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l'expérience dans les occasions peu fréquentes où leurs intérêts l'exigent.

L'étude approfondie du droit commercial est sans doute également nécessaire aux magistratset aux jurisconsultes, mais la connoissance de ce droit doit s'étendre beaucoup plus loin. Il n'est pas de commerçant qui ne soit obligé de se pénétrer de la loi du commerce, parce qu'elle les dirige tous indistinctement et dans toutes leurs actions. Aucun d'eux ne peut faire avec sécurité une vente, un achat, un billet, un envoi, former une société même passagère, Dégocier ou toucher un effet, ni enfin se livrer à aucun acte relatif à son négoce, sans l'intelligence du Code de commerce, qui lui donne des règles sur toutes ces choses. Il est obligé de connoître ce que ce Code lui prescrit relativement à la tenue de ses livres, à la confection de l'inventaire annuel, dans le cas où il tombe en faillite, et sur une foule d'autres points. L'oubli de ces devoirs l'expose à de grands dangers; et cependant il lui est im

possible de consulter les jurisconsultes sur des actes qui se répètent, qui se succèdent sans interruption, et qui sont exécutés avec une extrême rapidité. C'est donc dans ses propres lumières que le commerçant doit trouver les règles de sa conduite.

Mais l'Esprit du Code de commerce se rapproche de l'Esprit du Code Napoléon quant à la manière dont les élémens sont employés. La méthode de Pothier, dans ses Pandectes, et celle de Domat, dans son livre des Lois civiles, ont été alternativement suivies selon que la nature du travail le comportoit. L'usage de l'une et de l'autre est indiqué par les mêmes signes que dans l'autre ouvrage : les passages rapportés en entier sont distingués par des guillemets; les passages dont je n'ai pris que la substance sont renfermés entre ces deux signes.

Une juste défiance de mes forces m'a déterminé à ne publier que le premier livre du Code de commerce.

Je ne livrerai les autres à l'impression qu'au

tant que cet essai plairoit à mes lecteurs, et que

mon ouvrage paroîtroit devoir être de quelque utilité.

DU

CODE DE COMMERCE,

LIVRE PREMIER.

DU COMMERCE EN GÉNÉRAL,

TITRE I

DES COMMERÇANS.

Ce titre à été présenté au Conseil d'état par M. Regnaud (de Saint-Jean-d'Angely), au nom de la Section de l'intérieur, discuté et adopté dans les séances des 4, 8, 11, 15, 18, 22, 25 et 29 novembre 1806; 3, 6 et 10 janvier 1807; 14 et 26 février suivant;

Communiqué officieusement au Tribunat le 5 mars; Rapporté de nouveau au Conseil d'état, après la munication, et adopté le 5 mai;

Relu et adopté définitivement le 8 août ;

com

Présenté au Corps législatif le 1er septembre, par MM. Regnaud (de Saint-Jean-d'Angely), Réal et Jaubert, M. Regnaud portant la parole;

TOME I.

Communiqué officiellement par le Corps législatif au Tribunat le 2;

Discuté au Corps législatif le 10, entre les Orateurs du Conseil d'état et MM. Jard-Fanvillier, Koch, Mallarmé et Favard, Orateurs du Tribunat, M. JardPanvillier, portant la parole; Décrété le même jour ;

Promulgué le 20.

ARTICLE I.

SONT COMMERÇANS

ceux qui exercent des actes de

commerce, et EN FONT LEUR PROFESSION HABITUELLE 2.

Cet article a été présenté et adopté le 3 janvier 1807 (Voyez Procès-verbal, no 1er, art. 3 et n° 1v);

Présenté de nouveau le 14 février (Voyez Procès-verbal, no xix, art. 3);

Discuté et amendé dans la même séance (Voyez Procès-verbal, depuis le n° xx jusqu'au no xxII);

Présenté et adopté le 26 (Voyez Procès-verbal, nos 1x et x, art. 3);

Communiqué au Tribunat le 5 mars ;

Présenté, après la communication, et adopté le 5 mai (Voyez Procès-verbal, nos 1 et 11, art. 3); et le 8 août (Voyez Procès-verbal, nos xIII et XIV, art. ¡er).

1. SONT COMMERÇANS. Cette dénomination générique comprend trois espèces de personnes : Les fabricans,

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