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sité du consentement se trouvoit suffisamment établie (1) par le Code Napoléon;

Qu'en point de fait, la femme paroissoit être dans l'impossibilité de s'en passer : car, ¶ pour faire le commerce, il faut des capitaux et du crédit; or, la loi plaçant exclusivement ces moyens dans la main du mari, ils ne peuvent être mis à la disposition de la femme que par le mari luimême (2).

On concluoit de cette double considération que ¶ l'énonciation du principe étoit inutile ↳ (3).

A l'appui de cette opinion, on invoquoit l'expérience ¶ La plupart des lois anciennes, et maintenant le Code Napoléon, n'ont pas défini comment la femme devient marchande publique, et cependant jamais il ne s'est élevé de doutes, quoique tant de femmes aient fait le commerce (4).

Le Conseil d'état ne s'est pas rendu à ces rai

sons.

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Il a été d'avis qu'il est du devoir du législateur d'exprimer sa volonté en termes précis, et qui laissent peu de doutes à résoudre (5); »

(1) Le Prince Archichancelier, Procès-verbal du 6 janvier 1807, no v. -- (2) M. Beugnot, ibid. no 111. — (3) Le Prince Archichancelier, ibid., no v, - (4) M. Beugnot, Ibid. no III. - -(5) Le Prince Archichancelier, ibid.

n° xvi.

Qu'on ne devoit pas se reposer sur l'impossibilité où l'on prétendoit que se trouvoit la femme de se passer du consentement de son mari, parcé que cette possibilité n'est pas réelle. ↑ Il est, en effet, impossible à la femme de faire le commerce avec les fonds d'un tiers, ne fût-ce qu'avec ceux de l'homme avec lequel elle entretient des liaisons criminelles, et qui peut prendre sur elle an ascendant dangereux (1).

En conséquence, la nécessité du consentement a été exprimée.

2o QUESTION.

la

La nécessité du consentement n'existe-t-elle que pour femme en communauté, ou s'étend-elle aussi à la femme séparée de biens ou mariée sous le régime dotal?

L'ARTICLE ne faisant point de distinction, il en résulte évidemment qu'il soumet à la condition d'obtenir le consentement de son mari toute femme mariée qui veut faire le commerce.

Cette décision est encore fortifiée par l'autorité du Code Napoléon. Dans les principes de ce Code, il y a bien entre la femme en communauté et la femme non commune cette différence, que celle

(1) M. Regnaud (de Saint-Jean d'Angely), Procèsverbal du 6 janvier 1807, no vII.

ci, si elle se livre au commerce, n'oblige pas son mari, au lieu que l'autre oblige la communauté *; mais la condition de toutes deux est la même quant à la nécessité générale de l'autorisation du mari. En effet, l'exclusion de communauté ne tend qu'à empêcher le mari de prendre part dans les biens que la femme possède lors du mariage, ou qui lui adviennent pendant le mariage, et qui seroient de nature à tomber en communauté; mais elle ne donne pas à la femme même l'administration de ses biens (1). Sous le régime dotal, la femme administre, à la vérité, ses biens paraphernaux, mais elle ne peut ni les aliéner ni ester en jugement sans l'autorisation de son mari (2).

Ce système, au surplus, repose sur deux motifs qui ont leur force dans toutes les circons

tances:

1o. La femme, quelles que soient les conventions matrimoniales relatives aux biens, demeure soumise envers son mari au devoir d'obéissance, qui est une des causes de la nécessité de l'autorisation **.

2o. Les biens de la femme non commune,

(1) Code Napoléon, art. 1530 et 1531. (2) Ibid., art. 1576.

Voyez Esprit du Code Napoléon, édition in-4o, tome II, chap. 6, 2e partie, tre division, 2e subdivision, no 2; édition in-8°, tome III, ibid. ** Voyez ibid.

même ses biens paraphernaux, devant contribuer aux charges du mariage (1) dont le mari est l'administrateur, le mari a intérêt, et doit par suite avoir qualité pour empêcher que la femme ne dissipe sa fortune.

3o QUESTION.

Le mari peut-il révoquer son consentement? CETTE question a été agitée incidemment dans la discussion. Il faut d'abord la bien fixer.

Ne devoit-on pas mettre quelque différence, sous le rapport de la révocation du consentement, entre le cas où la femme étoit marchande publique avant le mariage et celui où elle ne l'est devenue que depuis.

Non: il n'y avait pas lieu de distinguer; la question étoit la même dans les deux hypothèses, Jattendu que le mari qui épouse une marchande publique lui donne, par le seul fait du mariage, l'autorisation de faire le commerce (2), ct qu'ainsi elle tient la faculté de négocier de la volonté de son mari, tout comme la femme qui ne s'est livrée au commerce que depuis le mariage.

(1) Code Napoléon, art. 1537.— (2) Le Prince Archichancelier, Procès-verbal du 3 janvier 1807, no xvi.

Ceci posé, examinons la question :

On a fait valoir, pour la négative, « qu'il y auroit peut-être quelque inconvénient à permettre indéfiniment au mari de faire cesser à son gré le commerce de sa femme (1). Les tiers pourroient être trompés et contracter avec une femme désormais incapable, faute de connoître la révocation. La surprise auroit été prévenue sans doute ¶ s'il avoit été possible d'établir des formes qui assurassent que la révocation seroit connue dans tous les lieux où s'étendent les relations de commerce; mais la difficulté étoit de trouver ces formes (2).

Il a été répondu qu'aucune considération ne devoit détourner le législateur d'armer le mari de moyens suffisans pour empêcher une femme entêtée de courir à sa perte (3). « Le mari est toujours le chef et le maître de sa famille » (4).

Au surplus, on ne prétendoit pas que ¶le droit de révocation dût être indéfini dans la main du mari, ni qu'il dût lui être permis de l'exercer brusquement ni arbitrairement (5),

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(1) M. Treilhard, Procès-verbal du 3 janvier 1807, no XII. - (2) M. Jaubert, ibid., no xv. — (3) Le Prince Archichancelier, ibid., n° x111. (4) M. Bigot-Préamenen, ibid., no xxii. (5) Le Prince Archichancelier, ibid, no xIII; ➡ M. Treilhard, ibid., ibid., no xx.

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