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ou par sa mère, en cas de décès, interdiction ou absence du père, ou, à défaut du père et de la mère, par une délibération du conseil de famille, homologuée par le tribunal civil; 2o si, en outre, l'acte d'autorisation n'a été enregistré et affiché au tribunal de commerce du lieu où le mineur veut établir son domicile.

Cet article a été présenté le 4 novembre 1806 (Voyez Procès-verbal, no 1er, art. 3);

Discuté et amendé dans la même séance (Voyez Procès-verbal, depuis le n° xxvII jusqu'au no XLVII);

Présenté et adopté le 3 janvier 1807 (Voyez Procèsverbal, no er, art. 4, et no iv) ;

Présenté de nouveau le 14 février (Voyez Procès-verbal n° xix, art. 4);

Discuté et amendé dans la même séance (Voyez Procèsverbal, depuis le n° xxIII jusqu'au no xxvi );

Présenté et adopté le 26 (Voyez Procès-verbal, nos ix et x, art. 4);

Communiqué au Tribunat le 5 mars ;

Présenté, après la communication, et adopté le 5 mai (Voyez Procès-verbal, nos I et II, art. 4); et le 8 août (Voyez Procès-verbal, nos xIII et xiv, art. 2).

Il y a ici trois choses à considérer :
IL

La faculté de faire le commerce, que l'article reconnoît dans le mineur;

Les conditions sous lesquelles le mineur peut user de cette faculté ;

Les effets qui en résultent quand il en use.
Je reprendrai successivement ces trois points.

Mais je dois observer auparavant que tout ce qui va être dit touchant le mineur commerçant s'applique aussi aux filles et femmes mineures qui font le commerce (1).

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L'ORDONNANCE de 1673 permettoit au mineur de faire le commerce (2).

L'article 487 du Code Napoléon lui accorde aussi cette faculté.

Il s'agissoit de savoir si elle lui seroit conservée.: I.On allégua, pour la négative, le peu d'avantage que la faculté de faire le commerce donnoit au mineur, et les dangers auxquels elle l'exposoit.

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¶ Elle auroit peu d'avantages, disoit-on, puisque, d'un côté, le commerce ne seroit permis au mineur qu'à dix-huit ans ; et que, de l'autre, dans la législation actuelle, la majorité arrive à vingt-un. Sous la législation où la majorité civile

(1) Voyez Jousse, note 4 sur l'art. 6, tit. 1er de l'ordonnance de 1673.-(2) Ordonnance de 1673, tit. 1er, art. 6.

* Voyez §. 2, 2e Condition.

étoit fixée à vingt-cinq ans, si on eût proposé de l'abréger de quelques années, ce système auroit pu être défendu, d'autant qu'alors, pour faire le commerce, il falloit avoir été formé par un apprentissage. Mais aujourd'hui, pourquoi ne pas attendre la majorité de vingt-un ans (1)?

On ajoutoit que d'ailleurs il étoit dangereux « de livrer un jeune homme à lui-même dès l'âge de dix-huit ans, pour les affaires les plus difficiles et les plus hasardeuses (2).

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Néanmoins on convenoit que le commerce ง ne devoit pas être absolument interdit au mineur. Son intérêt peut exiger quelques exceptions: tel ́ seroit, par exemple, le cas où il seroit appelé au commerce de son père, en supposant cependant qu'il ne fut pas préférable d'admettre l'usage des factoreries, du moins lorsque le fils est trop jeune encore ou trop peu formé pour soutenir l'établis sement don il hérite(5). Tel seroit encore le cas où il épouseroit une femme qui posséderoit un établissement, et celui où le père voudroit se l'associer ou lui céder sa maison ↳ (4).

11. De l'autre côté, on fit valoir, pour l'affirmative, des considérations et l'autorité de la loi.

(1) M. Jaubert, Procès-verbal du 4 novembre 1806, (2) Ibid. — (3). Ibid. ·(4) M. Janet, ibid.,

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Des considérations: ¶ dès qu'il étoit reconnu que l'intérêt du mineur exigeoit des exceptions, il falloit en admettre et les fixer (1).

Se borneroit-on à celles qui venoient d'être indiquées ?

pou:

Non: ce système d'exception étoit beaucoup trop restrictif (2): on étoit obligé d'établir toutes les exceptious que l'intérêt du mineur voit réclamer daus les diverses circonstances. Mais comment les prévoir et les fixer toutes à l'avance, de manière à pourvoir à tous les besoins ¶(3) ? L'intérêt du mineur pouvoit donc se trouver blessé par l'insuffisance de la loi.

Dans le système opposé, au contraire, cet intérêt est parfaitement à couvert par le fait. « Pour s'en convaincre, il suffit de faire attention à ce qui se passe : quelque capital qu'un adolescent apporte dans le commerce, jamais, s'il opère seul, il n'obtiendra de crédit ; sa trop grande jeunesse éloigne la confiance. On ne peut donc faire réellement le commerce à cet áge qu'autant qu'on est associé avec un ancien négociant, ou qu'on épouse une veuve, ou qu'on succède à son père. C'est

(1) M. Berlier, Procès-verbal du 4 novembre 1806, n° xxxv; M. Crétet, ibid., no xxxvI. — (2) M. Berlier, ibid., no xxxv. (3) M. Crétet, ibid., no xxxvI.

ainsi que, par le fait, l'article qui autorise à s'établir à dix-huit ans se trouve réduit aux seules hypothèses auxquelles il soit utile de l'apquer (1). »

Mais, indépendamment de ces considérations, a-t-on ajouté, il y a ici l'autorité de la loi. La question n'est plus entière; l'article 487 du Code Napoléon permet au mineur de faire le commerce (2).

III. Cette dernière raison a paru tellement décisive, que le Conseil d'état a cru devoir la rappeler dans la rédaction de l'article.

'S. II.

Des conditions sous lesquelles il est permis au mineur de faire le commerce.

CES Conditions sont au nombre de quatre, savoir:

L'émancipation générale,

L'accomplissement de l'âge de dix-huit ans,
L'autorisation de la famille,

L'enregistrement de cette autorisation.

(1) M. Crétet, Procès-verbal du 4 novembre 1806, n° xxxvI. (2) M. Berlier, ibid., no xxxv ; ➡ M. Jaubert, ibid., xxxуiv.

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