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(Voyez Procès-verbal, nos I et II, art. 10); et le 8 août (Voyez Procès-verbal, nos xiii et xiv, art. 8).

1. TOUT COMMERÇANT. Le projet communiqué au Tribunat portoit : Tout individu faisant le commerce (1). Il est certain que cette expression avoit quelque chose de vague. Un défaut de réflection eût pu faire croire qu'elle atteignoit les personnes qui, sans faire leur profession du négoce, auroient fait passagèrement quelques opérations commerciales; cependant, dans la vérité, on n'avoit en vue que les commerçans. Or, comme le mot commerçant se trouvoit défini par l'article 1er*, le Tribunat proposa de l'employer (2).

Cette opinion a été adoptée.

L'article 8 ne concerne donc que les commerçans **, c'est-à-dire, suivant l'article 1er, ceux qui font du commerce leur profession habituelle, et dont les différentes espèces ont été expliqueés ***. Il n'oblige donc pas les personnes qui ne font que passagèrement des actes de commerce ****. Mais,

(1) Procès-verbal du 26 février 1807, nos ix et x (2) Observations du Tribunat.

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***

* Voyez la note Ire sur l'article 1er. ** Les articles 84 et 96 étendent l'obligation d'avoir un livre-journal aux de change, courtiers et commissionnaires. agens Voyez la note ire sur l'art. er. **** sur l'art.

er.

Voyez

la note. 2

pour les commerçans, il les lie tous sans distinction, et cette disposition est garantie par d'autres dispositions dont il sera parlé dans la suite*.

Des tribunaux et des chambres de commerce ont observé « que les marchands en détail étoient dans l'impossibilité de remplir le vœu de la loi, et qu'à leur égard, la peine ne pouvoit être la même, puisque l'obligation ne leur étoit pas imposable (1).

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Voici la réponse que la commission a faite à ces objections.

» Ou le commerçant en détail, a-t-elle dit, fait toutes ses affaires au comptant, ou il en fait une partie à terme, soit pour ses achats, soit pour ses ventes dans le premier cas, qu'il tienne ou non un livre, le résultat est le même, car il ne peut faire faillite.

Dans le second cas, il peut remplir le vœu de la loi; il ne peut même s'en dispenser pour ses propres intérêts. Il faut qu'il écrive sur son livre les objets qu'il achète à terme, comme ceux qu'il vend à crédit ; les premiers pour connoître les échéances des paiemens qu'il doit faire, les scconds pour faire ses recouvremens.

(1) Analyse des Observations des Tribunaux, p. 17. * Voyez la note Ire sur l'art. 9.

» Les objets qu'il vend et qu'il achète au comptant, doivent aussi être portés chaque jour en recette et en dépense: voilà tout ce que la loi ordonne, ou plutôt voilà ce que tous ont soin de faire sans qu'on leur en impose l'obligation.

« Ces livres n'exigent pas une grande intelligence; ils sont aussi simples que la nature et la modicité du commerce le comportent» (1).

II. EST TENU D'AVOIR. Cette disposition a deux objets :

Le premier est expliqué par

cas de la preuve;

l'article 13 pour

le

Le second, par les articles 587 et 594 pour le cas de la banqueroute.

III. UN LIVRE-JOURNAL. "Il n'y a rien à ajouter à la définition la loi donne de ce livre.

que

III. GÉNÉRALEMENT TOUT CE QU'IL REÇOIT ET PAYE. On n'avoit pas d'abord inséré cette disposition dans l'article (2).

Elle a été ajoutée par deux raisons:

1o. Parce que, comme on le verra dans un

(1) Analyse des Observations des Tribunanx, pag. 17. (2) Procès-verbal du 14 février 1807, n° xxx, ars..9. $

TOME I.

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moment, il étoit dans l'intention du Conseil d'état que le livre-journal suppléât le livre de caisse *;

2o. Parce qu'on a voulu que le négociant inscrivît sur ce registre la dot qu'il reçoit de sa femme (1).

Cette précaution a paru nécessaire pour empêcher le négociant en faillite de soustraire son actif a ses créanciers par une simulation de dot, attendu que « l'impossibilité où seroit le mari de justifier l'emploi de la somme reçue rendroit la banqueroute plus évidente » (2).

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On avoit estimé, dans le principe, qu'il convenoit de renvoyer cette disposition au titre des faillites » (3), et le Conseil d'état l'avoit décidé (4); mais on a senti depuis que sa véritable place étoit dans l'article 8, où l'on détermine toutes les énonciations que le livre-journal doit contenir. En conséquence, la Section l'y a comprise dans la rédaction qui a été adoj tée.

Au reste, on lui a donné une étendue qui la rend beaucoup plus utile, ou plutôt on l'a généralisée; car ces mots, généralement tout ce qu'il

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(1) M. Treilhard, Procès-verbal du 14 février 1857, n° xxxv. (2) Ibid: (5) M. Regnaud (de Saint-Jeand'Angely), ibid., no xxxvi. (4) Décision, ibidem, n° xxxvII.

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reçoit, obligent le négociant à inscrire sur son livre-journal, non-seulement la dot que sa femme, lui apporte, mais encore ce qui lui advient de son chefou de celui de sa femme, par succession, donation et de toute autre manière.

V. QUI ÉNONCE, MOIS PAR MOIS, LES SOMMES EMPLOYÉES A LA DÉPENSE DE SA MAISON. Le Tribunat a observéavec raison, sur cette partie de l'article, que

si l'on imposoit au commerçant l'obligation d'énoncer, mois par mois, sur son livre-journal, les dépenses de sa maison, c'étoit avec l'intention de ne pas descendre à des détails minutieux, et faits par cela même pour nuire souvent à l'accomplissement de cette formalité. Elle produira son effet dès que le commerçant sera tenu d'indiquer sur son livre-journal la somme qu'il a employée chaque mois à la dépense de sa maison » (1).

En conséquence, ces mots, qui énonce les SOMMES employées à la dépense de sa maison, ont été substitués à ceux-ci, qu'on trouve dans la rédaction communiquée au Tribunat: qui énonce les dépenses de sa maison.

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