assemblée constituante, dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, du 26 août 1789, admise aussi dans la nuit du 4 août, a proclamé, dans son article 16, le principe de la séparation des pouvoirs. Sans attendre, ni la loi des 16-24 août 1790 (titre 2, art. 13), portant que « les fonctions judiciaires sont distinctes et « demeureront toujours séparées des fonctions adminis«tratives... », ni la Constitution de 1791 (t. III, ch. v, art. 3), l'article 7 de la loi du 22 décembre 1789 consacre le principe de la séparation des deux autorités administrative et judiciaire.

L'Assemblée nationale, dans l'instruction déjà citée du 8 janvier 1790, dit encore: « Tout acte des tribunaux « et des cours de justice tendant à contrarier ou à suspendre le mouvement de l'administration, étant inconstitu«tionnel, demeurera sans effet, et ne devra pas arrêter les « corps administratifs dans l'exécution de leurs opéra

« tions. »

La suppression de ces obstacles fut ainsi consommée.

II

La Révolution française a donc fait disparaître les obstacles qui s'opposaient dans notre ancienne France à la formation du Droit administratif. Elle l'a rendue possible. Les principes de 1789 lui ont donné la vie. Mais ces suppressions et ces principes de vie étaient de date trop. récente et le travail d'élaboration n'avait pu se produire.

La différence de situation restait profonde en effet, lorsque s'ouvrit, au commencement du XIXe siècle, la période de codification de nos lois, entre le Droit administratif et le Droit civil, et les autres branches codifiées du droit. français.

Pour ces dernières, et pour le Droit civil spécialement, la Révolution n'avait apporté que des changements partiels, sur des points déterminés, à un droit préexistant. Il était possible, dans une période de calme intérieur, avec beaucoup de travail, d'esprit de suite, de puissance de volonté, de combiner ces sources diverses, le droit écrit, le droit coutumier, le droit des Ordonnances, le droit de la Révolution, pour en faire le Code civil. La plupart des matériaux étaient préparés par le travail et l'expérience des siècles, et passés au crible d'une récente et prodigieuse épreuve.

Pour le Droit administratif au contraire, au commencement du XIXe siècle, les matériaux manquaient, bien que

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1897

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